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Idées et actualités Numéro 4: Printemps 2002

Accéder plus facilement aux tribunaux grâce aux recours collectifs: l’évolution canadienne


Margaret A. Shone (avocate du Alberta Law Reform Institute)

Introduction
Actuellement, on ne peut pas lire un journal ou un magazine, écouter la radio ou regarder la télévision sans apprendre la tenue d’un autre recours collectif. Au Canada, des recours collectifs à grande visibilité ont été intentés pour des dommages imputables à des implants mammaires ou à des stimulateurs cardiaques défectueux, à des médicaments amaigrissants risqués, à du sang contaminé, à des pensionnats pour les autochtones, à des réservoirs de toilette fêlés, à de l’intérêt impayé sur des pensions d’invalides de guerre, à des déclarations abusives sur l’existence de mines d’or, à des surfacturations de cartes de crédit et de services publics, à des vacances décevantes, à de l’eau contaminée par des colibacilles...et la liste n’en finit pas. Les recours collectifs portant sur la contamination de l’eau ont reçu une attention accrue des médias, entre autres, en étant mis en vedette dans des films d’Hollywood comme Une action au civil et Erin Brockovich. Parmi les exemples de recours collectifs, ici et
ailleurs, citons les affaires sur des produits de consommation ou industriels défectueux, des fausses déclarations sur des produits et services, des infractions en matière de valeurs mobilières, des catastrophes de masse et à évolution lente (comme les dommages à la santé au cours d’une période prolongée ou les dommages à l’environnement), pour n’en nommer que quelques-uns. Aucune cause d’action n’y échappe.

La vaste majorité de Canadiens a maintenant accès aux régimes de recours collectifs modernes. Le Québec a adopté des mesures législatives en 1978 (en vigueur le 19 janvier 1979) [ 1 ], l’Ontario en 1992 (en vigueur le 1er janvier 1993) [ 2 ], la Colombie-Britannique en 1995 (en vigueur le 1er août 1995) [ 3 ], la Saskatchewan en 2001 (en vigueur le 1er janvier 2002) [ 4 ], ainsi que Terre-Neuve qui a fait savoir son intention d’adopter une loi sur les recours collectifs [ 5 ]. Des règles sur les recours collectifs seront bientôt introduites devant la Cour fédérale du Canada [ 6 ]. L’adoption d’une loi sur les recours collectifs a été recommandée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (en 1996) [ 7 ], la Commission manitobaine de réforme du droit (en janvier 1999) [ 8 ] et le Alberta Law Reform Institute (en décembre 2000) [ 9 ].

La loi québécoise s’est inspirée de l’expérience antérieure dans les recours collectifs aux États-Unis où la règle 23 des Federal Rules of Civil Procedure est considérée comme ayant marqué « l’aube de l’âge moderne des recours collectifs » [ 10 ]. Cette règle a été adoptée pour la première fois en 1938, puis largement étendue au début des années 1950 et modifiée de manière approfondie à nouveau en 1966. Les lois de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, et les recommandations pour des régimes de recours collectifs dans d’autres ressorts canadiens ont puisé dans les recommandations faites par a Commission de réforme du droit de l’Ontario dans le 3e volume substantiel : le Report on Class Actions publié en 1982 [ 11 ].

Le mouvement visant à adopter les mesures législatives ne constitue qu’une étape parmi d’autres. En 2001, la Cour suprême du Canada a affirmé le pouvoir – de fait, l’obligation – des tribunaux de structurer des recours collectifs au besoin quand ils gèrent les affaires judiciaires individuelles [ 12 ]. Après avoir déclaré qu’il serait clairement avantageux qu’il y ait un cadre législatif [ 13 ], la Cour a déclaré ce qui suit [ 14 ]:

« En l’absence de législation complète, les tribunaux doivent combler ces lacunes en exerçant leur pouvoir inhérent d’établir les règles de pratique et de procédure applicables aux litiges dont ils sont saisis […] Si souhaitable soit-il d’avoir une législation complète en matière d’exercice des recours collectifs, quand cette législation n’existe pas, les tribunaux doivent décider de l’opportunité du recours collectif et des modalités de son exercice. »

Quand ils structurent des recours collectifs dans les ressorts qui n’ont pas de lois modernes, les tribunaux peuvent s’appuyer sur les procédures mises en œuvre en vertu des lois sur les recours collectifs en vigueur ailleurs au Canada.

