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Idées et actualités Numéro 1: Hiver 1998-1999

Simplification des Procédures


Article rédigé par June Ross, Professeur agrégée (faculté de droit, University of Alberta) et membre du Conseil d'administration du Forum, et Mark Opgenorth, étudiant (faculté de droit, University of Alberta). Tous nos remerciements à Chantal Corriveau (membre du Conseil d'administration du Forum) qui a revu une ébauche du texte et fourni son avis sur la Procédure allégée par voie de demande utilisée au Québec.
  1. Intoduction
  2. Tableau
  3. Notes


INTRODUCTION

La recommandation 14 du Rapport du Groupe de travail sur les systèmes de justice civile encourage chaque ressort à élaborer des procédures accélérées et simplifiées de nature obligatoire pour toutes les affaires dont le montant en litige est inférieur à 50 000 $; et auxquelles les parties peuvent choisir de recourir, avec l'autorisation du tribunal, pour toutes les affaires dont le montant en litige est supérieur à 50 000 $ et dont l'objet justifie un tel recours. Comme la Civil Justice Review (Ontario) et le Lord Woolf's Report (Grande-Bretagne), le Groupe de travail a conclu que la simplification des procédures améliorerait l'accès aux systèmes de justice civile pour les affaires simples ou portent sur des montants moindres - le principe fondamental étant que les coûts soient proportionnels au montant en litige. II est évidemment essentiel de préserver les principes d'équité et le processus accusatoire. Mais la simplification prûnée ne menace pas nécessairement ces principes fondamentaux, surtout dans les cas moins complexes. D'autre part, « [traduction] les procédures les plus parfaites qui puissent s'imaginer donnent lieu à l'injustice parce que leur coût les rend prohibitives » [ 1 ].

Depuis la publication du Rapport en 1996, la cour fédérale et les cours supérieures de la Nouvelle-»cosse, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique se sont jointes à la Cour canadienne de l'impôt [ 2 ] et aux tribunaux de l'Ontario, du Québec et de Terre-Neuve pour adopter certaines modalités de simplification des procédures [ 3 ]. Dans certains cas, ces procédures n'ont pas encore été éprouvées - en Alberta et en Colombie--Britannique, par exemple, la mise en vigueur date du 1er septembre 1998. Les noms et dispositions propres à chaque ressort ont été résumés sont forme de tableau (Tableau: Procédures simplifiées). L'examen de ces réformes indique que, bien que partageant certaines caractéristiques, elles sont également très différentes à certains égards. Le présent article examine la gamme d'approches à la définition des causes se prêtant à une simplification procédurale, les contraintes relatives aux mesures préparatoires au procès, le mode d'instruction, les coûts et les sanctions.

Dans le cadre de cet examen, nous soulevons un certain nombre de questions. Nous sollicitons vos réponses et commentaires, qui seront résumés et présentés à une date ultérieure. Nous apprécierions également une rétroaction sur les progrès réalisés au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest, dans l'I.-P.-». et au Yukon qui n'ont pas été inclus ici puisque, à notre connaissance, ils n'ont pas encore prévu la simplification de leurs procédures.

Veuillez adressez réponses et commentaires:

  • à l'aide du questionnaire affiché sur le site Web du Forum
  • par courriel - cjforum@law.ualberta.ca
  • par télécopie - (780) 492-6181 ou
  • par courrier postal:
    • 110 Law Centre, University of Alberta
      Edmonton, AB T6G 2H5




A. APPLICATION

Trois questions se posent au terme d'un examen des approches possibles à la catégorisation des causes. Premièrement, convient-il de se fonder sur un montant d'argent et si oui, lequel? Deuxièmement, faut-il laisser une marge de liberté - et si oui, laquelle - aux parties et (ou) aux cours quant à la mise en application de la procédure? Enfin, existe-t-il des sujets ou catégories de causes devant ou ne devant pas faire l'objet de procédures simplifiées?

