Idées et actualités Numéro 5: Automne 2002
La gestion du litige au Canada
Doris I. Wilson, cr, conseillère juridique spéciale pour le Rules of Court Project* de l’Alberta Law Reform Institute
Jusqu’ici, dans le système de justice civile canadien, ce sont
les plaideurs ou leurs avocats qui ont généralement déterminé
le rythme des procès puisqu’ils ne recourent au tribunal que lorsqu’ils
perçoivent un problème dans la progression de leur affaire. À
partir du moment où une déclaration est déposée dans
le système juridique, les plaideurs franchissent une à une les étapes
du litige – des plaidoiries à la divulgation en passant par l’interrogatoire
préalable et le procès lui-même –à leur propre
rythme. Bien que dans tous les cas, on fasse appel à certains des services
et des ressources du tribunal, le système juridique ne cherche pas à
gérer le déroulement des instances [ 1 ].
La situation a commencé à changer au cours des vingt dernières
années et, en 1996, lorsque le Groupe de travail sur les systèmes
de justice civile de l’ABC a étudié les problèmes systémiques
du coût, des délais et de la complexité, la question a été
envisagée à l’échelle nationale. Le Rapport du
Groupe de travail de l’Association du Barreau Canadien sur les systèmes
de justice civile (le « rapport de l’ABC ») [ 2 ]
contenait une série de recommandations sur la « supervision
judiciaire de l’évolution des causes » [ 3 ]
qui ont fortement influé sur l’étude des options de gestion
des causes dans les ressorts canadiens.
L’approche traditionnelle offre l’avantage de la flexibilité
aux plaideurs. Cependant, le système traditionnel a aussi fait l’objet
de critiques, dont les suivantes entre autres :
- Tous les cas sont traités comme s’ils devaient faire l’objet
d’un procès. Les tribunaux, de fait, « mettent de côté »
des ressources qui ne seront peut-être jamais nécessaires.
- Les causes qui bénéficieraient d’un examen juridique précoce
ne sont jamais identifiées, et il n’y a aucune incitation à
chercher à les régler rapidement.
- Les avocats déterminent à quel moment auront lieu les activités,
les événements et le règlement, et le tribunal n’obtient
d’informations sur le statut d’une cause que lorsque celle-ci est
en état. Dans certains ressorts, aucun document de clôture n’est
déposé sauf si la question fait l’objet d’un jugement
et, ainsi, les tribunaux ne peuvent confirmer si une question a été
tranchée ou non.
- Dans ce système, il n’existe aucun suivi ou enregistrement systématique du stade auquel en est rendue chaque affaire et on ne possède ainsi aucune information sur les ressources pouvant être exigées dans chaque cas ou sur le moment où elles le seront. Dans la plupart des systèmes traditionnels, le tribunal doit être avisé lorsque l’affaire est prête à être entendue et il s’écoule souvent un long délai de carence avant que l’affaire ne soit entendue.
Ces critiques importantes de l’approche traditionnelle sont liées
au rôle qu’elle semble jouer dans les délais qui gênent
l’accès à la justice. Le retard est attribué à
la lenteur des avocats, à un manque de ressources du système ainsi
qu’à une demande accrue des services du système juridique [ 4 ].
Plus précisément, l’approche traditionnelle est associée
aux délais causés par la résolution des litiges interlocutoires,
la communication des documents et les interrogatoires préalables, le choix
d’une date pour le procès ou toute autre démarche auprès
du tribunal, les conflits d’horaires et les ajournements trop facilement
obtenus.
En réaction à de telles critiques, certains ressorts se sont éloignés
du modèle traditionnel dans lequel le rythme des procès est contrôlé
par les plaideurs et leurs avocats pour s’orienter vers un autre modèle
où c’est le tribunal qui gère. Ces changements se produisent
semble-t-il selon un certain continuum. Différents ressorts se situeront
à différents points du continuum, avec l’approche traditionnelle
à une extrémité, la mise en œuvre de divers outils au
centre et les régimes de gestion intégrale des dossiers judiciaires
à l’autre extrémité.
| Approche traditionnelle > | Outils de gestion des causes > | Régime de gestion des dossiers judiciaires |
| (contrôlée par les plaideurs) | (contrôlé par les tribunaux) |
Dans son Report of the Ontario Courts Inquiry, [ 5 ] le juge Zuber a employé le terme [TRADUCTION] « gestion des causes » [case management] pour désigner le contrôle du rythme des procès par le juge dans chaque cas en particulier, approche qui se distingue de la « gestion des dossiers judiciaires » [caseflow management], à savoir des processus de gestion systémique. Ces termes sont utilisés dans le même sens ici. Il faut toutefois noter que ces distinctions sont souvent estompées, tant dans la documentation que dans la pratique. Dans la pratique, ces deux notions sont étroitement liées, et les termes sont parfois employés l’un pour l’autre [ 6 ].
La gestion des causes
Bon nombre des « outils » de gestion des causes ont été incorporés dans les modèles traditionnels au cours des 20 dernières années. Dans ces régimes, les avocats continuent à jouer un rôle prépondérant dans le contrôle du déroulement des instances, mais ils le font dans le cadre d’un modèle qui fournit aux plaideurs et aux tribunaux des outils pour mieux gérer les causes pendant le déroulement du litige. Il est souvent difficile de distinguer les processus dans lesquels on utilise les outils pour assurer une certaine gestion par le tribunal et ceux qui sont systémiques et dans lesquels les causes sont gérés du début à la fin. Voici certains des outils qui révèlent un certain contrôle par le tribunal :
- conférences de gestion de l’instance (conférences préalables au procès, de règlement et de durée);
- demandes présentées au tribunal;
- dates limites pour l’échange des documents;
- délais pour l’exécution d’autres démarches;
- rejet ou autres sanctions pour cause de retard;
- révision du statut;
- auditions préalables au procès;
- mécanismes de règlement des différends et mini-procès;
- procédures de fixation d’une date pour le procès, y compris les certificats d’état de cause; et
- « suivis » ou « courants » pour différents types de litige (qui peuvent indiquer une approche systémique).
