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Idées et actualités Numéro 3: Printemps 2000

Existe-t-il un droit constitutionnel d'être représenté par un avocat rémunéré par l'État dans une affaire de droit civil? Une analyse des conclusions de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.).


Par Barbara Billingsley, professeure adjointe, Faculty of Law, University of Alberta

Selon des rapports récents, le nombre de plaideurs qui se représentent eux-mêmes devant les tribunaux canadiens est en hausse [ 1 ]. Bien que cette tendance puisse s'expliquer par un certain nombre de facteurs, on peut dire qu'au moins certaines des personnes qui comparaissent devant une instance civile sans l'aide d'un avocat le font parce qu'elles n'ont pas droit à l'aide juridique [ 2 ]. Ces plaideurs ont-ils un droit constitutionnel d'être représentés par un avocat rémunéré par l'État? Selon l'arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.) rendu par la Cour suprême du Canada le 10 septembre 1999 [ 3 ], la réponse à cette question est un « oui » prudemment nuancé. La Cour suprême a statué que, dans certains cas, l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [ 4 ] oblige le gouvernement à fournir les services d'avocats rémunérés par l'État à une partie privée. Jusqu'à quel point cette conclusion fait-elle progresser le droit des plaideurs sans ressources de bénéficier des services d'avocats rémunérés par l'État? On peut soutenir que l'arrêt J.G. ne réussit pas à atténuer les problèmes systémiques de financement éprouvés par les plaideurs sans ressources. Néanmoins, l'arrêt va probablement aussi loin que possible pour donner à ces parties le moyen constitutionnel d'obtenir des services d'avocats rémunérés par l'État sans modifier radicalement l'interprétation traditionnelle de la Cour sur les droits garantis par la Charte.


Les faits de l'affaire J.G.

L'affaire J.G. s'est produite à la suite d'une demande du ministre de la Santé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick en vue de proroger une ordonnance existante accordant au ministre la garde des enfants de l'appelante pour une période de six mois. À la demande de l'avocat de service qui comparaissait pour l'appelante, la Cour a inscrit l'affaire au rôle pour une audition compléte afin de permettre à l'appelante de contester la demande. L'appelante, qui était sans ressources et touchait des prestations d'aide sociale à l'époque, s'est adressée au programme d'aide juridique de la province pour obtenir qu'un avocat la représente dans une audience relative à la garde. Sa demande a été rejetée car, à l'époque, les lignes de conduite de l'aide juridique ne couvraient pas les demandes de garde. L'appelante a alors demandé, par requête, une ordonnance enjoignant au gouvernement provincial de lui fournir un avocat pour la représenter dans l'instance concernant la garde. La requête de l'appelante était fondée sur l'argument selon lequel toute décision en matière de garde rendue contre elle sans être représentée par avocat rémunéré par l'État constituerait une violation de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne qui est garanti par l'article 7 de la Charte. Le juge des requêtes de la Cour du Banc de la Reine et les juges majoritaires de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick ont rejeté la requête de l'appelante en concluant que le défaut du gouvernement d'octroyer de l'aide juridique à l'appelante pour l'audition de la demande de garde ne violait pas l'article 7 de la Charte [ 5 ].


L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire J.G.

L'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire J.G. comporte deux volets : le jugement principal, rédigé par le juge en chef Lamer (tel était alors son titre) et le jugement concordant, par Madame la juge L'Heureux-Dubé. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 7, le juge en chef Lamer s'est concentré sur le droit de l'appelante à la sécurité de sa personne et a conclu que même si ce droit ne protège pas l'individu contre les tensions et les angoisses ordinaires qu'une personne ayant une sensibilité raisonnable éprouverait par suite d'une action gouvernementale [ 6 ], une restriction de la sécurité de la personne est établie si l'action de l'État a des répercussions graves et profondes sur l'intégrité psychologique d'une personne [ 7 ]. Le retrait de la garde de l'enfant par l'État porte gravement atteinte à l'intégrité psychologique du parent en raison de la perte éventuelle de la compagnie de l'enfant, de l'intrusion flagrante dans le domaine privé et intime du parent et du fait que les parents sont souvent marqués comme étant « inaptes » quand on leur retire la garde de leur enfant [ 8 ]. Le juge en chef Lamer a refusé de décider si le droit de l'appelante à la liberté intervenait aussi dans cette affaire, étant donné que « des avis différents ont été émis en ce qui concerne la portée du droit à la liberté dans nos jugements » [ 9 ].

