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Idées et actualités Numéro 5: Automne 2002

La gestion du litige au Canada


Doris I. Wilson, cr, conseillère juridique spéciale pour le Rules of Court Project* de l’Alberta Law Reform Institute

Jusqu’ici, dans le système de justice civile canadien, ce sont les plaideurs ou leurs avocats qui ont généralement déterminé le rythme des procès puisqu’ils ne recourent au tribunal que lorsqu’ils perçoivent un problème dans la progression de leur affaire. À partir du moment où une déclaration est déposée dans le système juridique, les plaideurs franchissent une à une les étapes du litige – des plaidoiries à la divulgation en passant par l’interrogatoire préalable et le procès lui-même –à leur propre rythme. Bien que dans tous les cas, on fasse appel à certains des services et des ressources du tribunal, le système juridique ne cherche pas à gérer le déroulement des instances [ 1 ]. La situation a commencé à changer au cours des vingt dernières années et, en 1996, lorsque le Groupe de travail sur les systèmes de justice civile de l’ABC a étudié les problèmes systémiques du coût, des délais et de la complexité, la question a été envisagée à l’échelle nationale. Le Rapport du Groupe de travail de l’Association du Barreau Canadien sur les systèmes de justice civile (le « rapport de l’ABC ») [ 2 ] contenait une série de recommandations sur la « supervision judiciaire de l’évolution des causes » [ 3 ] qui ont fortement influé sur l’étude des options de gestion des causes dans les ressorts canadiens.

L’approche traditionnelle offre l’avantage de la flexibilité aux plaideurs. Cependant, le système traditionnel a aussi fait l’objet de critiques, dont les suivantes entre autres :

Ces critiques importantes de l’approche traditionnelle sont liées au rôle qu’elle semble jouer dans les délais qui gênent l’accès à la justice. Le retard est attribué à la lenteur des avocats, à un manque de ressources du système ainsi qu’à une demande accrue des services du système juridique [ 4 ]. Plus précisément, l’approche traditionnelle est associée aux délais causés par la résolution des litiges interlocutoires, la communication des documents et les interrogatoires préalables, le choix d’une date pour le procès ou toute autre démarche auprès du tribunal, les conflits d’horaires et les ajournements trop facilement obtenus.

En réaction à de telles critiques, certains ressorts se sont éloignés du modèle traditionnel dans lequel le rythme des procès est contrôlé par les plaideurs et leurs avocats pour s’orienter vers un autre modèle où c’est le tribunal qui gère. Ces changements se produisent semble-t-il selon un certain continuum. Différents ressorts se situeront à différents points du continuum, avec l’approche traditionnelle à une extrémité, la mise en œuvre de divers outils au centre et les régimes de gestion intégrale des dossiers judiciaires à l’autre extrémité.

Approche traditionnelle > Outils de gestion des causes > Régime de gestion des dossiers judiciaires
(contrôlée par les plaideurs)   (contrôlé par les tribunaux)


Dans son Report of the Ontario Courts Inquiry[ 5 ] le juge Zuber a employé le terme [TRADUCTION] « gestion des causes » [case management] pour désigner le contrôle du rythme des procès par le juge dans chaque cas en particulier, approche qui se distingue de la « gestion des dossiers judiciaires » [caseflow management], à savoir des processus de gestion systémique. Ces termes sont utilisés dans le même sens ici. Il faut toutefois noter que ces distinctions sont souvent estompées, tant dans la documentation que dans la pratique. Dans la pratique, ces deux notions sont étroitement liées, et les termes sont parfois employés l’un pour l’autre [ 6 ].


La gestion des causes
Bon nombre des « outils » de gestion des causes ont été incorporés dans les modèles traditionnels au cours des 20 dernières années. Dans ces régimes, les avocats continuent à jouer un rôle prépondérant dans le contrôle du déroulement des instances, mais ils le font dans le cadre d’un modèle qui fournit aux plaideurs et aux tribunaux des outils pour mieux gérer les causes pendant le déroulement du litige. Il est souvent difficile de distinguer les processus dans lesquels on utilise les outils pour assurer une certaine gestion par le tribunal et ceux qui sont systémiques et dans lesquels les causes sont gérés du début à la fin. Voici certains des outils qui révèlent un certain contrôle par le tribunal :

Tous les ressorts canadiens utilisent certains de ces mécanismes bien qu’ils puissent être utilisés de manières légèrement différentes# selon les ressorts. [ 7 ]


La gestion des dossiers judiciaires
Dans un régime de gestion des dossiers judiciaires où l’on adopte une approche systémique à la gestion des causes, le tribunal surveille l’avancement pendant tout le processus, et des dates limites sont fixées pour l’exécution des procédures, comme les requêtes, les interrogatoires préalables et les conférences de règlement.