Tous les ressorts canadiens utilisent certains de ces mécanismes bien
qu’ils puissent être utilisés de manières légèrement
différentes# selon les ressorts. [ 7 ]
La gestion des dossiers judiciaires
Dans un régime de gestion des dossiers judiciaires où l’on
adopte une approche systémique à la gestion des causes, le tribunal
surveille l’avancement pendant tout le processus, et des dates limites sont
fixées pour l’exécution des procédures, comme les requêtes,
les interrogatoires préalables et les conférences de règlement.
Un régime de gestion des dossiers judiciaires comporte deux ingrédients
clés : les normes de temps et l’examen de l’état de
l’instance. Les normes de temps sont applicables tout au long du traitement
d’un dossier, et l’examen de l’état de l’instance
consiste à examiner de manière continue l’âge et l’état
des cas en instance par les tribunaux, les cas qui ne progressent pas pouvant
être rejetés. Le rapport de l’ABC a fait la recommandation
suivante [ 8 ] :
... que chaque tribunal établisse des échéances en matière de règlement global des causes civiles et élabore des moyens convenables lui permettant de les faire respecter. [ et ]
... que chaque ressort, par le truchement de ses règles de procédure, prévoie le rejet des causes qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement après une période donnée, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières.
De plus, il était recommandé dans le rapport que soient adoptées des lignes directrices modèles sur les délais pour les tribunaux canadiens et le barreau, c’est-à-dire que[ 9 ] :
... 90 p.100 des causes devraient faire l’objet d’un règlement amiable, d’un procès ou d’une conclusion dans les six mois de la mise en état et dans les douze mois de la date de dépôt de la cause; 98 p.100 des causes devraient être réglées dans les neufs mois de la mise en état et dans les dix-huit mois de la date du dépôt; les autres devraient être réglées dans les douze mois de la mise en état et dans les vingt-quatre mois de la date du dépôt; [ des exceptions étant ménagées ] ... pour des circonstances exceptionnelles ... [ et ]… les instances par voie sommaire … devraient faire l’objet d’une conclusion dans les 90 jours de la date du dépôt.
Dans certains ressorts, des délais globaux ont été adoptés
pour le règlement des affaires, ce qui signifie que celles-ci doivent être
réglées dans des délais prescrits [ 10 ].
Le tribunal, par l’entremise d’un juge ou d’un officier de justice,
surveille la conformité et impose des sanctions pour le non-respect des
délais. Comme le tribunal sait bien à quel stade se trouve chaque
cas, les dates des audiences peuvent être fixées largement à
l’avance.
Les avantages attribués à la gestion des dossiers judiciaires sont
applicables, indépendamment de la manière dont le système
est conçu. Par exemple, la gestion des dossiers judiciaires impose que
le tribunal et l’avocat étudient chaque dossier de manière
précoce, vu que l’on croit qu’il faut faire un tri assez tôt
pour assurer le traitement le plus approprié. Une option qui s’offre
alors est celle de la médiation anticipée, une fonction commune
qui existe dans bon nombre de régimes de gestion des dossiers judiciaires
et dont on croit qu’elle facilite beaucoup un règlement accéléré
et fondé sur les intérêts. Bien sûr, il existe aussi
des préoccupations, par exemple, la crainte exprimée par les conseillers
juridiques de perdre le contrôle du déroulement d’une instance.
Approches à la gestion des dossiers judiciaires
La gestion des dossiers judiciaires (GDJ) est centrée sur l’acheminement
des dossiers dans le système judiciaire. Notamment, la GDJ utilise des
outils clés de manière à fournir un régime complet
pour le contrôle du rythme des procès. Dans ce régime, la
souplesse, par exemple, pour la prolongation des délais, est généralement
laissée à la discrétion du tribunal et non des plaideurs.
Les différents ressorts peuvent élaborer des régimes qui
conviennent à leurs besoins particuliers, et le font effectivement.
Les commentateurs ont décrit les régimes de GDJ de diverses manières [ 11 ]
mais les ont généralement jugés appropriés pour le
régime en usage dans leur ressort. Aux fins de la discussion générale
en l’espèce, il est utile d’identifier trois approches ou méthodes
distinctes pour l’application d’un régime de GDJ. Cependant,
en pratique, il y a beaucoup de chevauchement et de mélange entre ces approches,
et il n’existe aucun régime pur. Toutes les approches décrites
ici ont des aspects qui peuvent être incorporés aux autres, et les
avantages et les préoccupations coïncident souvent. La première
approche décrite ici - les « voies » différenciées,
ou la gestion différentielle des dossiers judiciaires (GDDJ) - est essentiellement
une méthode pour déterminer quelles normes de temps devraient être
appliquées aux différents types d’affaires. La seconde - la
gestion individuelle des causes (GIC) - et la troisième - la liste principale,
ou la surveillance administrative - sont des descriptions d’approches à
l’examen de l’état de l’instance, ou des méthodes
utilisées pour surveiller la conformité aux normes de temps.
1. « Voies » différenciées ou gestion
différentielle des dossiers judiciaires (GDDJ)
La GDDJ est une manière d’appliquer des lignes temporelles précises.
Elle emploie des dates limites préétablies pour différents
types de cas, conçues pour acheminer des cas de complexité variable
à travers le processus judiciaire dans les délais qui conviennent
à leur complexité. Des dates-limites sont fixées pour les
événements importants qui se produisent dans chaque cas, et celui-ci
fait l’objet d’une surveillance étroite du tribunal (parfois,
par l’entremise du personnel judiciaire) jusqu’au règlement.