Madame la juge L'Heureux-Dubé a souscrit aux conclusions du juge en chef Lamer sur le droit à la sécurité, mais a également déclaré que l'ingérence de l'État dans la prise de décision parentale et la garde a aussi une incidence sur le droit à la liberté garanti par l'article 7. En s'appuyant sur les commentaires du juge LaForest dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto [ 10 ], la juge L'Heureux-Dubé a statué que les procédures en matière de garde mettaient clairement en cause la liberté des parents d'éduquer leurs enfants, d'en prendre soin et de prendre des décisions pour eux [ 11 ].

Après avoir conclu qu'une audience relative à la garde d'un enfant porte gravement atteinte au moins au droit d'un parent à la sécurité de sa personne, la Cour a ensuite examiné la question de savoir si la justice fondamentale exige qu'un parent ait Accès à un avocat dans ce genre d'audition. Sur cette question, le juge en chef Lamer et la juge L'Heureux-Dubé ont décidé que la justice fondamentale exige qu'une audience relative à la garde soit équitable, ce qui impose alors que le parent ait la chance de présenter sa cause efficacement [ 12 ]. Dans certains cas, la présentation efficace de la cause du parent nécessitera que ce dernier soit représenté par un avocat [ 13 ]. Parmi les facteurs dont il faut tenir compte, citons l'importance des intérêts en jeu, la complexité de l'instance et les capacités du parent [ 14 ]. En appliquant ces considérations à l'affaire en cause, les deux juges ont statué que les principes de la justice fondamentale donnaient à l'appelante dans cette affaire le droit d'être représentée par un avocat rémunéré par l'État puisqu'elle ne pouvait elle-même en assumer les frais.

En examinant les circonstances particulières de la cause de l'appelante, le juge en chef Lamer a remarqué que l'audience relative à la garde a gravement porté atteinte aux intérêts du parent, en particulier, compte tenu du fait que le ministre demandait la prorogation d'une ordonnance de garde tandis que l'appelante avait déjà été séparée de ses enfants pendant plus d'un an. De plus, l'audition devait durer trois jours, et l'on s'attendait à ce qu'elle soit juridiquement complexe puisque le ministre prévoyait produire quinze affidavits et des rapports d'experts et que toutes les autres parties étaient représentées par un avocat. Enfin, aucun élément de preuve n'indique que l'appelante était trés intelligente ou trés instruite, qu'elle possédait d'excellentes capacités de communication, ainsi que beaucoup de sang-froid, et qu'elle connaissait bien le système judiciaire, ce qui serait nécessaire à un parent non représenté afin de présenter efficacement sa cause [ 15 ].

En général, la juge L'Heureux-Dubé était d'accord avec la conclusion selon laquelle les circonstances de l'affaire exigeaient que les services d'un avocat soient fournis à l'appelante. Néanmoins, elle a aussi ajouté plusieurs mises en garde et commentaires. premièrement, la juge L'Heureux-Dubé a fait valoir que l'article 7 devait être interprété en relation avec d'autres droits garantis par la Charte et, en particulier, avec les droits à l'égalité prévus à l'article 15 [ 16 ]. Elle a noté que les questions de garde visaient de façon disproportionnée les femmes et les mères seules et soulevaient donc des questions d'égalité des sexes. Il faut donc que l'interprétation « tienne compte des principes et des objets de la garantie d'égalité en favorisant le bénéfice égal de la protection de la loi et en s'assurant que la loi réponde aux besoins des personnes et des groupes défavorisés que l'art. 15 vise à protèger » [ 17 ]. deuxièmement, la juge L'Heureux-Dubé a souligné, en évaluant l'importance des intérêts en jeu dans une demande de garde d'enfants, que le tribunal ne devrait pas trop s'attarder à la question de savoir s'il s'agissait d'une demande d'ordonnance de garde temporaire ou permanente, mais qu'il devait plutôt tenir compte du fait que les demandes d'ordonnances temporaires font souvent partie d'un processus qui méne à des ordonnances permanentes, de sorte qu'il faut examiner l'importance de l'instance, tant pour les droits à court terme du parent touché que pour ses droits à long terme [ 18 ]. troisièmement, en ce qui concerne l'examen que fait le tribunal de la capacité d'un parent à se représenter lui-même, la juge L'Heureux-Dubé a souligné que les capacités personnelles en cause ne devraient pas être les mêmes que celles qui sont évaluées pour déterminer la capacité d'une personne à être parent [ 19 ]. Les capacités dont il faut tenir compte pour la question de la représentation juridique devraient inclure le niveau d'instruction du parent, ses aptitudes linguistiques, sa facilité de communication, son âge ainsi que d'autres indicateurs du même genre. Ces caractéristiques « varieront selon les personnes dont le droit à la liberté et à la sécurité est touché par les procédures en matière de protection des enfants, mais aucune d'elles n'aura d'effets importants sur le résultat ultime de la demande du ministre » [ 20 ].