Qu’est-ce qu’un « recours collectif »?
Un recours collectif est une procédure juridique qui autorise un certain nombre de personnes qui ont les mêmes demandes ou des demandes semblables contre un défendeur à les faire valoir par le biais d’une partie agissant à titre de représentant. Une personne, le demandeur agissant à titre de représentant, intente une action en son propre nom et au nom d’autres personnes qui sont dans la même position vis-à-vis du défendeur [ 15 ]. Ensemble, le demandeur agissant à titre de représentant et les autres demandeurs constituent « un groupe de demandeurs » . Les parties ont le droit de se joindre au groupe ou de ne pas y participer (selon les exigences de la loi applicable). Le demandeur agissant à titre de représentant défend les intérêts de tous les membres du groupe de demandeurs au procès, et tous les membres du groupe sont liés par le jugement. En bref, au lieu de procédures distinctes multiples, intentées par différents demandeurs qui soulèvent le même problème contre un défendeur à plusieurs reprises, les recours collectifs permettent qu’un problème qui est commun à de nombreux demandeurs soit tranché devant une seule salle d’audience, en une seule fois. Il en résulte que l’action entreprise par le demandeur agissant à titre de représentant a une incidence directe sur les personnes qui se trouvent dans le groupe de demandeurs mais sans être activement devant le tribunal.

Pourquoi les recours collectifs attirent-ils l’attention?
Notre monde actuel ne ressemble pas à l’Angleterre du 17e siècle, époque à laquelle l’idée de l’action représentative a été introduite à la Court of Chancery [ 16 ]. Le progrès technique a contribué au rétrécissement de la planète. Le commerce est maintenant fait à l’échelle mondiale et non pas locale. Il existe un potentiel accru de dommages dévastateurs, par exemple, ceux qui découlent des fuites radioactives des centrales nucléaires ou de wagons-citernes déversant des produits chimiques dangereux. Qui plus est, vu la croissance rapide de la population mondiale, il est plus probable que certaines fautes problèmes aient une incidence sur un très grand nombre de personnes. Le phénomène qui veut que bon nombre de personnes puissent avoir les mêmes revendications ou des revendications semblables contre un défendeur constitue en fait une réalité moderne. Les problèmes à régler peuvent être techniquement complexes, lourds sur le plan procédural et donc coûteux à régler. Non seulement les tribunaux ont du mal à régler le volume grandissant de litiges mais encore le citoyen ordinaire n’a bien souvent pas les moyens, financiers ou autres, de s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation.

Objectifs du recours collectif moderne
Arrive le recours collectif moderne. Après avoir examiné de près les possibilités, la Commission de réforme du droit de l’Ontario a défini trois objectifs pour les recours collectifs modernes [ 17 ]. Les objectifs sont en conformité avec les motifs de l’intérêt croissant pour ce mécanisme procédural. Les tribunaux se réfèrent aux objectifs quand ils décident si un recours collectif est la procédure à retenir dans un cas particulier. La Cour suprême du Canada a reconnu ces objectifs dans la description de trois avantages importants des recours collectifs par rapport à une multiplicité de procès individuels [ 18 ]:

Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, le recours collectif permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Deuxièmement, en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe, le recours collectif assure un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les intenter individuellement. Troisièmement, le recours collectif sert l’efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence.

Caractères distinctifs du recours collectif moderne
Un certain nombre de caractéristiques permettent de distinguer le recours collectif moderne du recours collectif existant jusqu’alors de l’action ordinaire (soit une action dans laquelle chaque partie est une partie à part entière). À noter que les recours collectifs constituent un mécanisme de procédure; ils ne confèrent pas de nouvelles causes d’action. Les mesures de protection législatives et le rôle accru des tribunaux aident à garantir que la procédure soit juste, non seulement pour les parties (demandeurs, défendeurs agissant à titre de représentants) mais aussi pour les membres du groupe de demandeurs. Dans le modèle du recours collectif adopté dans quatre ressorts canadiens et recommandé dans d’autres, les détails procéduraux particuliers comprennent les cinq éléments suivants [ 19 ]:

  1. Certification. Le tribunal doit approuver (« certifier ») une action en tant que recours collectif avant de pouvoir aller de l’avant. Les critères sont importants, savoir [ 20 ]:

    1. les plaidoiries révèlent une cause d’action,

    2. il existe un groupe identifiable de deux ou plusieurs personnes,

    3. les revendications des membres du groupe soulèvent une question commune, que la question commune prédomine ou non sur des questions qui ont seulement une incidence sur les membres individuellement,

    4. un recours collectif serait une procédure préférable pour régler les questions communes, et

    5. il existe un demandeur agissant à titre de représentant qui

      1. représenterait de manière juste et adéquate les intérêts du groupe,

      2. a produit un plan pour l’action qui énonce une méthode valable pour faire avancer la procédure au nom du groupe et pour informer les membres du groupe au sujet de l’action, et

      3. n’a pas sur les questions communes un droit qui soit en conflit avec les intérêts des autres membres du groupe.

  2. Appartenance à un groupe. Les membres d’un groupe se voient aviser de la certification et donner l’occasion de décider s’ils désirent ou non faire partie du groupe. Des sous-groupes peuvent être formés dans des cas où certains membres du principal groupe partagent des problèmes qui ne sont pas communs aux autres membres. Chaque sous-groupe a son propre demandeur agissant à titre de représentant.