Compte tenu du principe fondamental de proportionnalité, il n'est pas surprenant que, dans la plupart des ressorts, le recours aux procédures simplifiées soit lié à la valeur de la réclamation – ce montant étant de 15 000 $ (Terre-Neuve), de 25 000 $ (Ontario et Cour canadienne de l'impôt), de 50 000 $ (Québec, Manitoba, Saskatchewan et cour fédérale) et de 75 000 $ (Alberta). En Nouvelle-»cosse et en Colombie-Britannique, la mise en application dépend de la complexité des causes ou de la longueur anticipée du procès de l'avis des parties et du tribunal. Dans la plupart des cas, la mise en application dépend de considérations pécuniaires. L'Ontario et la Saskatchewan se distinguent en ne prenant pas ce critère en compte.

A l'exception du Québec, tous les ressorts se fondant sur un seuil pécuniaire prévoient la possibilité d'utiliser des procédures simplifiées pour des montants supérieurs avec l'accord des parties et (ou) en vertu d'une ordonnance de la court. Au Québec, la procédure allégée s'applique en particulier au recouvrement de certaines créances, quel que soit le montant en jeu, notamment, en matière de prix de vente d'un bien meuble, de prix d'un contrat de service, de chèque et de reconnaissance de dette [art. 481.1, al. 2 (a-fl)], mais les autres réclamations ne peuvent dépasser 50 000 $. En cas de doute quant à la nature des causes, les tribunaux privilégient les règles de la procédure ordinaire [ 4].

Quand l'application de la procédure est discrétionnaire, il convient peut-être d'en fixer les critères. Par exemple, il est peut-être approprié d'exclure les causes d'intérêt public ou impliquant des questions juridiques ou de valeur probante [ 5 ]. En général, les règlements judiciaires ne précisent pas les motifs d'inclusion ou d'exclusion - une situation susceptible d'évoluer. Le Manitoba prévoit cependant qu'un juge peut tenir compte d'éléments « pertinents », notamment « la nature de la cause ... Ie montant en litige ... Ia complexité des questions en litige... et les coûts probables... » [ 6 ].

Certains ressorts, pas tous cependant, soustraient des catégories particulières de réclamations aux procédures simplifiées. Ces catégories peuvent varier considérablement.

  • La valeur maximale des litiges constitue-t-elle un critère valable permettant de déterminer le bien-fondé du recours aux procédures simplifiées? Quelle est votre expérience à cet égard?

  • L'accès aux procédures simplifiées doit-il dépendre du consentement des parties ou du pouvoir judiciaire discrétionnaire? Quels sont les facteurs ou directives pertinentes concernant ce pouvoir discrétionnaire? Pouvez-vous déceler certaines tendances dans l'exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire, c.-à-d. privilégiant le recours à la procédure simplifiée ou ordinaire?

  • Existe-t-il des catégories particulières de réclamations ou de causes qui ne se pr¨tent pas à des procédures simplifiées?




B. PROCÉDURE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS

Les stratégies utilisées pour accélérer les mesures préalables au procès varient considérablement. Les différences principales portent sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire et le recours aux délais prescrits et (ou) à la gamme de procédures possibles. À Terre-Neuve et au Manitoba, toute limite d'ordre procédural relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal; alors qu'en Ontario, les interrogatoires préliminaires sont strictement interdits. D'autres ressorts imposent des restrictions mais en laissant aux tribunaux la possibilité d'y déroger. Une certain pouvoir discrétionnaire peut également s'exercer dans le contexte de la gestion des dossiers, laquelle se pr¨te aussi à une vaste gamme d'approches [ 7 ].

Chaque ressort impose des limites à l 'interrogatoire préalable – une pratique qui est la principale cause de retards des procédures, selon le Rapport du Groupe de travail. Ces restrictions varient d'un ressort à l'autre: prohibition totale (Ontario et Saskatchewan), interdiction de procèder à des interrogatoires oraux (cour fédérale et Cour canadienne de l'impôt); à des interrogatoires écrits (Colombie-Britannique); limite de temps imposée aux interrogatoires (Colombie-Britannique et Alberta); et dates limites d'achèvement fixes (Nouvelle-»cosse, Québec, Colombie-Britannique). L'Ontario et la Saskatchewan, qui ont choisi d'abolir l'interrogatoire préalable, prévoient désormais la divulgation du nom des témoins.