Enfin, en ce qui concerne la deuxième question constitutionnelle, la Cour a conclu unanimement que la violation de l'article 7 de la Charte ne se justifiait pas en vertu de l'article 1. En particulier, la Cour a jugé que l'objectif du gouvernement de réduire les dépenses relatives à l'aide juridique n'est pas suffisamment important pour priver un parent d'une audience équitable dans une affaire de garde [ 21 ]. Les « effets nocifs de la ligne de conduite excèdent de beaucoup les effets bénéfiques pouvant résulter d'éventuelles économies budgétaires » [ 22 ].


De quelle façon l'affaire J.G. influe-t-elle sur la capacité d'une partie à être représentée par un avocat rémunéré par l'État?

L'arrêt J.G. de la Cour suprême peut être considéré comme une défaite et une victoire pour les défenseurs du droit aux services d'un avocat rémunéré par l'État pour les parties à un litige qui sont sans ressource. Depuis l'avénement de la Charte, les tribunaux canadiens ont clairement et constamment conclu qu'aucun des droits et libertés prévus dans la Charte ne prévoit un droit positif aux services d'un avocat rémunéré par l'État [ 23 ]. Dans la mesure oû l'affaire J.G. réitére cette position fondamentale, elle peut être considérée comme une perte pour la cause des avocats rémunérés par l'État. En revanche, l'arrêt J.G. innove en établissant de façon définitive que, dans certaines circonstances, le droit à une audience équitable, lequel est implicitement prévu à l'article 7 de la Charte, exige que les services d'un avocat rémunéré par l'État soient fournis, même en l'absence d'un droit exprés et fondamental à un avocat rémunéré par l'État. Même si cette interprétation de l'article 7 a déjà été utilisée par les tribunaux canadiens dans le cadre d'affaires criminelles [ 24 ], l'arrêt J.G. est le premier arrêt de la Cour suprême à appliquer cette interprétation à une instance civile [ 25 ]. Quoique d'une façon limitée, on peut soutenir que l'arrêt J.G. est une victoire pour les partisans du droit aux services d'un avocat rémunéré par l'État.

Dans une perspective pratique, même si l'arrêt J.G. donne pour la première fois aux parties sans ressources un moyen constitutionnel d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État, il semble aussi limiter sérieusement le nombre de situations dans lesquelles cet argument constitutionnel peut être invoqué avec succès. Au minimum, l'arrêt établit certainement qu'un parent sans ressources qui doit faire face à une audience relative à la garde demandée par l'État peut recourir aux services d'un avocat rémunéré par l'État si les circonstances de l'affaire indiquent que le parent ne pourrait bénéficier d'une audience équitable s'il n'était pas représenté par un avocat. Toutefois, l'extension de ce droit au-delà des faits particuliers de l'arrêt J.G. ou au-delà des affaires de garde en général est restreinte de façon importante par les limites implicites ou expresses de l'arrêt de la Cour.