Les ressorts qui adoptent cette approche tentent de définir les caractéristiques
spécifiques des causes qui déterminent le niveau de gestion des
causes exigé. La plupart des régimes de GDDJ offrent au minimum
trois catégories : cas complexes, simples et standard. Certains ressorts
ajoutent une catégorie pour les cas « retenus »,
qui ne progressent pas en raison d’événements comme des négociations
en vue d’arriver à un règlement. Il peut aussi y avoir des
catégories séparées pour les sujets spécialisés,
tels le droit de la famille ou le litige commercial.
Les avantages de la GDDJ proviennent entre autres du fait que: des normes de temps
et d’événement pour les voies sont créées pour
s’adapter aux exigences de la cause; il est plus approprié d’adapter
le système judiciaire à chaque cas ou type de cas que de traiter
tous les cas comme s’ils étaient identiques; l’intervention
judiciaire peut survenir au besoin, la supervision judiciaire étant réservée
aux cas plus complexes; le règlement des différends est encouragé
dès que possible; et le nombre de requêtes interlocutoires est habituellement
réduit, ce qui réduit l’incertitude sur les dates du procès.
Parmi les préoccupations soulevées par la GDDJ, on compte : des
questions sur la façon dont les cas devraient être assignés
à une piste; la nécessité d’avoir ou non des dates
limites précises pour chaque type de cas; et la mesure dans laquelle l’implication
du tribunal est nécessaire à l’étape préliminaire.
Certains régimes de GDDJ ont été critiqués pour leur
rigidité [ 12 ].
2. La gestion individelle des causes (GIC)
L’approche de la GIC est connue sous divers noms : « contrôle
judiciaire », « liste individuelle », « juge
siégeant seul », « rôle unique »
ou « rôle individuel ». La GIC implique le contrôle
continue par un juge, qui supervise personnellement chaque cas sur une base ad
hoc et s’assure que le dossier progresse à un rythme approprié.
Cette approche est fondée sur une recherche selon laquelle une participation
judiciaire précoce dans une affaire accroît la probabilité
d’un règlement.
Les aspects positifs de cette approche à la gestion des dossiers judiciaires
sont entre autres la connaissance qu’a le juge des différentes causes,
les règlements précoces et les délais moindres, en général.
Les commentateurs ont suivi les résultats de l’introduction de la
gestion des dossiers judiciaires dans des ressorts comme l’Australie et
ont trouvé que l’approche de la GIC offrait des avantages notables,
y compris [ 13 ] :
- une économie de temps, d’argent et de salles d’audience;
- un règlement plus précoce des différends;
- la production rapide de résultats justes dans un système qui est fonction de la mémoire;
- une accessibilité accrue au système judiciaire;
- des dates pour les procès fiables et certaines, avec peu d’ajournements;
- une utilisation plus efficace des ressources judiciaires.
Les préoccupations consistent entre autres à se demander s’il
y a des ressources judiciaires adéquates pour la surveillance (par exemple,
certains croient que parce que la GIC est coûteuse, elle devrait être
réservée aux cas complexes) et comment assurer la disponibilité
du juge affecté lorsque le dossier demande son attention.
La GIC est la manière la plus répandue aux États-Unis de
gérer les dossiers judiciaires et a été largement étudiée
dans ce contexte. Voici quelques-unes des observations et des critiques de Judith
Resnik, universitaire américaine éminente [ 14 ]
:
- pour être efficace, la gestion des dossiers judiciaires doit être obligatoire;
- la gestion judiciaire des causes constitue une réorientation du rôle des tribunaux, et la compétence des juges dans ce rôle de gestion a été mise en doute par certains;
- l’utilisation des conférences préalables au procès pour en arriver à un règlement, sans témoignages sous serment, est critiquée par certains;
- la promotion judiciaire du règlement aux conférences préalables au procès est controversée (en particulier lorsque le juge de la conférence préparatoire peut aussi être juge de première instance);
- les « grandes » affaires (complexes et qui durent longtemps) ont amener la nécessité de faire une gestion et ont influé tous les aspects des causes, y compris le contrôle par les tribunaux, la définition des questions, l’élaboration des horaires, le choix de l’heure des audiences et l’utilisation de la preuve d’expert;
- les expériences et les préférences individuelles des juges sont passées dans les usages, les règlements et les lois;
- le caractère informel de la procédure (à huis clos, dans bien des cas) laissent certains avocats ou plaideurs en dehors du processus;
- la responsabilité de soulever la possibilité d’un règlement passe des avocats aux juges;
- la gestion judiciaire des causes permet d’économiser le temps du tribunal mais au prix d’heures supplémentaires de travail pour les avocats (et ainsi d’un coût accru pour le client).
3. La Liste principale ou supervision administrative (habituellement
appelée Liste principale)
Grâce à la Liste principale, les dates limites font l’objet
d’une surveillance par le personnel des tribunaux, et le juge ne reçoit
un dossier qu’en cas de problème. La Liste principale exige généralement
moins de ressources judiciaires parce que le juge n’intervient que si une
affaire n’est pas traitée dans les délais imposés.
La surveillance est faite en exigeant des parties qu’elles fassent rapport
au tribunal (souvent à un protonotaire ou à un greffier) une fois
certains jalons importants atteints, ce qui permet au tribunal d’effectuer
des contrôles de routine et structurés le long des lignes temporelles.
Tous les dossiers font l’objet d’un contrôle par le greffe et
sont assignés à différents juges ou officiers de justice
à des moments différents et à des fins différentes.
