Les avantages du règlement consensuel en matière de réparation du préjudice corporel :

le cas particulier de la transaction à paiements différés

Par

Jean-François De Rico

Faculté de droit

Université laval

12 Juin 2000


Table des matières

Introduction 1

I- Le versements des dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel 4

1-L'environnement législatif 4

2-L'évaluation et ses difficultés 7

2.1-L'actualisation 8

2.2-Les frais de gestion 9

2.3-Le fisc 10

3-La réaction de la pratique : la transaction à paiements différés 11

3.1-L'historique 12

3.2-L'opportunité de la transaction à paiements différés 13

3.3-Les paiements 14

3.4-Le terme 14

3.5-Les avantages fiscaux 14

3.6-Les modifications de la politique fiscale 17

3.7-L'indexation de la rente 19

4-Réforme du droit 20

II- Le règlement consensuel 25

1-Les obstacles à la transaction 26

1.1-Les honoraires d'avocat 26

1.2-Le déroulement du procès 27

2-La négociation 28

2.1-Le déséquilibre entre les parties 29

2.2-L'intervention d'un courtier 30

2.3-Les négociations tardives 30

3-La médiation 31

3.1-Les avantages de la médiation 32

3.2-Le rôle du médiateur 33

3.3-La situation actuelle 35

Conclusion 37

Bibliographie 39

Table de la Jurisprudence 44

Introduction

Les nouvelles méthodes de règlement des différends ont désormais la cote. La nécessité de désengorger les tribunaux civils et la recherche de forums plus appropriés à la résolution de disputes qui se prêtent mal aux délais des tribunaux et à l'antagonisme du système contradictoire ont ouvert la voie aux modes non judiciaires offerts à l'extérieur du système de justice étatique et également à l'élaboration de systèmes parallèles aux tribunaux, d'abord en matière familiale, puis en matières civile et commerciale.

Donnant suite aux recommandations de 1996 du Groupe de Travail sur les systèmes de justice civile (1), une récente résolution (2) de l'Association du Barreau Canadien prévoit que tous les ordres professionnels de juristes canadiens devront intégrer à leurs codes de déontologie respectifs une obligation positive et continue pour leurs membres d'examiner avec chaque client, en lui fournissant des éclaircissements complets, tous les mécanismes de règlement des conflits à sa disposition.

Dans la même veine, la ministre de la Justice du Québec, Me Linda Goupil, déclarait lors de l'annonce officielle de la mise en place du Service de référence à la médiation civile et commerciale à la Cour supérieure du Québec, en octobre dernier :

Les tribunaux ne constituent plus le seul forum de règlement des litiges. Désormais, les parties pourront en arriver à un règlement négocié satisfaisant, et ce, dans des délais raisonnables. [...] De fait, en matière civile, la médiation présente de nombreux avantages: le dossier demeure confidentiel; elle se fait sur une base volontaire; les parties peuvent elles-mêmes participer à la résolution du conflit qui les oppose; elles peuvent arriver plus rapidement à une solution acceptable et plus satisfaisante pour chacune d'elles; les coûts et les délais sont le plus souvent réduits par rapport aux procédures habituelles; et il y a beaucoup plus de chances qu'une entente soit respectée et que les parties aient le sentiment que justice a été rendue. (3)

Par ailleurs, le Comité de révision de la procédure civile énonce parmi les orientations qu'il privilégie : 

compte tenu des avantages qu'ils offrent et de l'intérêt qu'ils suscitent, il apparaît important de reconnaître, dans le code, l'existence de ces divers modes amiables de règlements des litiges, c'est-à-dire la négociation, la conciliation et la médiation et de prévoir, pour en maintenir les avantages, que le recours à ces modes, avant ou pendant l'instance, doit être volontaire. (4)

De même dans le milieu universitaire, des cours sur le règlement des différends (RD) se sont ajoutés aux corpus des facultés de droit et une nouvelle tangente de recherche s'est développée. Le ministère de la Justice du Canada finance désormais un Prix du règlement des différends pour les études en droit afin d'inciter les étudiants et étudiantes en droit à effectuer des recherches et des travaux dans le domaine du RD et à approfondir leurs connaissances en la matière.