Un régime de gestion des dossiers judiciaires comporte deux ingrédients clés : les normes de temps et l’examen de l’état de l’instance. Les normes de temps sont applicables tout au long du traitement d’un dossier, et l’examen de l’état de l’instance consiste à examiner de manière continue l’âge et l’état des cas en instance par les tribunaux, les cas qui ne progressent pas pouvant être rejetés. Le rapport de l’ABC a fait la recommandation suivante [ 8 ] :

... que chaque tribunal établisse des échéances en matière de règlement global des causes civiles et élabore des moyens convenables lui permettant de les faire respecter. [ et ]
... que chaque ressort, par le truchement de ses règles de procédure, prévoie le rejet des causes qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement après une période donnée, sous réserve d’une ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières.

De plus, il était recommandé dans le rapport que soient adoptées des lignes directrices modèles sur les délais pour les tribunaux canadiens et le barreau, c’est-à-dire que[ 9 ] :

... 90 p.100 des causes devraient faire l’objet d’un règlement amiable, d’un procès ou d’une conclusion dans les six mois de la mise en état et dans les douze mois de la date de dépôt de la cause; 98 p.100 des causes devraient être réglées dans les neufs mois de la mise en état et dans les dix-huit mois de la date du dépôt; les autres devraient être réglées dans les douze mois de la mise en état et dans les vingt-quatre mois de la date du dépôt; [ des exceptions étant ménagées ] ... pour des circonstances exceptionnelles ... [ et ]… les instances par voie sommaire … devraient faire l’objet d’une conclusion dans les 90 jours de la date du dépôt.

Dans certains ressorts, des délais globaux ont été adoptés pour le règlement des affaires, ce qui signifie que celles-ci doivent être réglées dans des délais prescrits [ 10 ]. Le tribunal, par l’entremise d’un juge ou d’un officier de justice, surveille la conformité et impose des sanctions pour le non-respect des délais. Comme le tribunal sait bien à quel stade se trouve chaque cas, les dates des audiences peuvent être fixées largement à l’avance.

Les avantages attribués à la gestion des dossiers judiciaires sont applicables, indépendamment de la manière dont le système est conçu. Par exemple, la gestion des dossiers judiciaires impose que le tribunal et l’avocat étudient chaque dossier de manière précoce, vu que l’on croit qu’il faut faire un tri assez tôt pour assurer le traitement le plus approprié. Une option qui s’offre alors est celle de la médiation anticipée, une fonction commune qui existe dans bon nombre de régimes de gestion des dossiers judiciaires et dont on croit qu’elle facilite beaucoup un règlement accéléré et fondé sur les intérêts. Bien sûr, il existe aussi des préoccupations, par exemple, la crainte exprimée par les conseillers juridiques de perdre le contrôle du déroulement d’une instance.


Approches à la gestion des dossiers judiciaires
La gestion des dossiers judiciaires (GDJ) est centrée sur l’acheminement des dossiers dans le système judiciaire. Notamment, la GDJ utilise des outils clés de manière à fournir un régime complet pour le contrôle du rythme des procès. Dans ce régime, la souplesse, par exemple, pour la prolongation des délais, est généralement laissée à la discrétion du tribunal et non des plaideurs. Les différents ressorts peuvent élaborer des régimes qui conviennent à leurs besoins particuliers, et le font effectivement.

Les commentateurs ont décrit les régimes de GDJ de diverses manières [ 11 ] mais les ont généralement jugés appropriés pour le régime en usage dans leur ressort. Aux fins de la discussion générale en l’espèce, il est utile d’identifier trois approches ou méthodes distinctes pour l’application d’un régime de GDJ. Cependant, en pratique, il y a beaucoup de chevauchement et de mélange entre ces approches, et il n’existe aucun régime pur. Toutes les approches décrites ici ont des aspects qui peuvent être incorporés aux autres, et les avantages et les préoccupations coïncident souvent. La première approche décrite ici - les « voies » différenciées, ou la gestion différentielle des dossiers judiciaires (GDDJ) - est essentiellement une méthode pour déterminer quelles normes de temps devraient être appliquées aux différents types d’affaires. La seconde - la gestion individuelle des causes (GIC) - et la troisième - la liste principale, ou la surveillance administrative - sont des descriptions d’approches à l’examen de l’état de l’instance, ou des méthodes utilisées pour surveiller la conformité aux normes de temps.

1. « Voies » différenciées ou gestion différentielle des dossiers judiciaires (GDDJ)
La GDDJ est une manière d’appliquer des lignes temporelles précises. Elle emploie des dates limites préétablies pour différents types de cas, conçues pour acheminer des cas de complexité variable à travers le processus judiciaire dans les délais qui conviennent à leur complexité. Des dates-limites sont fixées pour les événements importants qui se produisent dans chaque cas, et celui-ci fait l’objet d’une surveillance étroite du tribunal (parfois, par l’entremise du personnel judiciaire) jusqu’au règlement. Les ressorts qui adoptent cette approche tentent de définir les caractéristiques spécifiques des causes qui déterminent le niveau de gestion des causes exigé. La plupart des régimes de GDDJ offrent au minimum trois catégories : cas complexes, simples et standard. Certains ressorts ajoutent une catégorie pour les cas « retenus », qui ne progressent pas en raison d’événements comme des négociations en vue d’arriver à un règlement. Il peut aussi y avoir des catégories séparées pour les sujets spécialisés, tels le droit de la famille ou le litige commercial.