Quand il a été traité d’un événement
lié à un dossier, celui-ci est remis dans le groupe des dossiers
dans l’attente du prochain événement, avant d’être
de nouveau assigné, généralement pas au même juge ou
officier de justice.
Les avantages de la Liste principale sont que les ressources judiciaires sont
réservées aux fonctions judiciaires, le personnel de cour ayant
des fonctions de surveillance. Les plaideurs et les avocats conservent une responsabilité
importante dans l’avancement des dossiers, tandis que le système
judiciaire a une « vue d’ensemble » du contenu du
système et des dossiers qui pourraient nécessiter des ressources
judiciaires dans un proche avenir. Dans leurs commentaires favorables, des avocats
pratiquants ont dit, entre autres, que cette approche permet au personnel qualifié
et dévoué du tribunal ou à des protonotaires de se familiariser
avec des cas particuliers, et qu’elle mène du début et va
jusqu’au procès de façon expéditive et économique [ 15 ].
Parmi les autres avantages, notons les dates fixes pour les procès, les
conférences d’instance et la possibilité de fixer des échéanciers
pour toutes les étapes de la procédure.
Les préoccupations en matière de Liste principale portent entre
autres sur la disponibilité de ressources judiciaires pour la surveillance,
le manque de connaissance qu’ont les juges des mesures prises précédemment
à propos d’un dossier, les retards causés par le manque de
ressources judiciaires survenant lorsqu’un dossier demande de l’attention,
et la complexité de l’administration du système. Certains
praticiens du droit ont soutenu qu’il serait plus utile d’avoir un
juge qui connaisse l’action du début à la fin; que d’arbitres,
les juges deviennent des tiers-arbitres; que le fardeau de la gestion des cabinets
des avocats repose sur le système plutôt que sur les avocats; que
les dossiers ne sont actuellement traités qu’au coup par coup et
seulement en réaction à des dérapages ou à du contentieux;
et que les juges ont trop de causes à traiter et pas assez de responsabilité
pour chacune d’entre elles [ 16 ].
Le paysage canadien
Plusieurs systèmes judiciaires canadiens ont passé en revue des
options pour la gestion du mouvement des causes par le système judiciaire;
certains ont mis en application des régimes de gestion des dossiers judiciaires
et la plupart continuent d’étudier la question. L’Ontario a
étudié la gestion des causes et des dossiers judiciaires en détail [ 17 ].
Dans le Civil Justice Review, First Report, il est recommandé
que le [TRADUCTION] « système de droit civil moderne devrait fonctionner
sous la rubrique d’un régime global de gestion des dossiers judiciaires. » [ 18 ]
Plusieurs concepts clés ressortent du rapport de l’Ontario :
- la gestion des dossiers judiciaires (GDJ) nécessite un changement
notable de l’état d’esprit des juges, des avocats et du personnel
des tribunaux;
- la manière traditionnelle de poursuivre en justice est devenue inefficace
pour rendre la justice civile, étant donné la hausse des coûts
et les retards inacceptables;
- la GDJ implique le transfert de la responsabilité principale de la
gestion du rythme des procès aux tribunaux;
- la GDJ impose l’établissement d’échéances raisonnables mais fermes et leur respect.
De la même manière, le rapport de l’ABC a joué un rôle important pour inciter à une réforme au Canada. Le groupe de travail visait à se renseigner sur l’état des régimes de justice civile dans tout le Canada et à créer des stratégies et des mécanismes pour corriger les problèmes, du fait du manque d’accessibilité du système, comme il sont perçus par « un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens [qui] sentent qu’ils ne peuvent exercer de façon pratique leurs droits du fait que le système de justice civile est trop lent, trop onéreux ou trop complexe. » [ 19 ] Dans le rapport de l’ABC, il est recommandé que tous les tribunaux canadiens
… [disposent] d’un système de gestion des dossiers judiciaires prévoyant une intervention au début de l’instance pour assurer la définition des questions en litige ainsi que la supervision de l’avancement des dossiers. [... que chaque tribunal conçoive son propre système, et]
… tout le moins, [il faudrait prévoir] (a) l’intervention au début de l’instance, dans tous les cas, de personnes compétentes et désignées par le tribunal, (b) l’établissement, le contrôle et la mise en application d’échéances, (c) la sélection des causes pour lesquelles il est possible de recourir aux mécanismes non exécutoires de règlements de conflits, [et] (d) la fixation de dates pour les procès qui soient fiables et réalistes [ 20 ].
Trois ressorts ont adopté des régimes officiels de gestion des
dossiers judiciaires : l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et la Cour fédérale
du Canada. L’Ontario a continué de modifier ses systèmes à
mesure que les résultats des projets pilotes devenaient disponibles. La
Nouvelle-Écosse a renoncé au régime qui avait été
mis en application dans son projet pilote mais a conservé plusieurs aspects
de la GDJ. Le Québec a introduit des réformes qui entrent en vigueur
en janvier 2003 et qui mettront en oeuvre un régime de gestion des dossiers
judiciaires. Tous les autres ressorts canadiens utilisent plusieurs des outils
de gestion des causes décrits ci-dessus mais n’ont pas adopté
de régimes complets de gestion des dossiers judiciaires. Veuillez voir
le tabeau qui suit pour plus de détails
Considérations dans le choix d’une approche
à la gestion des causes
De l’examen des règles en usage à travers le Canada, il ressort
que chaque ressort trouvera des mécanismes ou des approches adaptées
à ses besoins particuliers et continuera sans doute à étudier
des options pour la gestion des litiges. La collecte de données empiriques
sur l’incidence de diverses options contribuera à rendre cette recherche
plus fructueuse. Il est aussi possible de s’appuyer sur un article de grand
intérêt, présenté par l’honorable N. Douglas
Coo, maintenant juge surnuméraire à la Cour supérieure de
justice de l’Ontario, un expert pionnier dans l’application des principes
de la GDJ. Les sept facteurs dont il faut tenir compte, comme ils sont présentés
ci-dessous, sont tirés de cet article [ 21 ]:
- L’administration devrait d’abord recueillir des
informations statistiques pour déterminer s’il
y a, ou non, un problème causé par des retards
ou un manque d’accessibilité du système
judiciaire. Chaque ressort doit examiner son propre régime
afin de voir s’il convient d’avoir la GDJ ou si
des « outils » additionnels de gestion
des causes peuvent ou devraient être introduits dans un
régime existant.