II est intèressant d'examiner le lien entre la valeur maximale des litiges et la nature des limites imposées à l'interrogatoire préalable. Ainsi, I'Ontario, qui n'effectue pas d'enquêtes préalables, a établi un seuil relativement bas (25 000 $). La Saskatchewan a augmenté la valeur maximale (50 000 $) mais prévoit que la cour puisse déroger à la règle de non-communication préalable. En Alberta, la valeur maximale relativement élevée (75 000 $) est assortie du droit à l'interrogatoire préalable dans des délais prescrits.

Presque tous les ressorts utilisent des dates limites générales ou prescrites par les juges pour accélérer les mesures préparatoires au procès, mais ce vent les seules contraintes imposées par la Nouvelle-»cosse et le Québec, qui ne limitent par ailleurs pas la portée ou la nature de l'interrogatoire préalable.


  • Les contraintes générales ou imposées par les juges sont-elles efficaces? En ce qui touche les contraintes générales, serait-il utile ou improductif qu'elles relèvent d'une appréciation discrétionnaire?

  • Les délais ou contraintes concernant les mesures préparatoires au procès sont-elles équitables et efficaces? Et serait-il utile ou improductif qu'elles relèvent d'une appréciation discrétionnaire?

  • Existe-t-il une commune mesure - un lien raisonnable - entre les contraintes ci-dessus et la valeur maximale des litiges?




C. PROCÈS

La voie allégée ne se traduit pas nécessairement par une modification du déroulement même des procès. En Nouvelle-»cosse et au Québec, par exemple, seule la fixation de dates des procès est accélérée – la procédure étant celle d'une action ordinaire. D'autres ressorts permettent aux tribunaux de produire les preuves sous forme d'affidavits.

Notons toutefois les dispositions relatives aux jugements et aux procès sommaires. Tous les ressorts prévoient des jugements sommaires; et certains, des procès sommaires en première instance. En Saskatchewan et en Ontario, ces procédures font l'objet d'une demande spéciale en vertu de la simplification des procédures. Dans chaque cas, les requêtes pour jugement sommaire sont favorisées par l'abaissement du seuil permettant d'accorder un jugement. Alors que dans le cadre des procédures ordinaires, tout réel point litigieux en cause ne peut faire l'objet d'un jugement sommaire, la procédure allégée autorise le jugement sommaire a moins que le juge ne puisse trancher sans procèder à des contre-interrogatoires, ou sous peine de préjudice sérieux à une partie. La simplification des procédures autorise le recours au procès sommaire en Saskatchewan et en Ontario. Les procès sommaires procèdent essentiellement sur seule présentation de la preuve par affidavit, des limites de temps étant imposées pour les contre-interrogatoires, les reinterrogatoires et les plaidoiries. En Ontario, les requêtes pour procès sommaire sont assujetties à des procédures spéciales; alors qu'en Saskatchewan, les procès ordinaires ne sont accordés que dans des circonstances particulières.

La cour fédérale rejette toute requête pour jugement sommaire dans le cadre des procédures simplifiées et prévoit ce qui équivaut essentiellement à un procès sommaire pour tous les procès simplifiés. Terre-Neuve, le Manitoba et l'Alberta se dirigent dans cette même direction en autorisant le recours accru aux affidavits dans les procès.

A l'exception de la cour fédérale, tous les ressorts permettent d'utiliser les règles générales régissant les jugements et (ou) les procès sommaires au sein d'une procédure allégée.

En Colombie-Britannique, les procès accélérés présentent une caractéristique unique. Comme nous l'avons dit, cette procédure est réservée aux procès dont la durée maximale est censée ne pas dépasser deux jours. À l'appui de cette estimation initiale, deux jours avant la tenue du procès, les parties doivent déclarer formellement le temps que devraient nécessiter la présentation de la preuve et l'argumentation. Le juge d'instance peut accepter ou modifier les limites convenues et obliger les parties à les respecter. Quand le procès semble devoir dépasser le délai des deux jours, le juge ajourne l'instruction et fixe une nouvelle date de procès dans le cadre de la procédure ordinaire.


  • Devrait-il exister un lien entre les procédures simplifiées et les procès sommaires?