Les avantages de la GDDJ proviennent entre autres du fait que: des normes de temps et d’événement pour les voies sont créées pour s’adapter aux exigences de la cause; il est plus approprié d’adapter le système judiciaire à chaque cas ou type de cas que de traiter tous les cas comme s’ils étaient identiques; l’intervention judiciaire peut survenir au besoin, la supervision judiciaire étant réservée aux cas plus complexes; le règlement des différends est encouragé dès que possible; et le nombre de requêtes interlocutoires est habituellement réduit, ce qui réduit l’incertitude sur les dates du procès.

Parmi les préoccupations soulevées par la GDDJ, on compte : des questions sur la façon dont les cas devraient être assignés à une piste; la nécessité d’avoir ou non des dates limites précises pour chaque type de cas; et la mesure dans laquelle l’implication du tribunal est nécessaire à l’étape préliminaire. Certains régimes de GDDJ ont été critiqués pour leur rigidité [ 12 ].

2. La gestion individelle des causes (GIC)
L’approche de la GIC est connue sous divers noms : « contrôle judiciaire », « liste individuelle », « juge siégeant seul », « rôle unique » ou « rôle individuel ». La GIC implique le contrôle continue par un juge, qui supervise personnellement chaque cas sur une base ad hoc et s’assure que le dossier progresse à un rythme approprié. Cette approche est fondée sur une recherche selon laquelle une participation judiciaire précoce dans une affaire accroît la probabilité d’un règlement.

Les aspects positifs de cette approche à la gestion des dossiers judiciaires sont entre autres la connaissance qu’a le juge des différentes causes, les règlements précoces et les délais moindres, en général. Les commentateurs ont suivi les résultats de l’introduction de la gestion des dossiers judiciaires dans des ressorts comme l’Australie et ont trouvé que l’approche de la GIC offrait des avantages notables, y compris [ 13 ] :

Les préoccupations consistent entre autres à se demander s’il y a des ressources judiciaires adéquates pour la surveillance (par exemple, certains croient que parce que la GIC est coûteuse, elle devrait être réservée aux cas complexes) et comment assurer la disponibilité du juge affecté lorsque le dossier demande son attention.

La GIC est la manière la plus répandue aux États-Unis de gérer les dossiers judiciaires et a été largement étudiée dans ce contexte. Voici quelques-unes des observations et des critiques de Judith Resnik, universitaire américaine éminente [ 14 ] :

3. La Liste principale ou supervision administrative (habituellement appelée Liste principale)
Grâce à la Liste principale, les dates limites font l’objet d’une surveillance par le personnel des tribunaux, et le juge ne reçoit un dossier qu’en cas de problème. La Liste principale exige généralement moins de ressources judiciaires parce que le juge n’intervient que si une affaire n’est pas traitée dans les délais imposés. La surveillance est faite en exigeant des parties qu’elles fassent rapport au tribunal (souvent à un protonotaire ou à un greffier) une fois certains jalons importants atteints, ce qui permet au tribunal d’effectuer des contrôles de routine et structurés le long des lignes temporelles. Tous les dossiers font l’objet d’un contrôle par le greffe et sont assignés à différents juges ou officiers de justice à des moments différents et à des fins différentes. Quand il a été traité d’un événement lié à un dossier, celui-ci est remis dans le groupe des dossiers dans l’attente du prochain événement, avant d’être de nouveau assigné, généralement pas au même juge ou officier de justice.

Les avantages de la Liste principale sont que les ressources judiciaires sont réservées aux fonctions judiciaires, le personnel de cour ayant des fonctions de surveillance. Les plaideurs et les avocats conservent une responsabilité importante dans l’avancement des dossiers, tandis que le système judiciaire a une « vue d’ensemble » du contenu du système et des dossiers qui pourraient nécessiter des ressources judiciaires dans un proche avenir. Dans leurs commentaires favorables, des avocats pratiquants ont dit, entre autres, que cette approche permet au personnel qualifié et dévoué du tribunal ou à des protonotaires de se familiariser avec des cas particuliers, et qu’elle mène du début et va jusqu’au procès de façon expéditive et économique [ 15 ]. Parmi les autres avantages, notons les dates fixes pour les procès, les conférences d’instance et la possibilité de fixer des échéanciers pour toutes les étapes de la procédure.

Les préoccupations en matière de Liste principale portent entre autres sur la disponibilité de ressources judiciaires pour la surveillance, le manque de connaissance qu’ont les juges des mesures prises précédemment à propos d’un dossier, les retards causés par le manque de ressources judiciaires survenant lorsqu’un dossier demande de l’attention, et la complexité de l’administration du système. Certains praticiens du droit ont soutenu qu’il serait plus utile d’avoir un juge qui connaisse l’action du début à la fin; que d’arbitres, les juges deviennent des tiers-arbitres; que le fardeau de la gestion des cabinets des avocats repose sur le système plutôt que sur les avocats; que les dossiers ne sont actuellement traités qu’au coup par coup et seulement en réaction à des dérapages ou à du contentieux; et que les juges ont trop de causes à traiter et pas assez de responsabilité pour chacune d’entre elles [ 16 ].