- Tant la magistrature que le barreau devraient intervenir dans
l’étude des changements proposés et signaler
leur soutien au type de gestion des causes choisi avant qu’il
n’entre en vigueur. La GDJ exige un changement de culture
et ne peut être imposée sans le leadership de la
magistrature et du barreau. Les changements ou les ajouts aux
techniques et aux outils de gestion des causes existants devraient
également être présentés par l’entremise
des barreaux locaux et dans des programmes d’éducation
permanente en droit pour juges et avocats.
- Du soutien administratif doit être offert pour appuyer
le régime choisi pour la gestion des causes.
- La participation du gouvernement est nécessaire pour
garantir la disponibilité des ressources judiciaires
et autres, y compris de la technologie.
- Chaque régime de gestion des causes doit être
conçu pour un ressort particulier, en tenant compte des
besoins locaux. On devrait examiner la recherche et les documents
pertinents pour mieux pouvoir déterminer le type de gestion
des causes qui sera le plus efficace dans ce ressort.
- Une fois qu’un régime a été choisi,
il est nécessaire de procéder à de vastes
consultations au sein du ressort pour s’assurer que la
solution fonctionnera. La plupart des ressorts utilisent des
projets pilotes dans des zones limitées à titre
de banc d’essai avant de procéder à des
changements à l’échelle du système.
- L’étape finale est celle de la mise en œuvre des changements, y compris les modifications nécessaires aux règles, aux directives de pratique et aux formules.
Comparaison des systèmes de gestion des dossiers judiciaires et des règles de gestion de cas dans les juridictions canadiennes.[ 22 ]
| RESSORT | SYSTÈME DE GESTION DES DOSSIERS JUDICIAIRES | APPLICATION | RÈGLE |
| Cour fédérale* | Conférence préparatoire | - une demande peut être signifiée par l'une ou par l'autre des parties lorsqu'elle est prête pour l'instruction | R 258-268 |
| Examen de l'état de l'instance | - examen de l'état de l'instance obligatoire pour tous les dossiers | R 380-382 | |
| Instance à gestion spéciale | - peut nommer un juge responsable de la gestion d'une instance pour les instances à gestion spéciale | R 383-385 | |
| Action simplifiée | - au moyen d'un accord, ordonnance judiciaire ou pour une réclamation d'au plus 50 000$ | R 292-299 | |
| Règlement des litiges | - la Cour peut renvoyer toute question ou instance au règlement des litiges | R 386-391 | |
| Conférence de gestion de l'instruction | -peut être tenue avant ou durant l'instruction par le juge ou le pronotaire devant qui doit se dérouler l'instruction | R 270 | |
| Ontario* | Gestion des causes | - s'applique aux instances à Ottawa
et Toronto (et aussi à Windsor à compter du 30/12/02) - le demandeur choisit la voie accélérée ou ordinaire à moins d'ordonnance contraire de la cour |
R 77 |
| - Conférence relative à la cause | - peut se tenir à la demande de toute partie ou du tribunal en tout temps dans la cause | ||
| - Conférence de gestion du procès | - peut se tenir à la demande de toute partie ou du tribunal au cours de toute instance | ||
| - Conférence en vue d'une transaction | - obligatoire, fixée par l'avis de 45 jours du registraire - doit être tenue dans les 150 jours qui suivent le dépôt de la première défense, dans une instance placée dans la voie accélérée; dans les 240 jours après le dépôt de la première défense, dans une instance placée dans la voie ordinaire | ||
| Conférence préparatoire au procès | - pour les instances non soumises à R 77; peut se tenir à l'initiative de toute partie ou du tribunal, dans toute instance | R 50 | |
| Procédure simplifiée | - obligatoire dans les actions qui ne dépassent
pas 50 000$; ne s'applique pas aux instances soumises à R 77,
aux recours collectifs ou aux causes de privilège du constructeur - au choix du plaignant dans toutes les autres causes, à condition que le défendeur ne s'y oppose pas |
R 76 | |
| Médiation | - obligatoire pour les actions gérées selon R 77 (pas les demandes) à Ottawa et à Toronto (aussi à Windsor à compter du 30/12/02), et pour les causes R 76 à Ottawa | R 24.1 | |
| Gestion des causes portées devant la Cour de la famille | - s'applique aux actions intentées
en vertu des règles en matière de droit de la famille |
R 39-40 (Règles en matière de
droit de la famille ) |
|
| - aussi à Toronto et à Windsor en vertu de règles spécialisées | Règles de gestion des dossiers de Toronto/Essex | ||
| Nouvelle-Écosse* | Gestion des causes de Halifax | - s'applique aux instances entreprises le 01/04/00 ou après | R 68 / Practice Memorandum 27 |
| - Processus rapide | - peut être choisi par le plaignant avec l'approbation de la cour le jour de la comparution | ||
| - Instances complexes | - la cour peut ordonner la gestion par un juge des instances complexes | ||
| - Conférence de règlement | - peut être offerte si une partie le demande et si les autres parties y consentent | ||
