Idées et actualités Numéro 1: Hiver 1998-1999
Simplification des Procédures
Article rédigé par June Ross, Professeur agrégée (faculté de droit, University of Alberta) et membre du Conseil d'administration du Forum, et Mark Opgenorth, étudiant (faculté de droit, University of Alberta). Tous nos remerciements à Chantal Corriveau (membre du Conseil d'administration du Forum) qui a revu une ébauche du texte et fourni son avis sur la Procédure allégée par voie de demande utilisée au Québec.
- Intoduction
- A - Application
- B - Procédure préparatoire au procès
- C - procès
- D - Dépens et autres sanctions
- Tableau
- Notes
La recommandation 14 du Rapport du Groupe de travail sur les systèmes de justice
civile encourage chaque ressort à élaborer des procédures accélérées et simplifiées
de nature obligatoire pour toutes les affaires dont le montant en litige est inférieur
à 50 000 $; et auxquelles les parties peuvent choisir de recourir, avec
l'autorisation du tribunal, pour toutes les affaires dont le montant en litige
est supérieur à 50 000 $ et dont l'objet justifie un tel recours. Comme
la Civil Justice Review (Ontario) et le Lord Woolf's Report (Grande-Bretagne),
le Groupe de travail a conclu que la simplification des procédures améliorerait
l'accès aux systèmes de justice civile pour les affaires simples ou portent sur
des montants moindres - le principe fondamental étant que les coûts soient proportionnels
au montant en litige. II est évidemment essentiel de préserver les principes d'équité
et le processus accusatoire. Mais la simplification prûnée ne menace pas nécessairement
ces principes fondamentaux, surtout dans les cas moins complexes. D'autre part,
« [traduction] les procédures les plus parfaites qui puissent s'imaginer donnent
lieu à l'injustice parce que leur coût les rend prohibitives » [ 1 ].
Depuis la publication du Rapport en 1996, la cour fédérale et les
cours supérieures de la Nouvelle-»cosse, de la Saskatchewan, de l'Alberta
et de la Colombie-Britannique se sont jointes à la Cour canadienne de l'impôt [ 2 ]
et aux tribunaux de l'Ontario, du Québec et de Terre-Neuve pour adopter
certaines modalités de simplification des procédures [ 3 ].
Dans certains cas, ces procédures n'ont pas encore été éprouvées
- en Alberta et en Colombie--Britannique, par exemple, la mise en vigueur date
du 1er septembre 1998. Les noms et dispositions propres à chaque ressort
ont été résumés sont forme de tableau (Tableau: Procédures
simplifiées). L'examen de ces réformes indique que, bien que partageant
certaines caractéristiques, elles sont également très différentes
à certains égards. Le présent article examine la gamme d'approches
à la définition des causes se prêtant à une simplification
procédurale, les contraintes relatives aux mesures préparatoires
au procès, le mode d'instruction, les coûts et les sanctions.
| Dans le cadre de cet examen, nous soulevons un certain nombre
de questions. Nous sollicitons vos réponses et commentaires, qui seront résumés
et présentés à une date ultérieure. Nous apprécierions également une rétroaction
sur les progrès réalisés au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest,
dans l'I.-P.-». et au Yukon qui n'ont pas été inclus ici puisque, à notre connaissance,
ils n'ont pas encore prévu la simplification de leurs procédures.
Veuillez adressez réponses et commentaires:
|
A. APPLICATION
Trois questions se posent au terme d'un examen des approches possibles à la
catégorisation des causes. Premièrement, convient-il de se fonder sur un montant
d'argent et si oui, lequel? Deuxièmement, faut-il laisser une marge de liberté
- et si oui, laquelle - aux parties et (ou) aux cours quant à la mise en application
de la procédure? Enfin, existe-t-il des sujets ou catégories de causes devant
ou ne devant pas faire l'objet de procédures simplifiées?
Compte tenu du principe fondamental de proportionnalité, il n'est pas surprenant
que, dans la plupart des ressorts, le recours aux procédures simplifiées soit
lié à la valeur de la réclamation ce montant étant de 15 000 $ (Terre-Neuve),
de 25 000 $ (Ontario et Cour canadienne de l'impôt), de 50 000 $ (Québec, Manitoba,
Saskatchewan et cour fédérale) et de 75 000 $ (Alberta). En Nouvelle-»cosse
et en Colombie-Britannique, la mise en application dépend de la complexité des
causes ou de la longueur anticipée du procès de l'avis des parties et du tribunal.