Le paysage canadien
Plusieurs systèmes judiciaires canadiens ont passé en revue des options pour la gestion du mouvement des causes par le système judiciaire; certains ont mis en application des régimes de gestion des dossiers judiciaires et la plupart continuent d’étudier la question. L’Ontario a étudié la gestion des causes et des dossiers judiciaires en détail [ 17 ]. Dans le Civil Justice Review, First Report, il est recommandé que le [TRADUCTION] « système de droit civil moderne devrait fonctionner sous la rubrique d’un régime global de gestion des dossiers judiciaires. » [ 18 ]

Plusieurs concepts clés ressortent du rapport de l’Ontario :

De la même manière, le rapport de l’ABC a joué un rôle important pour inciter à une réforme au Canada. Le groupe de travail visait à se renseigner sur l’état des régimes de justice civile dans tout le Canada et à créer des stratégies et des mécanismes pour corriger les problèmes, du fait du manque d’accessibilité du système, comme il sont perçus par « un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens [qui] sentent qu’ils ne peuvent exercer de façon pratique leurs droits du fait que le système de justice civile est trop lent, trop onéreux ou trop complexe. » [ 19 ] Dans le rapport de l’ABC, il est recommandé que tous les tribunaux canadiens

… [disposent] d’un système de gestion des dossiers judiciaires prévoyant une intervention au début de l’instance pour assurer la définition des questions en litige ainsi que la supervision de l’avancement des dossiers. [... que chaque tribunal conçoive son propre système, et]
… tout le moins, [il faudrait prévoir] (a) l’intervention au début de l’instance, dans tous les cas, de personnes compétentes et désignées par le tribunal, (b) l’établissement, le contrôle et la mise en application d’échéances, (c) la sélection des causes pour lesquelles il est possible de recourir aux mécanismes non exécutoires de règlements de conflits, [et] (d) la fixation de dates pour les procès qui soient fiables et réalistes [ 20 ].

Trois ressorts ont adopté des régimes officiels de gestion des dossiers judiciaires : l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et la Cour fédérale du Canada. L’Ontario a continué de modifier ses systèmes à mesure que les résultats des projets pilotes devenaient disponibles. La Nouvelle-Écosse a renoncé au régime qui avait été mis en application dans son projet pilote mais a conservé plusieurs aspects de la GDJ. Le Québec a introduit des réformes qui entrent en vigueur en janvier 2003 et qui mettront en oeuvre un régime de gestion des dossiers judiciaires. Tous les autres ressorts canadiens utilisent plusieurs des outils de gestion des causes décrits ci-dessus mais n’ont pas adopté de régimes complets de gestion des dossiers judiciaires. Veuillez voir le tabeau qui suit pour plus de détails


Considérations dans le choix d’une approche à la gestion des causes
De l’examen des règles en usage à travers le Canada, il ressort que chaque ressort trouvera des mécanismes ou des approches adaptées à ses besoins particuliers et continuera sans doute à étudier des options pour la gestion des litiges. La collecte de données empiriques sur l’incidence de diverses options contribuera à rendre cette recherche plus fructueuse. Il est aussi possible de s’appuyer sur un article de grand intérêt, présenté par l’honorable N. Douglas Coo, maintenant juge surnuméraire à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un expert pionnier dans l’application des principes de la GDJ. Les sept facteurs dont il faut tenir compte, comme ils sont présentés ci-dessous, sont tirés de cet article [ 21 ]:

  1. L’administration devrait d’abord recueillir des informations statistiques pour déterminer s’il y a, ou non, un problème causé par des retards ou un manque d’accessibilité du système judiciaire. Chaque ressort doit examiner son propre régime afin de voir s’il convient d’avoir la GDJ ou si des « outils » additionnels de gestion des causes peuvent ou devraient être introduits dans un régime existant.

  2. Tant la magistrature que le barreau devraient intervenir dans l’étude des changements proposés et signaler leur soutien au type de gestion des causes choisi avant qu’il n’entre en vigueur. La GDJ exige un changement de culture et ne peut être imposée sans le leadership de la magistrature et du barreau. Les changements ou les ajouts aux techniques et aux outils de gestion des causes existants devraient également être présentés par l’entremise des barreaux locaux et dans des programmes d’éducation permanente en droit pour juges et avocats.

  3. Du soutien administratif doit être offert pour appuyer le régime choisi pour la gestion des causes.

  4. La participation du gouvernement est nécessaire pour garantir la disponibilité des ressources judiciaires et autres, y compris de la technologie.

  5. Chaque régime de gestion des causes doit être conçu pour un ressort particulier, en tenant compte des besoins locaux. On devrait examiner la recherche et les documents pertinents pour mieux pouvoir déterminer le type de gestion des causes qui sera le plus efficace dans ce ressort.