| Ordre d'exécution / liste générale | - une action qui se trouve sur la liste générale depuis plus de 3 ans sera rejetée à moins que les parties n'aient indiqué leur intention de poursuivre | R 28 | |
| Conférence préparatoire au procès | - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou du tribunal, dans toute instance | R 26 | |
| Québec* | Gestion de l'instance | - les parties doivent négocier une
entente concernant la conduite de l'instance - l'entente est contraignante pour les parties et peut être modifiée dans la mesure où elle ne contrevient pas à la limite péremptoire des 180 jours pour l'inscription d'une instance aux fins de la preuve et de l'audience |
Art. 151.1 - 151.3 (Loi portant réforme du Code de procédure civile L.R.Q. 2002, c. 7 - [LRCPC] ) |
| Gestion spéciale de l’instance | - le juge en chef ou le juge peut ordonner la gestion spéciale de l’instance dans les procédures complexes ou lorsque la limite péremptoire des 180 jours est prolongée | Art. 151.11 - 151.13 (LRCPC) | |
| Gestion de l’instance - district de Québec | - un juge devient responsable de toutes
les causes prolongées (5 jours ou plus) - si une cause est inactive pendant une longue période, le juge peut s'entretenir avec les parties |
R 10, 13 et 14 (Règles de la Cour supérieure - district de Québec) | |
| Conférence de règlement | - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, dans toute instance | Art. 151.14 - 151.23 (LRCPC) | |
| Conférence préparatoire à l'instruction | - le juge déterminera quelles causes nécessitent une conférence préparatoire | R 20 (Règles de la Cour supérieure) | |
| - un juge peut transformer une conférence de règlement en une conférence préparatoire | Art. 151.23 (LRCPC) | ||
| - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou d'un juge | Art. 279 (Code de procédure civile) Art. 151.13 (LRCPC) |
||
| Procédure accélérée | - toute partie à l'action peut demander à la cour une procédure accélérée | R 27a. (Règles de la Cour d'appel) | |
| Division de la pratique | - le juge en chef répartira les causes entre les sections de la Division de la pratique | R 15 (Règles de la Cour supérieure - district de Montréal) / R 36 (Règles de la Cour du Québec) | |
| Médiation | - la cour peut recommander une médiation | Art. 151.6 (LRCPC) | |
| - dans les actions pour des petites créances de moins de 7000 $, le greffier informera les parties qu'elles doivent soumettre leur litige à la médiation | Art. 973 (LRCPC) | ||
| - les parties à un litige concernant certains intérêts de leurs enfants doivent assister à une session d'information sur la médiation avant que leur demande ne soit entendue par la cour | Art. 814.2 - 813-14 (Code de procédure civile) | ||
| RESSORT | SOUTILS DE GESTION DES CAUSES | APPLICATION | RÈGLE |
| Cour de l’impôt | Conférence préparatoire à l'audience | - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou du tribunal, dans tout appel devant être entendu | R 126 |
| Colombie-Britannique | Gestion des causes | - obligatoire pour les procès civils de 20 jours ou plus (si moins de 20 jours, disponible seulement pour les actions qui présentent un besoin de gestion de la cause) | Directive de pratique - 20/11/98 |
| Conférence préparatoire au procès | - obligatoire pour les procès civils de 4-19 jours ou pour les procès devant jury/prioritaires de moins de 20 jours | R 35 | |
| - Mini-procès/Conférence de règlement | - sur ordonnance du juge ou du maître | R 35(5) / R 35(6) | |
| Litige par voie accélérée | - procès terminé en 2 jours | R 66 | |
| Conférence préparatoire à l'audience | - peut être utilisée dans toute action en Cour d'appel | C.A.C.-B - R 66 | |
| Médiation | - une fois que le processus d'avis de médiation est lancé à l'initiative d'une partie, une séance de médiation est | Rég. C.-B. 152/99 Rég. C.-B | |
| - obligatoire dans la plupart des actions civiles autres qu'en droit de la famille devant la Cour suprême | 127/98 | ||
| - un programme de médiation judiciaire fonctionne dans quatre greffes des petites créances | Directives de pratique des petites créances | ||
| Conférence d'instance judiciaire | - doit se tenir avant que tout avis de requête ou affidavit à l'appui de toute action interlocutoire soit remis pour toutes les questions de droit de la famille en Cour suprême | R 60E | |
| Conférence de règlement | - obligatoire pour toutes les causes | R 7 (Small Claims Rules) | |
| Conférence d'instance | - un juge peut ordonner une conférence d'instance familiale | R 7 (Family Court Rules) | |
| Conférence préalable au procès | - peut se tenir si un procès est nécessaire; fixée par le juge | R 8 (Family Court Rules) | |
| Alberta | Gestion des causes | - sera utilisée pour un procès
très long (25 jours ou plus) - peut être utilisée dans toute action pour promouvoir une résolution efficace |
Note de pratique 1 / R 219.1 |
| - Conférence de la date/durée | - sera convoquée par le juge responsable de la gestion de la cause dans un très long procès | Note de pratique 1 (s.41) | |