  • Faut-il autoriser les jugements sommaires dans le cadre des procédures simplifiées et, si oui, la valeur maximale des litiges devrait-elle être inférieure à celle qui est prescrite pour les procédures ordinaires?




D. D»PENS ET AUTRES SANCTIONS

La Saskatchewan et l'Ontario utilisent les dépens pour promouvoir le recours circonspect aux procédures simplifiées. Tout demandeur qui fait l'objet d'une procédure ordinaire et à qui est accordée une indemnité inférieure à la valeur maximale du litige consentie pour une procédure simplifiée, ne pourra prétendre aux dépens et peut avoir à couvrir les dépens du défendeur. Tout défendant refusant la procédure simplifiée risque de devoir payer les dépens procureur-client du demandeur si l'indemnité accordée au terme du procès ordinaire est inférieure à la valeur maximale du litige. Compte tenu de ce qui précède, il sera donc prudent d'opter pour la procédure simplifiée quand le montant de la réclamation se rapproche de la valeur maximale prescrite. La cour fédérale applique une règle du même ordre mais exige que la cour décrète la réclamation « exagérée ».

En Nouvelle -»cosse, qui impose uniquement des délais, les sanctions incluent non seulement des dépens, mais aussi le rejet possible des actions ou des motifs de défense pour inobservation de ces contraintes.


  • Les dépens ou autres sanctions sont-elles appropriées?

  • Les applique-t-on?




TABLEAU

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NOTES

  1. T. A. Cromwell, "Dispute Resolution in the Twenty-First Century," in Canadian Bar Association, Background Studies to the Systems of Civil Justice Task Force Report, 1996, at 123. Voir aussi The Rt. the Hon. Lord Woolf, Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England (1996), Section 2, Ch. 2, pare. 19; Cour de justice et ministère du Procureur général de l'Ontario, Civil Justice Review, First Report (1995), at 259-63, Supplemental and Final Report (1996), at 131--33; et Cour de justice de l'Ontario, Report of the Simplifed Rules of Civil Procedure Committee (1994). Retour au texte

  2. La Cour canadienne de l'impôt utilise une procédure informelle pour certaines réclamations - principalement quand le montant en cause est égal ou inférieur à 12 000 $; et quand le montant de la perte en cause déterminé est égal ou inférieur à 24 000 $, à la demande des parties ou sur ordonnance du tribunal (Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, art. 18-18 33: Procédure informelle; DORS/90-688). Cette procédure est comparable à celle d'une cour de petites créances - sans communication de documents ni témoins; un procès informer auquel la règle de preuve ne s'applique pas et aboutissant à des décisions qui n'établissent pas de précédent. De plus, une modification apportée en 1993 prévoit des dispositions spéciales pour certaines réclamations au sein de la procédure générale, pour les appels dont le montant ne dépasse pas 25 000 $ ou pour des pertes estimées à 50 000 $ tout au plus. C'est cette procédure générale modifiée à laquelle le tableau fait référence. Retour au texte

  3. Pour examiner des analyses de procédures simplifiées, voir: Barreau du Haut-Canada, The Simplifed Rules Simplifed (1998) (Ontario); J.E. Callaghan & B.J. Caruso, "Simplified Procedure: Rule 76 of the Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194" (1996), 18 Advocates' Quarterly 388 (Ontario). D.C. Hodson, "The New Summary Procedure Rules,n (1998) The Advocate 13 (Sask.); D. Roberts, "Rule 66: à Good Start," (1998) 56 The Advocate 725 (B.C.); A. Olivier, "Splendeurs et misères de la procédure allégée: faut-il procèder par déclaration ou par requête en matière de louage?" (1997), 57 Revue du Barreau 433. Retour au texte

  4. Vena c. Lindsey Morden Claim Services Ltd. J.E. 97-1767. Retour au texte

  5. Position adoptée dans le Rapport Woolf, supra note 1, paras. 13-16. Retour au texte

  6. Cour du Banc de la Reine du Manitoba, règle 20A(4). Retour au texte

  7. Le tableau ne fait référence aux règles régissant la gestion des dossiers que s'il existe des dispositions relatives à la voie simplifiée. Nous n'avons pas examiné les modes de gestion des dossiers en général. Retour au texte