  3. Rôle du tribunal. Le tribunal gère activement le procès. Il a entre autres comme rôle:

    1. la certification de l’instance en tant que recours collectif;

    2. l’approbation

      1. des avis aux membres du groupe (certification de l’instance, occasion de décider d’être ou non dans ce groupe, résolution des problèmes communs, que
        ce soit par règlement ou par décision judiciaire),

      2. du règlement ou du désistement de l’action, et

      3. de toute entente entre le demandeur agissant à titre de représentant et l’avocat du groupe pour le paiement des honoraires et débours juridiques;

    3. l’exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire pour permettre aux membres du groupe de participer à l’instance, et

    4. la préparation en vue de trancher les questions individuelles séparément des questions communes.

  4. Réparation pécuniaire. Les lois sur les recours collectifs permettent que des dommages-intérêts soient attribués sur une base individuelle ou globale (dans laquelle il est prévu qu’une distribution sera faite par la suite à tous les membres du groupe).

  5. Délais de prescription. Les délais de prescription qui autrement joueraient à l’encontre des membres du groupe de demandeurs sont suspendus pendant un recours collectif.

Les recours collectifs atteignent-ils leurs objectifs?
Il existe quelques données sur le nombre d’affaires qui sont portées devant les tribunaux au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique et les jugements rendus dans ces affaires [ 21 ]. Dans une large mesure, toutefois, la discussion de l’expérience dans les régimes modernes canadiens est gênée par le manque « de collecte systémique de l’information » [ 22 ]. En revanche, des anecdotes passionnantes agrémentent les discussions sur le bien-fondé des recours collectifs. Ces anecdotes alimentent un débat houleux sur ce qu’accomplissent les recours collectifs, débats dans lesquels les perceptions varient selon la source de l’information et les préférences idéologiques de l’observateur [ 23 ]. Il est toutefois utile d’examiner l’approche canadienne par un examen de chaque objectif mis en évidence par la Cour suprême.

Objectifs: Accès à la justice
Parmi les trois objectifs reconnus par la Cour suprême du Canada, l’argument selon lequel le recours collectif améliorera l’accès à la justice a été le plus persuasif pour convaincre les tribunaux que le recours collectif est la procédure à retenir [ 24 ]. L’accès à la justice pour redresser les torts civils dépasse souvent les possibilités financières des citoyens. Le fait de permettre à bon nombre de personnes qui sont pratiquement dans la même situation de demander réparation en une seule action facilite l’accès à la justice en éliminant le besoin pour chaque membre du groupe d’assumer individuellement les frais afférents à la preuve des faits et aux plaidoyers nécessaires pour faire aboutir la cause. Les tribunaux ont envisagé la possibilité qu’un recours collectif puisse ménager une plus grande équité économique entre les parties quand ils décident de certifier une action ou non [ 25 ].

Lorsqu’ils cherchent à savoir si la portée de l’action satisfait les objectifs d’accès à la justice, les tribunaux ont aussi comparé l’importance des revendications individuelles et la probabilité d’indemnisation en cas de triomphe dans l’action, avec les frais engagés pour le procès. Les recours collectifs sont particulièrement appropriés si les montants des demandes individuelles sont faibles et si l’affaire soulève des points techniques difficiles qui exigeront d’avoir des enquêteurs et des témoins experts très qualifiés pour prouver la responsabilité. Si chaque demande individuelle de membre du groupe est assez importante pour être intentée de manière rentable individuellement, l’accès à la justice pose moins de problèmes, et le tribunal peut être moins enclin à certifier un recours collectif [ 26 ].

Le traitement législatif des coûts et des méthodes de financement des recours collectifs est un autre des aspects qui touchent l’accès à la justice pour des groupes potentiels de demandeurs. Le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique adoptent des approches différentes en matière de coûts, qui sont traitées dans le ALRI Report [ 27 ]. Quant au financement du recours collectif, il n’est pas rare que le cabinet juridique engagé par le demandeur agissant à titre de représentant attache ses honoraires au succès éventuel de l’action et paye les frais remboursables nécessaires pour procéder à l’action dans le cadre de l’entente [ 28 ]. Cette évolution lie l’accès aux tribunaux à l’estimation que fait l’avocat de la probabilité de succès de l’action.

Objectifs: économie au plan judiciaire
Le deuxième objectif est l’économie au plan judiciaire. D’après la Cour suprême du Canada, la question cruciale ici est d’ordre pratique, à savoir « si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique » [ 29 ].
L’économie au plan judiciaire peut être vue selon trois perspectives: a) le coût pour les plaideurs, b) le coût pour le système de justice civile, et c) le coût pour la société. Les données sur les économies réelles qui sont réalisées par les recours collectifs sont pratiquement inexistantes.

a) Coût pour les plaideurs

Pour les demandeurs, le coût du recours à la justice pour obtenir réparation est directement lié à l’accès à la justice et a fait l’objet d’une discussion ci-dessus en rapport avec cet objectif. Pour certains défendeurs, du moins lorsque le procès est inévitable, il semblerait souhaitable de traiter des allégations qui sont communes à un certain nombre de demandeurs en une seule instance au lieu de devoir répéter les mêmes choses plusieurs fois. En fait, les défendeurs peuvent consentir à la certification pour cette raison, ou demander que les recours collectifs intentés par des personnes différentes soient certifiés et gérés en une seule instance [ 30 ]. Toutefois, traditionnellement, le coût élevé des procès complexes a milité en faveur des défendeurs : autrement dit, les demandeurs ne peuvent pas en général se le permettre et les défendeurs le savent.