  6. Une fois qu’un régime a été choisi, il est nécessaire de procéder à de vastes consultations au sein du ressort pour s’assurer que la solution fonctionnera. La plupart des ressorts utilisent des projets pilotes dans des zones limitées à titre de banc d’essai avant de procéder à des changements à l’échelle du système.

  7. L’étape finale est celle de la mise en œuvre des changements, y compris les modifications nécessaires aux règles, aux directives de pratique et aux formules.

Comparaison des systèmes de gestion des dossiers judiciaires et des règles de gestion de cas dans les juridictions canadiennes.[ 22 ] 

RESSORT SYSTÈME DE GESTION DES DOSSIERS JUDICIAIRES APPLICATION RÈGLE
Cour fédérale* Conférence préparatoire - une demande peut être signifiée par l'une ou par l'autre des parties lorsqu'elle est prête pour l'instruction R 258-268
  Examen de l'état de l'instance - examen de l'état de l'instance obligatoire pour tous les dossiers R 380-382
  Instance à gestion spéciale - peut nommer un juge responsable de la gestion d'une instance pour les instances à gestion spéciale R 383-385
  Action simplifiée - au moyen d'un accord, ordonnance judiciaire ou pour une réclamation d'au plus 50 000$ R 292-299
  Règlement des litiges - la Cour peut renvoyer toute question ou instance au règlement des litiges R 386-391
  Conférence de gestion de l'instruction  -peut être tenue avant ou durant l'instruction par le juge ou le pronotaire devant qui doit se dérouler l'instruction R 270

Ontario* Gestion des causes - s'applique aux instances à Ottawa et Toronto (et aussi à Windsor à compter du 30/12/02)

- le demandeur choisit la voie accélérée ou ordinaire à moins d'ordonnance contraire de la cour
R 77
   - Conférence relative à la cause - peut se tenir à la demande de toute partie ou du tribunal en tout temps dans la cause  
   - Conférence de gestion du procès - peut se tenir à la demande de toute partie ou du tribunal au cours de toute instance  
   - Conférence en vue d'une transaction - obligatoire, fixée par l'avis de 45 jours du registraire - doit être tenue dans les 150 jours qui suivent le dépôt de la première défense, dans une instance placée dans la voie accélérée; dans les 240 jours après le dépôt de la première défense, dans une instance placée dans la voie ordinaire  
  Conférence préparatoire au procès - pour les instances non soumises à R 77; peut se tenir à l'initiative de toute partie ou du tribunal, dans toute instance R 50
  Procédure simplifiée - obligatoire dans les actions qui ne dépassent pas 50 000$; ne s'applique pas aux instances soumises à R 77, aux recours collectifs ou aux causes de privilège du constructeur

- au choix du plaignant dans toutes les autres causes, à condition que le défendeur ne s'y oppose pas
R 76
  Médiation - obligatoire pour les actions gérées selon R 77 (pas les demandes) à Ottawa et à Toronto (aussi à Windsor à compter du 30/12/02), et pour les causes R 76 à Ottawa R 24.1
  Gestion des causes portées devant la Cour de la famille - s'applique aux actions intentées en vertu des règles en matière de droit de la famille
R 39-40 (Règles en matière de droit
de la famille )
    - aussi à Toronto et à Windsor en vertu de règles spécialisées Règles de gestion des dossiers de Toronto/Essex

Nouvelle-Écosse* Gestion des causes de Halifax - s'applique aux instances entreprises le 01/04/00 ou après R 68 / Practice Memorandum 27
   - Processus rapide - peut être choisi par le plaignant avec l'approbation de la cour le jour de la comparution  
   - Instances complexes - la cour peut ordonner la gestion par un juge des instances complexes  
   - Conférence de règlement - peut être offerte si une partie le demande et si les autres parties y consentent  
  Ordre d'exécution / liste générale - une action qui se trouve sur la liste générale depuis plus de 3 ans sera rejetée à moins que les parties n'aient indiqué leur intention de poursuivre R 28
  Conférence préparatoire au procès - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou du tribunal, dans toute instance R 26

Québec* Gestion de l'instance - les parties doivent négocier une entente concernant la conduite de l'instance

- l'entente est contraignante pour les parties et peut être modifiée dans la mesure où elle ne contrevient pas à la limite péremptoire des 180 jours pour l'inscription d'une instance aux fins de la preuve et de l'audience
Art. 151.1 - 151.3 (Loi portant réforme du Code de procédure civile L.R.Q. 2002, c. 7 - [LRCPC] )
  Gestion spéciale de l’instance - le juge en chef ou le juge peut ordonner la gestion spéciale de l’instance dans les procédures complexes ou lorsque la limite péremptoire des 180 jours est prolongée Art. 151.11 - 151.13 (LRCPC)
  Gestion de l’instance - district de Québec - un juge devient responsable de toutes les causes prolongées (5 jours ou plus)