Le fait que l'arrêt J.G. est une affaire fondée sur la Charte constitue la première limite implicite de sa portée. Le droit canadien indique clairement qu'un action gouvernementale contestée doit être au centre d'une affaire afin que la Charte s'y applique [ 26 ]. Dans l'arrêt J.G., la Cour suprême n'aborde pas expressément la nécessité d'un acteur gouvernemental, mais procède en présumant que la demande de garde du ministre constitue ce genre d'action. De façon significative, la Cour concentre son analyse du droit à la sécurité de la personne de l'article 7 sur les résultats éventuels de la demande de garde d'enfants présentée par le ministre plutôt que sur la décision de l'État de refuser de fournir une aide juridique à l'appelante. Cette approche semble confirmer la conclusion des tribunaux inférieurs selon laquelle la Charte n'oblige pas directement l'État à fournir une aide juridique aux personnes sans ressources. Autrement dit, le défaut par le gouvernement de fournir une couverture en matière d'aide juridique ne constitue pas en lui-même le genre d'« action gouvernementale » qui mérite un examen fondé sur la Charte. En fait, l'obligation de fournir le financement ne survient que s'il est demandé par un plaideur dans un litige sur une action gouvernementale [ 27 ]. Par conséquent, afin d'invoquer avec succès l'arrêt J.G. pour obtenir le financement de l'État en vertu de la Charte, le plaideur doit tout d'abord établir que le litige en cause porte sur une certaine action gouvernementale contestée qui est indépendante de la question du financement.

Une deuxième limite encore plus explicite de la capacité du requérant de pouvoir recourir aux services d'un avocat rémunéré par l'État découle de la définition et de la description du droit à la sécurité de la personne données par la Cour. Dans l'arrêt J.G., la Cour prend bien soin de remarquer que les affaires de garde d'enfants soulévent des questions de sécurité personnelle pour le parent en raison des éléments profondément intimes, émotionnels et sociaux qui font partie du rôle de parent et qui ont un effet négatif sur un parent à qui l'État lui retire ses enfants. Même si la Cour ne limite pas expressément la sécurité de la personne aux situations de garde d'enfants, ses commentaires indique que l'intégrité personnelle de la personne doit être en péril afin que la sécurité de la personne soit mise en cause. Par conséquent, conformément à la jurisprudence antérieure, la Cour refuse dans l'arrêt J.G. d'interpréter le droit à la sécurité de l'article 7 comme servant à protèger des intérêts purement économiques [ 28 ]. Puisque la grande majorité des litiges civils tournent autour de considérations économiques, la plupart des parties à un litige ne pourront probablement pas s'appuyer sur l'arrêt J.G. pour obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État. Pourtant, on peut prétendre que l'arrêt J.G. permet de recourir aux services d'un avocat rémunéré par l'État dans les litiges civils qui ont des répercussions sur des questions personnelles qui n'appartiennent pas au monde économique-par exemple, les affaires de droit administratif comme les auditions en matière d'immigration, les audiences disciplinaires professionnelles, les affaires en droit de la personne et même probablement les affaires de logement [ 29 ].

Enfin, la limite la plus directe et la plus évidente imposée par l'arrêt J.G. en ce qui concerne la capacité d'une partie à un litige d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État en vertu de la Charte découle de la conclusion de la Cour selon laquelle l'exigence d'offrir les services d'un avocat rémunéré est, en fin de compte, une question qui reléve du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Cette conclusion signifie que la capacité d'un plaideur d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État dépend des faits de l'affaire en cause. Encore une fois, tandis que certaines personnes peuvent prétendre que ce droit aux services d'un avocat rémunéré qui dépend des faits donne la possibilité aux parties privées de recourir aux services d'un avocat rémunéré, d'autres soulignent que cette approche permet aux tribunaux de fermer la porte à cette possibilité. On doit toutefois admettre que cette approche discrétionnaire contribue peu à résoudre les problèmes systémiques d'accès au financement parce qu'elle ne tient pas compte des problèmes intrinséques du système de financement, mais se concentre sur les problèmes qui peuvent surgir si une instance donnée se poursuit sans que les services d'un avocat rémunéré par l'État ne soient fournis.