b) Coût pour le système de justice civile

Il est peu rentable et inefficace, non seulement pour les personnes en cause mais aussi pour le système de la justice civile, d’exiger que les personnes intentent des actions individuelles pour obtenir réparation de comportement ou de faits qui ont eu une incidence sur bon nombre de victimes de la même manière ou de manière semblable. Comme il a été dit dans une affaire en Ontario, lorsqu’il s’agit de procédure, « nos lois ont pour principe sous-jacent de régler les litiges de la manière la plus juste, la plus expéditive et la moins coûteuse » [ 31 ]. Telle est la politique déclarée dans la plupart des ressorts afin d’éviter une multiplicité d’actions.

Les recours collectifs augmentent-ils ou diminuent-ils la charge de travail des tribunaux? D’une part, si le dédommagement potentiel est assez élevé pour qu’il soit financièrement possible d’intenter des actions individuelles, le fait de combiner ces actions dans un recours collectif réduirait le nombre total d’actions. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les coûts administratifs attribuables à de multiples demandes séparées seraient plus élevés que ceux qui sont imputables à un recours collectif mené par un demandeur agissant à titre de représentant. D’autre part, le recours collectif permet de faire des demandes alors qu’autrement, elles ne seraient pas intentées par des personnes individuellement parce que le coût du procès serait exorbitant. En ce sens, le recours collectif est une cause de prolifération des litiges.

Il existe certaines données sur le nombre de recours collectifs qui sont intentés [ 32 ]. Malgré des préoccupations exprimées par les adversaires des recours collectifs qui se disent que l’application des lois sur les recours collectifs sert à encourager les litiges, les chiffres jusqu’à présent ne semblent pas indiquer de grandes augmentations du nombre de litiges lorsque des lois sur les recours collectifs ont été mises en oeuvre. Comme cela est vrai des litiges en général, il n’y a que très peu de recours collectifs qui vont jusqu’au procès, et ce ne sont pas tous les demandeurs qui triomphent. Certaines actions qui sont intentées sont réglées par des requêtes intentées avant la demande de certification (par ex. le défaut d’énoncer une cause d’action, les requêtes en jugement sommaire); d’autres sont réglées avant le processus de certification ou pendant celui-ci; ce ne sont pas toutes les demandes de certification qui aboutissent, et il est fréquent qu’un règlement intervienne après la certification. (Au Québec entre 1979 et 1997, 396 requêtes en certification ont été faites mais seulement 35 actions ont été instruites [ 33 ].) La plupart des conflits se passent au moment de la certification . Si la certification aboutit, les négociations sur le règlement commencent alors habituellement. Il arrive que les parties aient déjà conclu un accord et que le défendeur veuille une certification afin de lier tous les membres du groupe aux conditions du règlement (appelé « groupe de règlement »).

Une autre considération qui a une incidence sur l’économie au plan judiciaire tient au caractère gérable du litige. Comme il a été dit plus haut, pour qu’un recours collectif soit certifié, il doit y avoir des questions communes même s’il y a aussi des problèmes individuels. Si ces derniers sont nombreux, ils peuvent dépasser en importance les avantages qu’il y a à trancher les questions communes en une seule instance [ 34 ]. Toutefois, le caractère prépondérant des questions individuelles « n’est pas en soi fatal à la demande » [ 35 ]. Autrement dit, quand il faut décider si une action doit être menée comme un recours collectif ou comme une action individuelle, les tribunaux soupèsent l’incidence de ces nombreux problèmes individuels par rapport à d’autres facteurs comme :

  1. la mesure dans laquelle les questions communes feront progresser le litige;

  2. le potentiel que le recours collectif a de devenir un « monstre de complexité » et de coût [ 36 ]; et

  3. l’importance des revendications par rapport à la complexité, à la longueur et à la nature individualiste des procédures requises pour résoudre les questions individuelles [ 37 ].

L’économie au plan judiciaire peut être favorisée par d’autres gains d’efficacité procédurale qui sont rendus possibles dans le régime du recours collectif. Par exemple, quand il décide si un recours collectif devrait être certifié, le tribunal peut tenir compte de la disponibilité de moyens différents pour régler le litige [ 38 ]. Le tribunal jouit aussi d’une très grande latitude quand il s’agit de prescrire la manière dont les dommages-intérêts seront déterminés et distribués. Il existe des exemples différents, notamment l’affaire Webb v. K-Mart Canada Ltd. [ 39 ]. , dans laquelle il s’agissait de demandes d’indemnisation présentées par 3000 à 4000 personnes qui avaient perdu leur emploi quand la société K-Mart a fusionné sa chaîne de détail avec Zellers et La Baie. Le demandeur agissant à titre de représentant demandait un jugement sur les questions communes de sorte que le tribunal puisse ordonner que « les questions individuelles de droits à indemnisation » soient traitées par renvois [ 40 ]. Ce « processus expéditif » incluait une «disposition en vue d’une médiation obligatoire et des audiences sur procédures sommaires en cas d’échec » [ 41 ].