- si une cause est inactive pendant une longue période, le juge peut s'entretenir avec les parties
R 10, 13 et 14 (Règles de la Cour supérieure - district de Québec)
  Conférence de règlement - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, dans toute instance Art. 151.14 - 151.23 (LRCPC)
  Conférence préparatoire à l'instruction - le juge déterminera quelles causes nécessitent une conférence préparatoire R 20 (Règles de la Cour supérieure)
    - un juge peut transformer une conférence de règlement en une conférence préparatoire Art. 151.23 (LRCPC)
    - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou d'un juge Art. 279 (Code de procédure civile)
Art. 151.13 (LRCPC)
  Procédure accélérée - toute partie à l'action peut demander à la cour une procédure accélérée R 27a. (Règles de la Cour d'appel)
  Division de la pratique - le juge en chef répartira les causes entre les sections de la Division de la pratique R 15 (Règles de la Cour supérieure - district de Montréal) / R 36 (Règles de la Cour du Québec)
  Médiation - la cour peut recommander une médiation Art. 151.6 (LRCPC)
    - dans les actions pour des petites créances de moins de 7000 $, le greffier informera les parties qu'elles doivent soumettre leur litige à la médiation Art. 973 (LRCPC)
    - les parties à un litige concernant certains intérêts de leurs enfants doivent assister à une session d'information sur la médiation avant que leur demande ne soit entendue par la cour Art. 814.2 - 813-14 (Code de procédure civile)


RESSORT SOUTILS DE GESTION DES CAUSES APPLICATION RÈGLE
Cour de l’impôt Conférence préparatoire à l'audience - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou du tribunal, dans tout appel devant être entendu R 126

Colombie-Britannique Gestion des causes - obligatoire pour les procès civils de 20 jours ou plus (si moins de 20 jours, disponible seulement pour les actions qui présentent un besoin de gestion de la cause) Directive de pratique - 20/11/98
  Conférence préparatoire au procès - obligatoire pour les procès civils de 4-19 jours ou pour les procès devant jury/prioritaires de moins de 20 jours R 35
  - Mini-procès/Conférence de règlement - sur ordonnance du juge ou du maître R 35(5) / R 35(6)
  Litige par voie accélérée - procès terminé en 2 jours R 66
  Conférence préparatoire à l'audience - peut être utilisée dans toute action en Cour d'appel C.A.C.-B - R 66
  Médiation - une fois que le processus d'avis de médiation est lancé à l'initiative d'une partie, une séance de médiation est Rég. C.-B. 152/99 Rég. C.-B
    - obligatoire dans la plupart des actions civiles autres qu'en droit de la famille devant la Cour suprême 127/98
    - un programme de médiation judiciaire fonctionne dans quatre greffes des petites créances Directives de pratique des petites créances
  Conférence d'instance judiciaire - doit se tenir avant que tout avis de requête ou affidavit à l'appui de toute action interlocutoire soit remis pour toutes les questions de droit de la famille en Cour suprême R 60E
  Conférence de règlement - obligatoire pour toutes les causes R 7 (Small Claims Rules)
  Conférence d'instance - un juge peut ordonner une conférence d'instance familiale R 7 (Family Court Rules)
  Conférence préalable au procès - peut se tenir si un procès est nécessaire; fixée par le juge R 8 (Family Court Rules)

Alberta Gestion des causes - sera utilisée pour un procès très long (25 jours ou plus)

- peut être utilisée dans toute action pour promouvoir une résolution efficace
Note de pratique 1 / R 219.1
  - Conférence de la date/durée - sera convoquée par le juge responsable de la gestion de la cause dans un très long procès Note de pratique 1 (s.41)
  - Résolution judiciaires des litiges - le juge responsable de la gestion de la cause peut encourager la tenue d'un mini-procès dans toute action Note de pratique 1 (s.13)
  Conférence préparatoire au procès - peut être utilisée dans toute action Note de pratique 3 / R 219.1
  Médiation - les parties peuvent le demander ou le tribunal ou un coordonnateur de la médiation peuvent renvoyer une action en médiation Règles de médiation
  Procédure rationalisée - par accord ou ordonnance judiciaire pour une créance ne dépassant pas 75 000 $ R 659-673

Saskatchewan Conférence préparatoire au procès - obligatoire avant la fixation de la date d'une instruction

- pas ordonné à moins que le greffier n'estime qu' il y a de fortes chances de règlement ou qu'il y a un autre motif spécial, dans un procès d'un jour ou moins
R 191-192/Directive de pratique 4
  Procédure simplifiée - obligatoire dans les actions ne dépassant pas 50 000 $

-au choix du plaignant dans tous les autres cas
R 477-489/Directive de pratique 8
  Médiation - obligatoire après la conclusion des plaidoiries dans toutes les procédures civiles autres qu'en droit de la famille art. 42-44 (Queen's Bench Act)
    - l'art. 42 ne s'applique qu'à Prince Albert, Régina, Saskatoon et Swift Current art. 1,2 et 5-7 (Queen's Bench Reg.)