Dans la plupart des cas, la mise en application dépend de considérations pécuniaires.
L'Ontario et la Saskatchewan se distinguent en ne prenant pas ce critère en compte.
A l'exception du Québec, tous les ressorts se fondant sur un seuil pécuniaire
prévoient la possibilité d'utiliser des procédures simplifiées pour des montants
supérieurs avec l'accord des parties et (ou) en vertu d'une ordonnance de la court.
Au Québec, la procédure allégée s'applique en particulier au recouvrement de certaines
créances, quel que soit le montant en jeu, notamment, en matière de prix de vente
d'un bien meuble, de prix d'un contrat de service, de chèque et de reconnaissance
de dette [art. 481.1, al. 2 (a-fl)], mais les autres réclamations ne peuvent dépasser
50 000 $. En cas de doute quant à la nature des causes, les tribunaux
privilégient les règles de la procédure ordinaire [ 4].
Quand l'application de la procédure est discrétionnaire, il convient
peut-être d'en fixer les critères. Par exemple, il est peut-être
approprié d'exclure les causes d'intérêt public ou impliquant des
questions juridiques ou de valeur probante [ 5 ].
En général, les règlements judiciaires ne précisent
pas les motifs d'inclusion ou d'exclusion - une situation susceptible d'évoluer.
Le Manitoba prévoit cependant qu'un juge peut tenir compte d'éléments
« pertinents », notamment « la nature de la cause ... Ie montant
en litige ... Ia complexité des questions en litige... et les coûts
probables... » [ 6 ].
Certains ressorts, pas tous cependant, soustraient des catégories particulières
de réclamations aux procédures simplifiées. Ces catégories peuvent varier considérablement.
|
B. PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
AU PROCÈS
Les stratégies utilisées pour accélérer les mesures préalables au procès varient
considérablement. Les différences principales portent sur l'étendue du pouvoir
discrétionnaire et le recours aux délais prescrits et (ou) à la gamme de procédures
possibles. À Terre-Neuve et au Manitoba, toute limite d'ordre procédural relève
du pouvoir discrétionnaire du tribunal; alors qu'en Ontario, les interrogatoires
préliminaires sont strictement interdits. D'autres ressorts imposent des restrictions
mais en laissant aux tribunaux la possibilité d'y déroger. Une certain pouvoir
discrétionnaire peut également s'exercer dans le contexte de la gestion des dossiers,
laquelle se pr¨te aussi à une vaste gamme d'approches [ 7 ].
Chaque ressort impose des limites à l 'interrogatoire préalable une pratique
qui est la principale cause de retards des procédures, selon le Rapport du Groupe
de travail. Ces restrictions varient d'un ressort à l'autre: prohibition totale
(Ontario et Saskatchewan), interdiction de procèder à des interrogatoires oraux
(cour fédérale et Cour canadienne de l'impôt); à des interrogatoires écrits (Colombie-Britannique);
limite de temps imposée aux interrogatoires (Colombie-Britannique et Alberta);
et dates limites d'achèvement fixes (Nouvelle-»cosse, Québec, Colombie-Britannique).
L'Ontario et la Saskatchewan, qui ont choisi d'abolir l'interrogatoire préalable,
prévoient désormais la divulgation du nom des témoins.
II est intèressant d'examiner le lien entre la valeur maximale des litiges et
la nature des limites imposées à l'interrogatoire préalable. Ainsi, I'Ontario,
qui n'effectue pas d'enquêtes préalables, a établi un seuil relativement bas (25 000 $).
La Saskatchewan a augmenté la valeur maximale (50 000 $) mais prévoit
que la cour puisse déroger à la règle de non-communication préalable. En Alberta,
la valeur maximale relativement élevée (75 000 $) est assortie du droit
à l'interrogatoire préalable dans des délais prescrits.