De la même manière, et c’est important, les questions d’équité doivent être soupesées lorsque l’on considère le coût pour le système de la justice civile. Parmi les facteurs pris en considération par les tribunaux se trouve le risque de conclusions incohérentes dans des procès différents si les actions multiples ne sont pas certifiées, surtout lorsque la question de responsabilité sera « une bataille d’experts »  [ 42 ]. Un autre facteur tient à la possibilité inverse de perte des garanties procédurales pour le défendeur (y compris l’interrogatoire de toutes les personnes, et la possibilité que des tiers soient cités pour indemniser) si un recours est certifié [ 43 ]. L’un ou l’autre de ces cas, que ce soient les conclusions incohérentes ou la perte de garanties procédurales, pourrait avoir un effet négatif sur la perception que se fait le public de l’administration de la justice, et il faut l’empêcher.

c) Coût pour la société

Peu de recherches ont été faites sur l’analyse sociale, économique et politique complexe qui serait nécessaire pour évaluer le coût des recours collectifs pour la société. Comme il a été expliqué, la disponibilité des recours collectifs peut contribuer à une amélioration de la perception que se fait le public de l’équité dans l’administration de la justice. Par ailleurs, le coût pour les défendeurs qu’il y a à payer de lourds dommages-intérêts aux personnes lésées peut devenir en fin de compte un coût pour la société. Par exemple, si le gouvernement est l’auteur d’un préjudice, l’indemnité sera probablement payée avec des deniers publics; si une société est l’auteur d’un préjudice, le public peut avoir à payer un prix plus élevé pour les produits ou les services à l’avenir; si la société tombe en faillite, une vaste gamme de créanciers peut subir des pertes du fait de l’incapacité de payer les demandes de dommages-intérêts et les autres dettes. L’assurance contre les recours collectifs devient un problème dans le monde des affaires, et cela a des répercussions sur les coûts pour le public.

Objectifs: dissuasion du comportement fautif
Le troisième objectif d’un recours collectif est de dissuader le comportement fautif en imposant des sanctions. Le fait de rendre la réparation accessible aux personnes qui ne seraient pas autrement capables d’intenter des poursuites peut sanctionner une conduite qui autrement resterait peut-être impunie. Par exemple, si une compagnie pharmaceutique est tenue de payer des personnes qui souffrent (par ex., parce qu’elle n’a pas pris les précautions suffisantes pour tester le médicament avant de le mettre sur le marché ou a omis d’avertir les consommateurs des différents risques), cette entreprise (et d’autres) fera plus attention à l’avenir [ 44 ].

Faiblesses des régimes de recours collectif modernes

Objections des détracteurs des recours collectifs

Le soutien à l’adoption de lois modernes sur les recours collectif n’est pas universel. En fait, les recours collectifs constituent un point crucial où s’affrontent deux perspectives idéologiques opposées [ 45 ] :

[Les critiques] estiment que les coûts sociaux des recours collectifs excèdent leurs avantages pour la société. Ils soutiennent que l’on devrait se fier aux litiges individuels pour garantir une compensation monétaire des pertes individuelles et aux règlements publics pour empêcher les préjudices. Les personnes qui sont d’avis contraire estiment elles que les avantages sociaux des recours collectifs en dommages-intérêts en dépassent le coût. Elles soutiennent que le coût des procès individuels prive bon nombre de personnes d’un recours parce qu’elles ne peuvent pas aller devant la justice. Elles ne sont pas prêtes à laisser au gouvernement le soin de faire exécuter les normes. L’action collective est la seule manière pratique pour elles d’affirmer leurs droits.

Les partisans des recours collectifs ont répondu à ces critiques. La sagesse généralement acceptée maintenant est de ne pas abolir les recours collectifs mais de plutôt concentrer son attention sur l’amélioration des garanties procédurales et sur une meilleure réglementation des procédures pouvant faire l’objet d’actions en justice afin de réduire au minimum les motifs de préoccupation.

Objection Réponse
Les lois sur le recours collectif favorisent les litiges en autorisant des actions qui ne seraient pas intentées en vertu de la loi actuelle parce que le coût serait exorbitant. L’accès aux recours civils ne doit pas être limité aux demandeurs bien nantis. Aucune cause d’action nouvelle n’est créée, seul l’accès aux recours actuels est étendu.

Bon nombre de recours collectifs ne sont pas fondés. Il n’existe pas de données empiriques pour appuyer cette affirmation. De plus, la présente critique n’a pas plus de pertinence pour les recours collectifs que pour le processus civil en général.