Cette recherche vise à suggérer l'intégration d'une méthode de RD à un champ de pratique qui, face à la réticence du législateur, est plus l'objet de négociation que d'adjudication: l'indemnisation des préjudices corporels importants au moyen de transactions à paiements différés. La majorité des poursuites en responsabilité civile pour préjudice corporel ne se rendent pas au stade du jugement final. Nous pouvons donc affirmer que le sort des victimes de préjudice corporel, non couvert par les régimes d'indemnisation étatiques, n'est pas entre les mains des tribunaux, mais bien entre celles des experts en sinistres et des avocats. L'objet de ce texte est donc de mettre en lumière les avantages d'un règlement consensuel d'un litige et du mécanisme de la transaction à paiements différés et également de démontrer les particularités de la relation entre les parties dans un litige en réparation du préjudice corporel ainsi que les lacunes de la négociation comme mode de règlement et finalement de proposer le recours à la médiation.

Nous étudierons d'abord pourquoi et comment la pratique des transactions à paiements différés s'est développée. À cette fin, un bref survol de l'évolution législative et jurisprudentielle relative au versement d'indemnités sera nécessaire avant d'exposer la nature et les avantages de la transaction à paiements différés. Après avoir illustré les situations respectives des demandeurs et défendeurs qui se retrouvent en négociation dans de tels cas, nous suggérerons ensuite l'intégration d'un médiateur dans la relation afin d'assister les parties dans leur recherche d'une solution juste.

Quelques provinces canadiennes et des juridictions étrangères ont adopté des dispositions permettant le versement d'indemnités par paiements périodiques; nous étudierons ces dispositions, mais nous ne prétendons pas dresser dans le cadre de ce texte une revue pan-canadienne ou internationale de la pratique relative aux transactions à paiements différés. Notre étude tentera d'illustrer l'évolution du droit civil en matière de réparation du préjudice corporel et l'influence qu'a opéré la common law sur celui-ci. Notre texte se situe ainsi dans le cadre juridique québécois, où la transaction à paiements différés est toujours méconnue et peu utilisée. Le régime d'indemnisation sans égard à la responsabilité de la Loi sur l'assurance automobile explique sans doute en partie cette situation, mais il semble que c'est la méconnaissance du mécanisme par les membres du Barreau et les assureurs de la belle province qui en est davantage responsable.

Puisque la conclusion des transactions se situe en marge des tribunaux étatiques, nos développements sur l'opportunité de substituer ou d'offrir la médiation aux parties engagées dans une négociation de règlement déborde du cadre juridique québécois et ne nous apparaissent pas limités à une quelconque juridiction.

I-Le versements des dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel

1-L'environnement législatif

Le législateur québécois manifeste dans le Code civil du Québec un souci marqué pour la protection des victimes de préjudices corporels. (5) Le code consacre dès ses premières dispositions le droit à l'intégrité physique de chaque individu :

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité tels le droit à lavie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

En corollaire de ces droits, la notion de responsabilité civile impose à chaque individu le devoir de réparer le préjudice corporel causé par sa faute. Cette réparation se matérialise par l'octroi de dommages-intérêts et vise à compenser les pertes passées et futures. Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec énoncent :

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. (…)

1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.

On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.

La façon dont ces dommages-intérêts devraient être versés à la victime a été l'objet d'une littérature abondante au Canada depuis 1978. Cette année fut marquée par la trilogie (6) de la Cour suprême. La Cour y formula une méthode rigoureuse afin de calculer le quantum des dommages et imposa une évaluation détaillée de l'indemnité. Le juge Dickson affirmait également dans ses motifs de l'arrêt Andrews à la page 236 :

La question des dommages-intérêts pour préjudice corporel a grand besoin d'une réforme législative. Trop de temps et d'argent sont dépensés à la détermination de la faute et à l'estimation des dommages-intérêts. […] En outre, lorsqu'une indemnité est versée, il est illogique d'être astreint à un régime de paiements forfaitaires et définitifs.