Conclusions : l'arrêt J.G. n'est pas une réponse aux problèmes de financement de l'aide juridique

Chose certaine, l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire J.G. ne parvient pas à vraiment répondre aux attentes des parties sans ressources qui souhaitent obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État. L'arrêt ne donne aucune réponse aux problèmes systémiques de financement en matière d'aide juridique parce qu'il n'ordonne ou ne défend pas une révision globale des programmes de financement gouvernementaux en fonction de la Charte. Au contraire, l'arrêt suit la jurisprudence antérieure en concluant que la Charte ne garantit pas aux personnes l'Accès aux services d'un avocat rémunéré par l'État et en refusant d'interpréter l'article 7 de la Charte comme protègeant des intérêts strictement économiques. Néanmoins, cette affaire offre aux parties sans ressources un certain espoir d'avoir les services d'un avocat rémunéré par l'État en vertu de l'article 7 de la Charte si la sécurité de la personne est en jeu et si les circonstances indiquent que la partie au litige ne bénéficiera pas d'une audition équitable si elle n'est pas représentée par un avocat rémunéré par l'État. En dehors de ces paramètres, il semble que les parties sans ressources doivent s'adresser aux législateurs et aux décideurs gouvernementaux pour obtenir un redressement plutôt que de chercher un appui des tribunaux.


Notes

1. Voir par exemple, J. Middlemiss, « Who Needs a Lawyer », National, octobre 1999, vol. 8, no 6, p.12 (Association du Barreau canadien) et les juges Czutrin, Coo et Chapnik, Judicial Committee Report on Self-Represented Litigants, (Cour supérieure de justice de l'Ontario), 8 octobre 1999. Veuillez noter que ce rapport et cet article ne portent que sur des instances civiles et ne visent pas le droit criminel. Retour au texte

2. Middlemiss, ibid., p. 14. Retour au texte

3. [1999] R.C.S. 47 [ci-après « J.G. »]. Retour au texte

4. Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, cette derniére étant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch.11 (R.-U.). Retour au texte

5. Le juge des requêtes n'était pas en mesure de statuer sur la question du financement avant la date fixée pour l'audition de la demande de garde. Vu la nature de l'audience et compte tenu de l'intérêt supérieur des enfants, les parties ont toutefois convenu que l'audience devait avoir lieu à la date fixée sans que cela n'empêche l'appelante de demander à l'État de payer les services d'un avocat. L'avocat de service a représenté bénévolement l'appelante à l'audience relative à la garde. En fin de compte, le tribunal a accueilli la demande du ministre de proroger l'ordonnance de garde. (Précité, note 3, par. 8 et 9).

Compte tenu de la conclusion du tribunal lors de l'audience relative à la garde, la requête de l'appelante en vue d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État avait un caractère théorique au moment où le tribunal l'a entendu. La question du caractère théorique n'a cependant pas été débattue en raison de la convention entre les parties prévoyant que l'audience relative à la garde n'allait pas porter atteinte au droit de l'appelante de procèder à une contestation fondée sur la Charte. Toutefois, la Cour suprême du Canada a abordé la question du caractère théorique et a conclu qu'un tribunal pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire afin de statuer sur cette affaire. En appliquant le critére en trois volets établi par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, le juge en chef Lamer a statué que la présente affaire répondait aux trois critères permettant à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur une question théorique. premièrement, il y avait un débat contradictoire dans cette affaire, les deux parties ayant présenté leurs arguments avec vigueur. Deuxièmement, le fait d'entendre l'affaire était une dépense appropriée des ressources judiciaires parce que la question de savoir si un parent a droit aux services d'un avocat rémunéré par l'État dans une instance relative à la garde d'enfants est d'importance nationale. troisièmement, le tribunal devrait inévitablement se prononcer sur une question théorique puisque toute affaire de garde d'enfant sera probablement entendue par un tribunal avant la question du financement. Quatriémement, la Cour n'outrepassait pas son rôle institutionnel en entendant ce pourvoi parce que la question soulevée n'était pas abstraite et était fondée sur une action gouvernementale concrète. (Précité, note 3, par. 41 à 48). Retour au texte