| - Résolution judiciaires des litiges | - le juge responsable de la gestion de la cause peut encourager la tenue d'un mini-procès dans toute action | Note de pratique 1 (s.13) | |
| Conférence préparatoire au procès | - peut être utilisée dans toute action | Note de pratique 3 / R 219.1 | |
| Médiation | - les parties peuvent le demander ou le tribunal ou un coordonnateur de la médiation peuvent renvoyer une action en médiation | Règles de médiation | |
| Procédure rationalisée | - par accord ou ordonnance judiciaire pour une créance ne dépassant pas 75 000 $ | R 659-673 | |
| Saskatchewan | Conférence préparatoire au procès | - obligatoire avant la fixation de la date d'une
instruction - pas ordonné à moins que le greffier n'estime qu' il y a de fortes chances de règlement ou qu'il y a un autre motif spécial, dans un procès d'un jour ou moins |
R 191-192/Directive de pratique 4 |
| Procédure simplifiée | - obligatoire dans les actions ne dépassant
pas 50 000 $ -au choix du plaignant dans tous les autres cas |
R 477-489/Directive de pratique 8 | |
| Médiation | - obligatoire après la conclusion des plaidoiries dans toutes les procédures civiles autres qu'en droit de la famille | art. 42-44 (Queen's Bench Act) | |
| - l'art. 42 ne s'applique qu'à Prince Albert, Régina, Saskatoon et Swift Current | art. 1,2 et 5-7 (Queen's Bench Reg.) | ||
| Manitoba | Conférence préparatoire au procès | - sera requis dans tous les cas, à moins d'ordonnance contraire d'un juge | R 48.01, 50 |
| procédures familiales : peut se tenir en tout temps à l'initiative de l'une des partie ou de la cour | R 70.17 | ||
| Instruction expéditive | - lorsque le jugement sommaire est rejeté, ou sur demande de toute partie, un juge peut ordonner une instruction expéditive | R 20 | |
| Action expéditive | - obligatoire pour les actions ne dépassant pas 20 000 $, aussi par accord ou ordonnance de la cour | R 20A | |
| Résolution des litiges avec assistance judiciaire | - la résolution des litiges avec assistance judiciaire peut avoir lieu à la demande de toutes les parties | Avis aux avocats - 01/98 | |
| « Déroulement de l'audience » | - gestion obligatoire pour les audiences en Cour d'appel de plus d'une journée | C.A. Man. - R 36 | |
| Nouveau-Brunswick | Conférence préalable au procès | - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, dans toute cause en état | R 50 |
| - Conférence de règlement amiable | - peut se tenir en tout temps | ||
| Île-du-Prince-Édouard | Gestion des causes | -un système à une voie semble avoir bien fonctionner à l'Île-du-Prince-Édouard | Note de pratique 4-5 |
| Conférence préparatoire au procès | - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, dans toute instance | R 50 | |
| Procédure simplifiée | - obligatoire dans les actions de moins de 25 000 $, au choix du plaignant dans les autres cas | R 75 | |
| Médiation | - la cour peut nommer un médiateur dans toute action en vertu de la Family Law Act | art. 3 (Family Law Act) | |
| Rationalisation - Plumitifs commerciaux | - les avocats sont encouragés à rationaliser les instances, si possible | Note de pratique 32 | |
| Terre-Neuve | Conférence préparatoire au procès ou à l'audience | - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, en tout temps | R 39 |
| - Mini-procès / Conférence de règlement | - peut être ordonnée en conférence préparatoire | ||
| Procès accéléré | -toute partie à l'action peut en faire la demande à la cour dans une action pour moins de 15 000 $ ou si aucune injustice n'est causée à l'autre partie | R 17A | |
| Médiation | - la cour peut nommer un médiateur dans toute action en vertu de la Family Law Act | art. 4 (Family Law Act) | |
| Nunavut | (Se reporter aux règles de cour des T.N.-O. en attente de la mise en oeuvre des règles de Nunavut, attendu 2002-2003) | ||
| Conférence préparatoire au procès | - sera requis dans tous les cas, une fois la date du procès fixée et si l'avocat a été nommé | Directive de pratique numéro 6-13/12/01 | |
| Conférence de règlement/Mini-procès | - les avocats peuvent en prendre l'initiative s'ils l'estiment utile pour régler l'affaire | ||
| Territoires du Nord-Ouest | Conférences sur « la gestion des dossiers judiciaires » | - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, dans toute instance | R 281-292 |
| - Mini-instruction | - peut être ordonnée par le juge responsable de l'instance | ||
| Yukon | (Se reporter aux règles de cour de la Colombie-Britannique) | ||
* Doris I. Wilson, c.r., a pratiqué le droit en Alberta pendant 22 ans et est actuellement conseillère juridique spéciale du Rules of Court Project de l’Alberta Law Reform Institute (ALRI). Elle souhaite remercier : Jason Golbey, étudiant de l’ALRI, pour son aide à la recherche pour le présent article; Natalie Salvalaggio, étudiante du Forum canadien sur la justice civile, pour ses recherches et pour l’élaboration du tableau ci-joint; et les rédacteurs du présent bulletin pour leurs conseils et leurs contributions au développement de cette discussion.