Presque tous les ressorts utilisent des dates limites générales ou prescrites
par les juges pour accélérer les mesures préparatoires au procès, mais ce vent
les seules contraintes imposées par la Nouvelle-»cosse et le Québec, qui ne limitent
par ailleurs pas la portée ou la nature de l'interrogatoire préalable.
|
C. PROCÈS
La voie allégée ne se traduit pas nécessairement
par une modification du déroulement même des procès. En Nouvelle-»cosse
et au Québec, par exemple, seule la fixation de dates des procès
est accélérée la procédure étant celle
d'une action ordinaire. D'autres ressorts permettent aux tribunaux de produire
les preuves sous forme d'affidavits.
Notons toutefois les dispositions relatives aux jugements et aux procès
sommaires. Tous les ressorts prévoient des jugements sommaires; et certains,
des procès sommaires en première instance. En Saskatchewan et en
Ontario, ces procédures font l'objet d'une demande spéciale en vertu
de la simplification des procédures. Dans chaque cas, les requêtes
pour jugement sommaire sont favorisées par l'abaissement du seuil permettant
d'accorder un jugement. Alors que dans le cadre des procédures ordinaires,
tout réel point litigieux en cause ne peut faire l'objet d'un jugement
sommaire, la procédure allégée autorise le jugement sommaire
a moins que le juge ne puisse trancher sans procèder à des contre-interrogatoires,
ou sous peine de préjudice sérieux à une partie. La simplification
des procédures autorise le recours au procès sommaire en Saskatchewan
et en Ontario. Les procès sommaires procèdent essentiellement sur
seule présentation de la preuve par affidavit, des limites de temps étant
imposées pour les contre-interrogatoires, les reinterrogatoires et les
plaidoiries. En Ontario, les requêtes pour procès sommaire sont assujetties
à des procédures spéciales; alors qu'en Saskatchewan, les
procès ordinaires ne sont accordés que dans des circonstances particulières.
La cour fédérale rejette toute requête pour jugement sommaire
dans le cadre des procédures simplifiées et prévoit ce qui
équivaut essentiellement à un procès sommaire pour tous les
procès simplifiés. Terre-Neuve, le Manitoba et l'Alberta se dirigent
dans cette même direction en autorisant le recours accru aux affidavits
dans les procès.
A l'exception de la cour fédérale, tous les ressorts permettent
d'utiliser les règles générales régissant les jugements
et (ou) les procès sommaires au sein d'une procédure allégée.
En Colombie-Britannique, les procès accélérés présentent
une caractéristique unique. Comme nous l'avons dit, cette procédure
est réservée aux procès dont la durée maximale est
censée ne pas dépasser deux jours. À l'appui de cette estimation
initiale, deux jours avant la tenue du procès, les parties doivent déclarer
formellement le temps que devraient nécessiter la présentation de
la preuve et l'argumentation. Le juge d'instance peut accepter ou modifier les
limites convenues et obliger les parties à les respecter. Quand le procès
semble devoir dépasser le délai des deux jours, le juge ajourne
l'instruction et fixe une nouvelle date de procès dans le cadre de la procédure
ordinaire.
|
D. D»PENS ET AUTRES SANCTIONS
La Saskatchewan et l'Ontario utilisent les dépens pour promouvoir le recours
circonspect aux procédures simplifiées. Tout demandeur qui fait l'objet d'une
procédure ordinaire et à qui est accordée une indemnité inférieure à la valeur
maximale du litige consentie pour une procédure simplifiée, ne pourra prétendre
aux dépens et peut avoir à couvrir les dépens du défendeur. Tout défendant refusant
la procédure simplifiée risque de devoir payer les dépens procureur-client du
demandeur si l'indemnité accordée au terme du procès ordinaire est inférieure
à la valeur maximale du litige. Compte tenu de ce qui précède, il sera donc prudent
d'opter pour la procédure simplifiée quand le montant de la réclamation se rapproche
de la valeur maximale prescrite. La cour fédérale applique une règle du même ordre
mais exige que la cour décrète la réclamation « exagérée ».
En Nouvelle -»cosse, qui impose uniquement des délais, les sanctions incluent
non seulement des dépens, mais aussi le rejet possible des actions ou des motifs
de défense pour inobservation de ces contraintes.
|