Manitoba Conférence préparatoire au procès - sera requis dans tous les cas, à moins d'ordonnance contraire d'un juge R 48.01, 50
    procédures familiales : peut se tenir en tout temps à l'initiative de l'une des partie ou de la cour R 70.17
  Instruction expéditive - lorsque le jugement sommaire est rejeté, ou sur demande de toute partie, un juge peut ordonner une instruction expéditive R 20
  Action expéditive - obligatoire pour les actions ne dépassant pas 20 000 $, aussi par accord ou ordonnance de la cour R 20A
  Résolution des litiges avec assistance judiciaire - la résolution des litiges avec assistance judiciaire peut avoir lieu à la demande de toutes les parties Avis aux avocats - 01/98
  « Déroulement de l'audience » - gestion obligatoire pour les audiences en Cour d'appel de plus d'une journée C.A. Man. - R 36

Nouveau-Brunswick Conférence préalable au procès - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, dans toute cause en état R 50
  - Conférence de règlement amiable - peut se tenir en tout temps  

Île-du-Prince-Édouard Gestion des causes -un système à une voie semble avoir bien fonctionner à l'Île-du-Prince-Édouard Note de pratique 4-5
  Conférence préparatoire au procès - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, dans toute instance R 50
  Procédure simplifiée - obligatoire dans les actions de moins de 25 000 $, au choix du plaignant dans les autres cas R 75
  Médiation - la cour peut nommer un médiateur dans toute action en vertu de la Family Law Act art. 3 (Family Law Act)
  Rationalisation - Plumitifs commerciaux - les avocats sont encouragés à rationaliser les instances, si possible Note de pratique 32

Terre-Neuve Conférence préparatoire au procès ou à l'audience - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, en tout temps R 39
  - Mini-procès / Conférence de règlement - peut être ordonnée en conférence préparatoire  
  Procès accéléré -toute partie à l'action peut en faire la demande à la cour dans une action pour moins de 15 000 $ ou si aucune injustice n'est causée à l'autre partie R 17A
  Médiation - la cour peut nommer un médiateur dans toute action en vertu de la Family Law Act art. 4 (Family Law Act)

Nunavut (Se reporter aux règles de cour des T.N.-O. en attente de la mise en oeuvre des règles de Nunavut, attendu 2002-2003)
  Conférence préparatoire au procès - sera requis dans tous les cas, une fois la date du procès fixée et si l'avocat a été nommé Directive de pratique numéro 6-13/12/01
  Conférence de règlement/Mini-procès - les avocats peuvent en prendre l'initiative s'ils l'estiment utile pour régler l'affaire  

Territoires du Nord-Ouest Conférences sur « la gestion des dossiers judiciaires » - peut se tenir à l'initiative de toute partie ou de la cour, dans toute instance R 281-292
  - Mini-instruction - peut être ordonnée par le juge responsable de l'instance  

Yukon (Se reporter aux règles de cour de la Colombie-Britannique)


* Doris I. Wilson, c.r., a pratiqué le droit en Alberta pendant 22 ans et est actuellement conseillère juridique spéciale du Rules of Court Project de l’Alberta Law Reform Institute (ALRI). Elle souhaite remercier : Jason Golbey, étudiant de l’ALRI, pour son aide à la recherche pour le présent article; Natalie Salvalaggio, étudiante du Forum canadien sur la justice civile, pour ses recherches et pour l’élaboration du tableau ci-joint; et les rédacteurs du présent bulletin pour leurs conseils et leurs contributions au développement de cette discussion.

Le Rules of Court Project de l’Alberta Law Reform Institute (ALRI) comprend une étude des méthodes de gestion des litiges. En tant qu’élément d’un processus consultatif, il a permis de rassembler les points de vue d’avocats, de juges et de membres du public à propos de leurs expériences et de leurs préoccupations. L’ALRI aimerait recevoir vos commentaires au sujet de la gestion du litige dans votre ressort à l’adresse : http://www.law.ualberta.ca/alri/feedback/pubcnslt_abrules.html


Notes en fin de texte

  1. Le présent article est limité à l’étude des affaires en matière civile et ne s’applique pas au droit criminel. Retour au texte

  2. Rapport du Groupe de travail de l’Association du Barreau canadien sur les systèmes de justice civile (Ottawa : L’Association du Barreau canadien, 1996) [ci-après Rapport de l’ABC]. Le Rapport de l’ABC a été la première enquête menée à l’échelle nationale sur la gestion des dossiers au Canada. Il s’est appuyé sur les travaux effectués dans le Case Management and Case Flow (Ontario) de l’Ontario Joint Committee on Court Reform (Toronto : Ontario Joint Committee on Court Reform, 1989) et dans la Civil Justice Review, First Report de l’Ontario, infra note 18. Retour au texte

  3. Rapport de l’ABC, ibid., recommandations 4-12 aux pp. 41-45. Retour au texte

  4. Voir G. Pohlkamp, Caseflow Management: A Delay Reduction Tool: An Issue Paper Prepared for the CBA National Systems of Civil Justice Task Force (Ottawa : Association du Barreau canadien, 1996) à la p. 2 [ci-après Caseflow Management]. Retour au texte