Les avocats de recours collectifs sont les principaux bénéficiaires parce qu’ils agissent en vertu des déterminations des honoraires en fonction des résultats Dans tous les ressorts sauf en Ontario, les déterminations des honoraires en fonction des résultats ne sont pas limitées aux recours collectifs. De plus, et quoi qu’il en soit, les avocats de recours collectifs supportent aussi le risque de voir les procès en justice échouer en vertu de tels arrangements; qui plus est, les tribunaux doivent approuver des ententes sur les honoraires en vertu des lois canadiennes sur les recours collectifs.

Les indemnités accordées sont anormalement élevées. Cette objection semble fondée sur des expériences aux États-Unis où la loi autorise l’octroi de dommages-intérêts punitifs dans un nombre plus grand de cas que le droit canadien et où les jurys accordent souvent des sommes extrêmement élevées. Rien ne prouve que les dommages-intérêts accordés sont anormalement élevés dans les recours collectifs canadiens.

Les intérêts des membres du groupe sont mal défendus. Les lois canadiennes sur les recours collectif prennent bien soin de répondre à cette objection – qui semble aussi fondée sur des expériences aux États-Unis: entre autres mesures, elles exigent l’approbation du juge de la disposition de l’action par un règlement ou un désistement pour que les intérêts des membres du groupe soient satisfaits.

Le coût des litiges dépasse de loin les avantages pour le groupe. C’est là une décision que chaque demandeur doit envisager, le recours collectif permettant aux personnes à répartir le coût entre plusieurs et, si le coût est malgré tout supérieur aux avantages, il est peu probable qu’elles intentent l’action.

Les recours collectifs invitent à faire du magasinage judiciaire. Cela pourrait poser un problème si les lois sur les recours collectifs d’un certain ressort semblent offrir un avantage important par rapport aux lois sur les recours collectifs d’autres ressorts. Il en va de même pour les litiges ordinaires.


Litiges de masse sans groupe
Un autre défaut du recours collectif tient au fait que ce recours ne permet pas qu’il y ait un litige multipartite qui porte sur des revendications semblables à l’encontre de différents défendeurs en l’absence d’une « question commune ». Pour qu’une question soit commune, la « réponse à la question doit du moins pouvoir être extrapolée à chaque membre du groupe ou du sous-groupe au nom duquel le processus sur la question commune est certifié pour l’instruction par un recours collectif » [ 46 ]. La réponse doit aussi, « par nécessité, pouvoir être extrapolée à tous les défendeurs qui seront liés par elle » [ 47 ]. Cette incapacité d’accommoder tous les cas de litiges multipartites était l’une des considérations qui ont conduit les législateurs en Angleterre à rejeter l’idée d’introduire « des recours collectifs de type américain » [ 48 ]. L’Angleterre a plutôt adopté un régime fondé sur la discrétion judiciaire pour façonner des procédures qui correspondent aux besoins et aux circonstances du litige particulier.

Questions concernant plusieurs ressorts à la fois
Les maux modernes ne s’arrêtent pas aux frontières provinciales voire nationales. Il est aussi peu rentable et inefficace d’exiger des personnes de différents ressorts d’intenter des actions en réparation en ce qui concerne le même comportement ou événement. Par conséquent, dans la mesure du possible, il convient, pour une action intentée dans un ressort, de permettre à des personnes d’autres ressorts d’y participer et, pour les tribunaux dans d’autres ressorts, d’honorer la décision.

La législation de la Colombie-Britannique permet aux non-résidents de se joindre aux recours collectifs en décidant d’y participer. La loi ontarienne est muette sur le statut des non-résidents dans les recours collectifs intentés dans cette province. Les tribunaux ontariens ont comblé ce silence en autorisant « les recours collectifs nationaux, » soit ceux dans lesquels le groupe englobe des personnes qui résident n’importe où au Canada et ne choisissent pas de renoncer. L’effet d’un jugement sur les membres d’un groupe national de non-résidents dépendra de la volonté des tribunaux dans le ressort d’un non-résident de le reconnaître comme exécutoire. Une coopération procédurale entre les ressorts est aussi souhaitable [ 49 ]. Ce sont là des questions de réforme du droit de la prochaine génération.


Conclusions
Les complexités croissantes des litiges à notre époque moderne posent des défis au système de la justice civile – défis touchant à des questions d’accès à la justice, d’économie judiciaire et de respect pour l’administration de la justice. Les ressorts canadiens et autres expérimentent sur de nouvelles approches pour relever ces défis. Les recours collectifs modernes constituent un mécanisme de procédure prometteur. Toutefois, la législation sur les recours collectifs est relativement nouvelle. Pour garantir son succès constant, il sera important de colliger des données empiriques qui nous permettront de surveiller son application et d’évaluer ses effets avec le temps.