6. Ibid., par. 59. Retour au texte

7. Ibid., par. 60. Retour au texte

8. Ibid., par. 61. En formulant cette conclusion sur le droit d'un parent à la sécurité de sa personne, le juge en chef Lamer a bien pris soin de préciser que seule l'action gouvernementale qui porte directement atteinte à l'intégrité psychologique du parent aura une incidence sur le droit à la sécurité (par. 63 et 64) :

Les actes par lesquels l'État s'ingère dans le lien parent-enfant ne restreignent pas tous le droit d'un parent à la sécurité de sa personne. Par exemple, ce droit n'est pas restreint du seul fait que l'enfant est condamné à la prison ou enrûlé dans l'armée par conscription. Pas plus qu'il ne l'est lorsque l'enfant est abattu par négligence par un agent de police . . .

Bien que l'ingérence de l'État puisse constituer une source de tension et d'angoisse importantes pour le parent, la nature du « préjudice » causé au parent par ces actes peut être distinguée de celle qui est visée dans la présente affaire. Dans les exemples susmentionnés, l'État ne se prononce pas sur l'aptitude du pére ou de la mère ni sur sa qualité de parent, il n'usurpe pas non plus sur le rôle parental ni ne cherche à s'ingèrer dans l'intimité du lien parent-enfant. En résumé, l'État ne porte pas directement atteinte à l'intégrité psychologique du parent en tant que parent. La répercussion différente sur l'intégrité psychologique des parents dans les exemples susmentionnés m'améne à conclure que les droits constitutionnels des parents n'entrent pas en jeu. Retour au texte

9. Ibid., par. 56. Retour au texte

10. [1995] 1 R.C.S. 315. Retour au texte

11. Précité, note 3, par. 117 et 118. Comme le remarque Madame la juge L'Heureux-Dubé, l'interprétation libérale de la liberté qui dépasse la simple idée d'absence de contrainte physique a été périodiquement adoptée par certains juges de la Cour suprême du Canada, mais elle n'a pas été endossée jusqu'à présent par la majorité des juges de la Cour. Voir P. Hogg, Constitutional Law of Canada, 4th Student Ed., (1996), pp. 830 à 833, pour une discussion supplémentaire sur ce sujet. Retour au texte

12. Ibid., par. 73 (juge en chef Lamer) et par. 119 (juge L'Heureux-Dubé). Retour au texte

13. Ibid., par. 73 à 75 (juge en chef Lamer) et par. 119 et 120 (juge L'Heureux-Dubé). Retour au texte

14. Ibid., par. 75 (juge en chef Lamer) et par. 120 (juge L'Heureux-Dubé). Retour au texte

15. Ibid., par. 75 à 80. Retour au texte

16. Ibid., par. 112 à 115. Retour au texte

17. Ibid., par. 115. Retour au texte

18. Ibid., par. 121. Retour au texte

19. Ibid., par. 123. Retour au texte

20. Ibid., par. 124. Retour au texte

21. Ibid., par. 100. Retour au texte

22. Ibid., par. 98. Retour au texte

23. Voir, par exemple, les affaires Fowler v. Fowler [1997] 35 O.R. (3d) 243 (Div. gén. Ont.), R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, Mireau v. Canada (1991) 96 Sask. R. 197 (Sask. Q.B.), Gochanour v. Solicitor General of Alberta (1990) A.J. No. 378 (Alta. Q.B.)(QL), R. v. Rowbotham (1988) 41 C.C.C. (3d) 10 (C.A. Ont.) et Deutsch v. Law Society of Upper Canada Legal Aid Fund (1985) O.J. No. 1282 (C.S. Ont.)(QL). Ces affaires font valoir, de façon particulière, que le droit aux services d'un avocat rémunéré par l'État et été expressément et délibérément exclu de la Charte. Retour au texte