  5. Ontario, ministère du Procureur général, Report of the Ontario Courts Inquiry. Commissioner: The Honourable Thomas G. Zuber (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1987). Retour au texte

  6. Au Canada, une variété de terminologies est utilisée dans des différents ressorts pour désigner ces concepts. Ceci est surtout vrai en français, ce qui rend la traduction maladroite. « Case management » (« gestion de cause » dans cet article) pourrait être traduite comme « gestion de l'instance », « gestion judiciaire de l'instance », ou même « gestion des dossiers judiciaires » (aux T.N.-O.); et « caseflow management » (« gestion des dossiers judiciaires » dans cet article) est traduite, par exemple, comme « gestion administrative des dossiers ». Retour au texte

  7. Pour un examen du recours aux procédures traditionnelles de gestion des causes, voir Projet sur la justice civile : l’utilisation de délais et les exigences relatives à la notification obligatoire dans la gestion des causes civiles (Ottawa : Centre canadien de la statistique juridique, 1999). Retour au texte

  8. Rapport de l’ABC, supra note 2, recommandations 9-10 à la p. 44. Retour au texte

  9. Ibid., au para. 3.4.2. Retour au texte

  10. Par exemple, bon nombre de ressorts aux États-Unis ont établi des lignes temporelles. La Cour fédérale de l’Australie a pour objectif de régler 98 % des cas dans les 18 mois; voir Managing Justice: A Review of the Federal Civil Justice System: Report 89 (Sydney : The Australian Law Reform Commission, 2000) en ligne : <www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/89> (dernière modification : 2000) [ci-après Managing Justice]. Retour au texte

  11. Voir H. Balke, & M. Solomon, « Case Differentiation: an approach to individualized case management » (1989) 73 Judicature 17 [ci-après « Case Differentiation »]; Caseflow Management, supra note 4; Managing Justice, ibid. Retour au texte

  12. Dans le processus de consultation juridique du Rules of Court Project de l’Alberta Law Reform Institute, certaines critiques ont été faites sur la nature « inflexible » du système de la Cour fédérale, tandis que d’autres avocats ont estimé utile la structure du système de la Cour fédérale. Voir le site Web de l’ALRI à l’adresse <www.law.ualberta.ca/alri/crrntproj/abrules.html> pour plus de détails. Retour au texte

  13. Voir Rapport de l’ABC, supra note 2 aux pp. 6-7; Managing Justice, supra note 10, au para. 6.16 : [TRADUCTION] « Les praticiens qui se sont présentés en Cour fédérale ont souligné que l’avantage du SGI [Système de rôle individuel] était la supervision continue et informée du juge qui devait trancher le cas. Il était vu comme un moyen d’« aller droit au but » et de réduire les joutes tactiques inappropriées. » Retour au texte

  14. J. Resnik, « Changing Practices, Changing Rules: Judicial and Congressional Rulemaking on Civil Juries, Civil Justice, and Civil Judging » (1997) 49 Ala. L. Rev. 133, en ligne : site web de l’Alabama Law Review <www.law.ua.edu/lawreview/resnik.htm> (dernière modification : 2001) Retour au texte

  15. Voir K. R. Aalto, « Case Management: The Way of the Future » (1999) 10:7 The Advocates’ Brief 1; R. G. Slaght, « Case Management? » (1998) 10:3 The Advocate’s Brief 1; S. Stanton & S. Wilson, « You Might Like to Know ... » (1997) 8:8 The Advocates’ Brief 5; R. G. Slaght, « Comment on the Case Management System Proposal » (1996) 7:7 The Advocates’ Brief 7; (The Advocates’ Brief est une publication de l’Advocates’ Society de l’Ontario). Voir aussi B. Garland, « Changes and Challenges in the Case Management System » dans Civil Litigation (Ottawa: County of Carleton Law Association, 1998); « Case Differentiation », supra note 11; Managing Justice, supra note 10. Retour au texte

  16. Ibid. Retour au texte

  17. Voir, généralement, Ontario, ministère du Procureur général, Feuille d’information : gestion des causes civiles : Règle 77 (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2001) en ligne : site web du procureur général de l’Ontario <www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/html/CCM/ccmr77fs.htm> (dernière modification : 2 février 2001) [ci-après, Feuille d’information]. Retour au texte

  18. Ontario, Civil Justice Review, First Report (Toronto : Ontario Civil Justice Review, 1995) c.13 à la p. 169. Retour au texte

  19. Rapport de l’ABC, supra note 2 à la p. 11. Retour au texte

  20. Rapport de l’ABC, supra note 2, recommandations 4-5 à la p. 41. Retour au texte

  21. L’hon. N. D. Coo, « Practicalities of the Introduction of Case Management » dans Access to Justice: Questions of Access; Questions of Cost (Toronto : Convention de l’Association du Barreau canadien, août 1994) [non publié, archivé à l’ALRI]. Retour au texte

  22. Il s’agit ici d’un compte-rendu des règles de chaque ressort. Il se peut qu’en pratique ou du fait des habitudes, les choses ne se passent pas exact. Retour au texte