Renvois

  1. Code de procédure civile, R.S.Q., c. C-25; adopté la première fois comme S.Q. 1978, c. 8, s. 3. Retour au texte

  2. Loi sur les recours collectifs, 1992, S.O. 1992, c. 6. Retour au texte

  3. Loi sur les recours collectifs, R.S.B.C. 1996, c. 50; adopté la première fois comme S.B.C. 1995, c. 21. Retour au texte

  4. Loi sur les recours collectifs, S.S. 2001, c. C-12.01 (en vigueur au 1er janvier 2002). Retour au texte

  5. “Government to draft new class action legislation,” Executive Council / Justice news release, 6 juillet 2001, http://www.gov.nf.ca/releases/2001/exec/0706n07.htm. Le projet de loi introduit par la législature de l’Île du Prince-Édouard en 1997 n’a pas dépassé l’étape de la première lecture. Retour au texte

  6. Les nouvelles règles sont le produit des recommandations faites par le Comité des règlements de la Cour fédérale du Canada, dans son document de travail, Le recours collectif en Cour fédérale du Canada (Ottawa: Comité des règlements de la Cour fédérale, le 9 juin 2000) (ci-après Doc CF). Retour au texte

  7. Disponible à <www.ulcc.ca/en/us/> (ci-après ULCC Act). Retour au texte

  8. Commission manitobaine de réforme du droit, Class Proceedings, Report #100 (Winnipeg: Manitoba Publications Branch, Janvier 1999) (ci-après ManLRC Report). Retour au texte

  9. Alberta Law Reform Institute, Report No. 85 Class Actions (Décembre 2000) (ci-après ALRI Report). Retour au texte

  10. The Law of 50 States, cité dans James Sullivan, A Guide to the British Columbia Class Proceedings Act (Toronto et Vancouver: Butterworths, Mars 1997) pp. 2-3 (ci-après Sullivan). En plus de la règle fédérale 23, les États ont chacun introduit leur propre régime de recours collectifs. Ces régimes suivent en général la règle 23, mais les détails sur la loi et les procédures varient d’un État à l’autre. Retour au texte

  11. Commission de réforme du droit de l’Ontario, Report on Class Actions, 3 vols. (Toronto: Ministère du Procureur général, 1982) (ci-après « Report on Class Actions »). Retour au texte

  12. Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46. Le tribunal a été prié de déterminer si un recours collectif peut être intenté en vertu de la règle 42 de l’ Alberta, la règle sur le recours collectif découlant de l’Angleterre du 17ème siècle: voir ci-après note 16. La Cour a fait référence avec approbation à cette discussion dans une des premières affaires entendues en vertu de la loi sur les recours collectifs de l’Ontario et de la Colombie-Britannique: Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68; et Rumley c. Colombie-Britannique, 2001 CSC 69. Retour au texte

  13. Ibid. au par. 33. Retour au texte

  14. Ibid. au par. 34. Retour au texte

  15. Dans une variante de cette procédure, certains ressorts prévoient que les défendeurs qui sont dans la même situation par rapport aux actions intentées contre eux peuvent constituer un groupe et se défendre par l’intermédiaire d’un défendeur qui les représente. Retour au texte

  16. La plupart des ressorts du Canada et ailleurs dans le Commonwealth ont encore des règles sur le recours collectif qui sont fondées sur la procédure historique de la Chancery. Bien que ces règles permettent des recours collectifs, elles n’en disent pas long sur la procédure à suivre. Au fil des siècles, les tribunaux ont fini par interpréter cette application de manière restrictive, ce qui limite beaucoup leur disponibilité. Les lois modernes sur les recours collectifs sont inspirées de la notion ancienne de représentation, mais prévoient des détails de procédure particuliers conçus pour s’adapter aux besoins et circonstances modernes. Le recours collectif fait disparaître bon nombre de restrictions que les tribunaux ont posées à l’action de représentation traditionnelle. Dans l’affaire Western Canadian Shopping Centres c. Dutton, précitée note 12 au par. 25-26, la Cour suprême du Canada a décrit un certain nombre de changements dans la société qui donnent toute son importance à la loi sur les recours collectifs. Retour au texte

  17. Précité note 11. Retour au texte

  18. Hollick c. Toronto (Ville), précité note 12 au par.15, résumant la discussion dans l’affaire Western Canadian Shopping Centres c. Dutton, précitée note 12 aux par. 27-29. La CRDO a identifié ces objectifs dans son rapport , précité note 11. Ces objectifs ont été reconnus par les tribunaux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique: voir par ex., Abdool v. Anaheim Management Ltd.(1995), 21 O.R. (3d) 453 au 461, [1995] O.J. No. 16, (C.div.), juge O’Brien, en ligne: QL (OJ); Endean v. Canadian Red Cross Society (1997), 148 D.L.R. (4th) 158, révisé pour d’autres motifs (1998), 157 D.L.R. (4th) 465, [1997] B.C.J. No. 1209, (C.A. C.-B.) en ligne: QL (BCJ); et McKay v. CDI Career Development Institute Ltd., [1999] B.C.J. No. 561, en ligne: QL (BCJ). Retour au texte

  19. Ward K. Branch, Class Actions in Canada, feuilles mobiles (Vancouver: Western Legal Publications, Décembre 1998); Michael A. Eizenga, Michael J. Peerless & Charles M. Wright, Class Actions Law and Practice, feuilles mobiles (Toronto et Vancouver: Butterworths, Juin 1999). Retour au texte