24. Dans l'affaire R. v. Rowbotham, Ibid., la Cour d'appel de l'Ontario a statué que bien que la Charte ne garantisse pas un droit aux services d'un avocat rémunéré par l'État, le refus d'accorder ce droit à une personne sans ressources accusée d'une infraction criminelle grave et complexe viole le droit de l'accusé à un procès équitable qui est garanti à l'article 7 et à l'alinéa 11d) de la Charte. Par conséquent, la Cour a accordé une suspension conditionnelle des procédures en attendant la nomination d'un avocat rémunéré par l'État pour représenter l'accusé dans cette affaire. L'arrêt Rowbotham a donné un moyen constitutionnel aux personnes sans ressources, accusées d'infractions criminelles, d'obtenir les services d'un avocat rémunéré par l'État. Voir M. Benton et M.D. Smith, « The Right to State-Funded Counsel at Trial », The Advocate, volume 56, no 3 (mai 1998), pour une discussion approfondie sur l'application du principe de l'arrêt Rowbotham dans les affaires criminelles. Retour au texte

25. Les tribunaux canadiens avaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur des demandes visant à étendre le principe de l'arrêt Rowbotham aux instances civiles. En général, avant l'arrêt J.G., ces demandes étaient refusées. Voir, par exemple, les affaires Sanderson v. Sasknative Rentals Inc. (1999) S.J. No. 178 (Sask Q.B.)(QL), Fowler v. Fowler, précitée, note 23, Alberta c. Canada (1997) F.C.J. no 1528 (C.F., Sect. 1ere inst.)(QL), Mireau v. Canada, précitée, note 23, Gochanour v. Solicitor General of Alberta, précitée, note 23 et Deutsch v. Law Society of Upper Canada Legal Aid Fund, précitée, note 23. L'arrêt J.G. transpose enfin la doctrine de l'arrêt Rowbotham en droit civil et étend même la réparation qui y est prévue en ordonnant au gouvernement de fournir un avocat rémunéré par l'État au lieu de simplement suspendre l'instance : [TRADUCTION] « une dérogation importante à la suspension conditionnelle de l'instance de l'arrêt Rowbotham » (M. Benton et M.D. Smith, précité, note 24, p. 382). Retour au texte

26. On peut trouver un examen de la jurisprudence et une discussion approfondie sur ce principe dans P. Hogg, précité, note 11, pp. 645 à 662. Retour au texte

27. L'arrêt J.G. ne nous aide pas à définir exactement l'étendue de l'intervention du gouvernement dans un litige qui est nécessaire à justifier un recours à la Charte. Dans l'arrêt J.G., la participation du gouvernement était directe et évidente puisque le ministre présentait une demande de garde pour les enfants de l'appelante. La participation du gouvernement ne devra probablement pas toujours être aussi directe, mais la résolution de cette question dépendra de la jurisprudence antérieure qui a interprété l'« action gouvernementale » en vertu de la Charte. Voir P. Hogg, Ibid. Néanmoins, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'exigence de l'« action gouvernementale » soit relativement facile à satisfaire dans les affaires de droit familial parce que la plupart d'entre elles sont tranchées en fonction d'une certaine législation. Voir, par exemple, l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 dans lequel la Cour suprême du Canada a proposé que les valeurs de la Charte soient au moins prises en compte lorsqu'il s'agit d'appliquer et d'interpréter la Loi sur le divorce, L.R.C (1985), ch. 3 (2e suppl.). La juge McLauchlin est allée plus loin dans son raisonnement et a assumé, sans en décider, que la Charte s'appliquait aux tribunaux qui rendent des ordonnances relatives à la garde ou à l'Accès en vertu de la Loi sur le divorce. Retour au texte

28. Pour une discussion approfondie sur ce sujet, voir aussi P. Hogg, Ibid., pp. 832 à 837. Retour au texte

29. Avant que la Cour suprême du Canada ne rende sa décision dans l'affaire J.G., il a été dit que si la Cour suprême étendait le principe de l'arrêt Rowbotham aux instances civiles, la décision aurait une incidence importante sur une gamme d'instances non criminelles comme [TRADUCTION] « les instances comportant la mise sous garde ou l'administration de traitement sans consentement en vertu de la législation sur la santé mentale, les procédures d'immigration qui peuvent aboutir à la déportation, les procédures disciplinaires dans les prisons qui donnent lieu à une perte de liberté et, éventuellement, les affaires familiales dans lesquelles un conjoint est confiné à la maison en raison de la violence ou de menaces de violence. » (M. Benton et M.D. Smith, précité, note 24, p. 382). Retour au texte