En 1989, dans l'affaire Watkins c. Olafson (7) la Cour suprême réaffirmait l'urgent besoin d'intervention législative afin de permettre aux tribunaux d'octroyer des indemnités sous forme de rente. Le juge McLachlin s'exprime ainsi : «l'indemnisation par versements périodiques est plus conforme qu'une somme forfaitaire aux principes fondamentaux de l'évaluation des dommages-intérêts pour préjudice corporel, savoir les principes de la restitutio in integrum et de l'indemnisation intégrale mais juste du préjudice.»

Il y a bien eu quelques interventions, mais elles se sont révélées insuffisantes. (8) La situation est particulièrement ironique au Québec, où le législateur, rompant avec la tradition civiliste qui a toujours permis les versements périodiques, est revenu en arrière en soumettant la possibilité de l'octroi d'une rente à une entente entre les parties. (9) Le ministre s'exprime ainsi dans ses commentaires sur l'article 1616 C.c.Q. :

Le premier alinéa énonce expressément le principe reconnu, voulant que les dommages-intérêts dus au créancier pour la réparation du préjudice qu'il subit sont exigibles sous la forme d'un capital payable au comptant; donc le créancier peut en exiger le paiement en une somme unique et globale. Cependant, l'alinéa prévoit désormais, de façon claire, la possibilité que, par une entente, les parties conviennent du paiement de ces dommages-intérêts sous forme de rente ou de versements périodiques et, ainsi retardent ou modifient le paiement de ces dommages-intérêts ou ses modalités. (10)

Quelle est l'origine de ce principe reconnu auquel le ministre fait référence et qui impose le paiement des dommages-intérêts en une somme forfaitaire? Examinons d'abord l'article 1149 C.c.B.C. remplacé par l'article 1616 C.c.Q. lors de la réforme:

1149. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Et le tribunal ne peut non plus, dans aucun cas, ordonner, par son jugement, qu'une dette actuellement exigible soit payée par versements, sans le consentement du créancier.

À la lecture de cet article, il apparaît clairement que sous le code de 1866, le créancier avait le pouvoir d'exiger que son indemnité soit payée par versements. Cette règle est toutefois restée lettre morte. (11) Le principe de la somme forfaitaire doit donc être jurisprudentiel.

L'explication se retrouve dans une décision de 1927 qui démontre bien l'influence de la common law sur le droit québécois. Dans cet appel d'une décision de la Cour supérieure, le Conseil Privé écarta l'application de l'article 1149 du C.c.B.C. Un jury avait condamné une compagnie ferroviaire, reconnue responsable de la mort d'un couple, à verser une rente annuelle à chacun des enfants jusqu'à l'âge de la majorité, ce à quoi avait acquiescé le tuteur des enfants. Le passage portant sur le mode de versement de l'indemnité signe l'arrêt de mort de l'article 1149 C.c.B.C.:

The jury […] most unfortunately shaped the damages they awarded in a form quite improper and illegal. Instead of finding a verdict for a lump sum, they awarded an annuity of 300 $ to be paid annually to each of the children of whom the appellant was the tuteur till he or she would reach the age of eighteen years. It is much to be regretted that the learned judge who presided at the trial did not refuse to accept a verdict so shaped, and did not explain to them the proper principle upon which damages should be awarded. (12)

Les motifs rédigés par Lord Atkinson ne mentionnent nullement la règle de droit civil. Le Conseil Privé est également avare d'explications sur l'origine de ce «proper principle upon which damages should be awarded».