  20. ULCC Act, précitée note 7 à l’art. 4. Les dispositions de la présente loi caractérisent la loi qui a été adoptée ou recommandée en vue de l’adoption dans les ressorts canadiens. Retour au texte

  21. ALRI Report, précité note 9 au 27-30, citant Doc CF, précité note 6 pp. 15-18; et Branch, précité note 19 pp. 4-54 à 4-56, 5-46. Retour au texte

  22. Doc CF, ibidRetour au texte

  23. Voir texte ci-après à rubrique: “Shortcomings of modern class action regimes”. Retour au texte

  24. James Sullivan, A Guide to the British Columbia Class Proceedings Act (Toronto et Vancouver: Butterworths, Mars 1997) aux pp. 53-54. Retour au texte

  25. Chace v. Crane Canada Ltd. (1996), 5 C.P.C. (4th) 292 au par. 22, confirmé 14 C.P.C. (4th) 197 (C.A. C.-B.); Nantais v. Telectronics Proprietary (Canada) Ltd., (1995) 25 O.R. (3d) 331 (Div. gén.), autorisation d’en appeler refusée 25 O.R. (3d) 331 au 347 (Div. Ct.) Retour au texte

  26. Branch, précité note 19 at ¶ 4.910. Voir par ex., Harrington v. Dow Corning Corp., (1996), 22 B.C.L.R. (3d) 97 au par. 49 (C.S.); Nantais v. Telectronics Proprietary (Canada) Ltd., ibid.; et Endean v. Canadian Red Cross Society, précité note 18. Retour au texte

  27. Précité note 9 au 143-154. Retour au texte

  28. Bien que les honoraires en fonction des résultats soient interdits en Ontario en vertu de la Loi sur les procureurs, L.R.O. 1990, c. S.15, l’article 33 de la Loi sur les recours collectifs, précité note 2, crée une exemption et autorise des honoraires en fonction des résultats dans des recours collectifs. Retour au texte

  29. Western Canadian Shopping Centres c. Dutton, précité note 12 au par. 39, cité par la suite dans Hollick, précité note 12 au par. 18, et Rumley, précité note 12 au par. 29. Retour au texte

  30. Vitapharm Canada Ltd. v. F. Hoffman-LaRoche Ltd. (2000), 48 O.R. (3d) 21 (S.C.J.) Retour au texte

  31. Ibid. au par. 49. Retour au texte

  32. Précité note 21. Retour au texte

  33. Doc CF, précité note 6 au 15, 17. Retour au texte

  34. Hollick, précité note 12 au par. 32. Retour au texte

  35. Endean v. Canadian Red Cross Society, précité note 18 au par. 63. Retour au texte

  36. Tiemstra v. Insurance Corp. of British Columbia (1996), 49 C.P.C. (3d) 139 au par. 20, conf. 12 C.P.C. (4th) 197 (C.A.C.-B.); Bittner v. Louisiana Pacific Corp. (1997), 43 B.C.L.R. (3d) 324 au par. 68 (C.S.). Retour au texte

  37. Carom v. Bre-X Minerals Ltd., [1999] O.J. No. 1662 aux par. 259 et 272 (J.C.S.), en ligne: QL (OJ). Retour au texte

  38. Eizenga, précité note 19 au §3.62 et suivants. Retour au texte

  39. (1999), 45 O.R. (3d) 389 p. 399 (S.C.J.), le juge Brockenshire; pour plus de discussion, voir Eizenga, ibid. au §8.12-8.27. Retour au texte

  40. Ibid. à la p.400. Retour au texte

  41. Ibid. à la p. 399. Retour au texte

  42. Nantais v. Telectronics Proprietary (Canada) Ltd., précité note 25 aux pp. 339-40. Retour au texte

  43. Sutherland v. Red Cross Society (1994), 17 O.R. (3d) 645 au 652 (Div.gén.); Abdool v. Anaheim Management Ltd., précité note 18. Retour au texte

  44. Wilson v. Servier Canada Inc. (2000), 50 O.R. (3d) 219 au par. 126 (S.C.J.), juge Cumming. Retour au texte

  45. ALRI Report, précité note 9 au par. 91. Retour au texte

  46. Harrington v. Dow Corning Corp., 2000 BCCA 605 au par.. 24, [2000] B.C.J. No. 2237, en ligne : QL (BCJ) Retour au texte

  47. IbidRetour au texte

  48. Lord Woolf, Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales, (United Kingdom: HMSO, 1996). Retour au texte

  49. Dans l’affaire Webb v. K-Mart Canada Ltd. (1999), 45 O.R. (3d) 638 à la page 640 (Div.gén.), le juge MacFarland , rejetant la demande d’autorisation d’en appeler de la décision du juge Brockenshire., précitée note 39, le Tribunal a certifié un groupe national et a nommé des arbitres dans d’autres provinces pour tenir des audiences afin d’évaluer les dommages-intérêts et faire rapport au tribunal de l’Ontario. Cette solution raisonnable à un problème pratique a épargné à des membres du groupe de l’Ontario de devoir venir en Ontario pour participer au procès. Retour au texte