Le Rules of Court Project de l’Alberta Law Reform Institute (ALRI) comprend une étude des méthodes de gestion des litiges. En tant qu’élément d’un processus consultatif, il a permis de rassembler les points de vue d’avocats, de juges et de membres du public à propos de leurs expériences et de leurs préoccupations. L’ALRI aimerait recevoir vos commentaires au sujet de la gestion du litige dans votre ressort à l’adresse : http://www.law.ualberta.ca/alri/feedback/pubcnslt_abrules.html
Notes en fin de texte
- Le présent article est limité
à l’étude des affaires en matière civile et ne s’applique
pas au droit criminel. Retour au texte
- Rapport du Groupe de travail
de l’Association du Barreau canadien sur les systèmes de justice
civile (Ottawa : L’Association du Barreau canadien, 1996) [ci-après
Rapport de l’ABC]. Le Rapport de l’ABC a été
la première enquête menée à l’échelle
nationale sur la gestion des dossiers au Canada. Il s’est appuyé
sur les travaux effectués dans le Case Management and Case Flow (Ontario)
de l’Ontario Joint Committee on Court Reform (Toronto : Ontario Joint
Committee on Court Reform, 1989) et dans la Civil Justice Review, First Report
de l’Ontario, infra note 18. Retour au texte
- Rapport de l’ABC, ibid.,
recommandations 4-12 aux pp. 41-45. Retour au texte
- Voir G. Pohlkamp, Caseflow Management:
A Delay Reduction Tool: An Issue Paper Prepared for the CBA National Systems of
Civil Justice Task Force (Ottawa : Association du Barreau canadien, 1996)
à la p. 2 [ci-après Caseflow Management]. Retour
au texte
- Ontario, ministère du Procureur
général, Report of the Ontario Courts Inquiry. Commissioner:
The Honourable Thomas G. Zuber (Toronto : Imprimeur de la Reine pour
l’Ontario, 1987). Retour au texte
- Au Canada, une variété
de terminologies est utilisée dans des différents ressorts pour
désigner ces concepts. Ceci est surtout vrai en français, ce qui
rend la traduction maladroite. « Case management » (« gestion
de cause » dans cet article) pourrait être traduite comme «
gestion de l'instance », « gestion judiciaire de l'instance »,
ou même « gestion des dossiers judiciaires » (aux T.N.-O.);
et « caseflow management » (« gestion des dossiers judiciaires »
dans cet article) est traduite, par exemple, comme « gestion administrative
des dossiers ». Retour au texte
- Pour un examen du recours aux procédures
traditionnelles de gestion des causes, voir Projet sur la justice civile :
l’utilisation de délais et les exigences relatives à la notification
obligatoire dans la gestion des causes civiles (Ottawa : Centre canadien
de la statistique juridique, 1999). Retour au texte
- Rapport de l’ABC, supra
note 2, recommandations 9-10 à la p. 44. Retour
au texte
- Ibid., au para. 3.4.2. Retour
au texte
- Par exemple, bon nombre de ressorts
aux États-Unis ont établi des lignes temporelles. La Cour fédérale
de l’Australie a pour objectif de régler 98 % des cas dans les 18
mois; voir Managing Justice: A Review of the Federal Civil Justice System:
Report 89 (Sydney : The Australian Law Reform Commission, 2000) en ligne :
<www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/89>
(dernière modification : 2000) [ci-après Managing Justice]. Retour
au texte
- Voir H. Balke, & M. Solomon,
« Case Differentiation: an approach to individualized case management »
(1989) 73 Judicature 17 [ci-après « Case Differentiation »];
Caseflow Management, supra note 4; Managing Justice, ibid. Retour
au texte
- Dans le processus de consultation
juridique du Rules of Court Project de l’Alberta Law Reform Institute, certaines
critiques ont été faites sur la nature « inflexible »
du système de la Cour fédérale, tandis que d’autres
avocats ont estimé utile la structure du système de la Cour fédérale.
Voir le site Web de l’ALRI à l’adresse <www.law.ualberta.ca/alri/crrntproj/abrules.html>
pour plus de détails. Retour au texte
- Voir Rapport de l’ABC,
supra note 2 aux pp. 6-7; Managing Justice, supra note 10, au para. 6.16 :
[TRADUCTION] « Les praticiens qui se sont présentés en
Cour fédérale ont souligné que l’avantage du SGI [Système
de rôle individuel] était la supervision continue et informée
du juge qui devait trancher le cas. Il était vu comme un moyen d’« aller
droit au but » et de réduire les joutes tactiques inappropriées. » Retour
au texte
- J. Resnik, « Changing
Practices, Changing Rules: Judicial and Congressional Rulemaking on Civil Juries,
Civil Justice, and Civil Judging » (1997) 49 Ala. L. Rev.
133, en ligne : site web de l’Alabama Law Review <www.law.ua.edu/lawreview/resnik.htm>
(dernière modification : 2001) Retour au texte
- Voir K. R. Aalto, « Case
Management: The Way of the Future » (1999) 10:7 The Advocates’
Brief 1; R. G. Slaght, « Case Management? » (1998) 10:3
The Advocate’s Brief 1; S. Stanton & S. Wilson, « You
Might Like to Know ... » (1997) 8:8 The Advocates’ Brief
5; R. G. Slaght, « Comment on the Case Management System Proposal »
(1996) 7:7 The Advocates’ Brief 7; (The Advocates’ Brief
est une publication de l’Advocates’ Society de l’Ontario). Voir
aussi B. Garland, « Changes and Challenges in the Case Management System »
dans Civil Litigation (Ottawa: County of Carleton Law Association, 1998);
« Case Differentiation », supra note 11; Managing
Justice, supra note 10. Retour au texte
- Ibid. Retour
au texte
- Voir, généralement,
Ontario, ministère du Procureur général, Feuille d’information :
gestion des causes civiles : Règle 77 (Toronto : Imprimeur
de la Reine pour l’Ontario, 2001) en ligne : site web du procureur général
de l’Ontario <www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/html/CCM/ccmr77fs.htm>
(dernière modification : 2 février 2001) [ci-après,
Feuille d’information]. Retour au texte
- Ontario, Civil Justice Review,
First Report (Toronto : Ontario Civil Justice Review, 1995) c.13 à
la p. 169. Retour au texte
- Rapport de l’ABC, supra
note 2 à la p. 11. Retour au texte
- Rapport de l’ABC, supra
note 2, recommandations 4-5 à la p. 41. Retour au texte
- L’hon. N. D. Coo, « Practicalities
of the Introduction of Case Management » dans Access to Justice:
Questions of Access; Questions of Cost (Toronto : Convention de l’Association
du Barreau canadien, août 1994) [non publié, archivé à
l’ALRI]. Retour au texte
- Il s’agit
ici d’un compte-rendu des règles de chaque ressort.
Il se peut qu’en pratique ou du fait des habitudes, les
choses ne se passent pas exact. Retour au
texte