C'est donc là le principe reconnu qu'a consacré le législateur en 1994, retirant par le fait même au créancier (en l'occurrence, la victime d'un préjudice corporel) le pouvoir d'exiger de recevoir son indemnité sous forme de rente et soumettant désormais cette possibilité à l'accord du débiteur, dans une période où de nombreuses commissions de réforme du droit (13) suggèrent fortement l'intervention législative afin de permettre des jugements structurés. La Cour suprême s'est appuyée sur ce même arrêt du Conseil privé pour motiver ses décisions dans les affaires Andrews, Lewis et Watkins. Un fondement qui témoigne de la fragilité de la règle non seulement en droit civil mais également en common law. (14)

2-L'évaluation et ses difficultés

Les arrêts de la trilogie provenant de juridictions de common law furent très bien accueillis au Québec. Dans une autre trilogie, le juge René Letarte situa les décisions de la Cour suprême dans le cadre civiliste québécois et poussa l'analyse plus loin. (15) Toutes ces décisions imposent désormais aux tribunaux saisis d'action en responsabilité pour préjudice corporel l'obligation d'adopter une méthode d'évaluation séparée des divers postes d'indemnisation, de départager les pertes passées et les pertes futures et de distinguer les pertes pécuniaires et les pertes non pécuniaires auxquelles la Cour suprême fixe un plafond de 100 000$ (en dollars de 1978). Nous exposons brièvement les difficultés de cette méthode d'évaluation afin de démontrer comment la transaction à paiements différés peut y pallier. (16)

En vertu de la méthode d'évaluation, les tribunaux doivent procéder à l'évaluation séparée des divers postes d'indemnisation pour pertes pécuniaires : les pertes subies antérieurement au procès (frais médicaux non couverts par le régime d'assurance-maladie, les frais et débours, les frais d'expertise) et les pertes et dépenses futures (17) (perte de capacité de gains, coût des soins futurs, besoins périodiques spéciaux, frais de gestion et provision pour impôts) qui sont assujetties à la preuve préalable du niveau d'incapacité de la victime, à sa période de vie active, à son expectative de vie et dans le cas d'un enfant, à la détermination de ce qu'aurait été sa carrière.

2.1-L'actualisation

L'évaluation du préjudice a pour but de calculer un montant forfaitaire et favorise largement l'utilisation d'une méthode actuarielle d'évaluation. En effet, les tribunaux doivent s'employer à prévoir l'avenir économique pour s'assurer que l'indemnité soit suffisante pour subvenir aux besoins de la victime sa vie durant. Cette dernière variable est déjà très arbitraire étant donné les limites inhérentes à une table de mortalité et à un pronostic médical sur l'abrègement de la vie résultant des blessures et elle sous-tend au surplus le calcul actuariel qui est lui-même essentiellement stochastique. Sous le régime de la réparation par somme globale, après avoir spéculé sur la durée de la vie active de la victime, le tribunal doit ramener la somme globale des gains perdus à un montant actuel devant être versé à la victime de manière forfaitaire afin de couvrir des pertes et des dépenses futures.

Dans l'arrêt Andrews, le juge Dickson s'interroge très sérieusement sur l'efficacité du versement d'une somme forfaitaire et en souligne les insuffisances de la façon suivante :

«L'indemnité forfaitaire soulève de grandes difficultés. Elle est sujette à l'inflation et à la fluctuation du rendement des investissements et les revenus qu'elle produit sont imposables. Après le jugement, les besoins du demandeur peuvent diminuer dans certains secteurs et augmenter dans d'autres. Malgré cela, nos règles d'indemnisation ne permettent pas de versements périodiques.

La situation est encore plus grave lorsqu'il existe un besoin constant de soins intensifs et coûteux, ainsi que pertes à long terme de la capacité de gagner un revenu.» (18)

Le juge Dickson souligne la difficulté posée par l'actualisation sur le principe de la restitutio in integrum. Le processus d'actualisation en lui-même n'est pas non plus exempt de difficultés. Pour l'expliquer de façon simpliste, on obtient le taux d'actualisation en soustrayant le taux d'augmentation des paiements (inflation ou augmentation des salaires) du taux d'intérêt. La preuve du taux d'actualisation revêt une grande importance financière. En effet, une différence de 1% peut modifier de façon substantielle le montant global alloué. La démonstration actuarielle de ce taux peut de plus donner lieu à un débat d'actuaires relativement à leurs hypothèses de départ et ainsi entraîner des délais supplémentaires.

Le législateur québécois a suivi la voie de l'intervention législative tracée par six autres provinces canadiennes (19) et a adopté à l'article 1614 C.c.Q. une disposition prévoyant la fixation des taux d'actualisation par règlement. (20) «La détermination législative des taux d'actualisation permettra d'éviter les débats judiciaires sur cette question et les différences de traitement d'un jugement à l'autre. Elle assurera aussi aux parties une économie appréciable en coût et en temps.» (21) Malgré le caractère obligatoire de l'article 1614 C.c.Q., on note que la méthode du calcul au point est encore largement utilisée par les tribunaux lorsque le préjudice est de faible et moyenne importance, et qu'aucune actualisation n'est alors effectuée par le tribunal. (22)

2.2- Les frais de gestion

Le paiement de l'indemnité en un montant forfaitaire visant à subvenir aux besoins de la victime sa vie durant pose le problème de la gestion du capital. La somme versée a été préalablement amputée par le processus d'actualisation, afin d'éviter la surindemnisation que causerait l'investissement d'une somme non actualisée. Le créancier est donc tenu, sous le régime de la somme forfaitaire, de faire fructifier son pécule afin d'assurer sa pleine indemnisation. Une telle gestion s'avère habituellement fort complexe pour un individu qui reçoit sa rémunération pour le reste de sa vie active en un seul versement et il nous appert que ces frais sont intimement liés au concept de réparation intégrale. La jurisprudence québécoise s'est pourtant détachée du courant canadien en n'accordant les frais de gestion que lorsque les capacités intellectuelles de la victime ont été altérées par l'accident, alors que le faible niveau d'intelligence de la victime et l'absence de compétences particulières ont été considérés par les tribunaux des autres provinces pour justifier le versement de frais de gestion (23).

2.3-Le fisc

Le capital octroyé à la victime pour préjudice corporel est exempt d'imposition. (24) Toutefois, le fruit de son travail, les intérêts, essentiels à la réparation intégrale du préjudice étant donné l'actualisation de la somme globale, sont sujets à la main très visible du fisc comme tout autre revenu. Par exemple, le bénéficiaire d'une indemnité d'un million $ en réparation d'un préjudice corporel grave pourra investir cet argent dans des Bons du trésor à un taux de 5%. Ces 50 000$ d'intérêts seront considérés comme des revenus imposables. De même, le bénéficiaire qui opterait pour l'achat d'une rente viagère se verrait imposer sur la partie d'intérêt des versements. Exception au principe : les plus jeunes créanciers d'indemnités pour préjudice corporel sont exemptés d'impôts sur les revenus d'intérêts jusqu'à l'âge de 21 ans.

Écartée par la Cour suprême en 1978, la provision pour impôts futurs fut admise par cette même Cour en 1989 dans l'arrêt Watkins. Le juge Letarte de la Cour supérieure du Québec avait octroyée une telle indemnité en 1986. La Cour d'appel avait toutefois infirmé son jugement sur ce point en s'appuyant sur la trilogie de 1978 qui justifiait son refus par les difficultés que soulevaient le calcul. S'appuyant sur l'arrêt Watkins, le juge Letarte tenu compte de l'impôt futur dans une décision de 1990 qui fut confirmée par la Cour d'appel (25) en affirmant :

la reconnaissance, chez nous, du principe de la restitutio in integrum de même que la constatation, si la preuve le justifie, que, à moins de majoration pour fins fiscales, les sommes adjugées pour le coût des soins futurs seront prématurément épuisées, sont autant de facteurs permettant au Tribunal de retenir, quant à l'impôt, le lien de causalité probable entre la faute et le dommage subi.

Le calcul de cette provision pour impôt impose évidemment la prise en compte des diverses déductions prévues par les lois fiscales en regard des frais médicaux. Cet aspect du calcul de la somme globale n'est certes pas dénué de difficultés. (26)

À cette description du processus d'évaluation, nous devons ajouter les délais encourus dans le cadre d'une action en réparation du préjudice corporel devant les tribunaux québécois. Un échantillon d'une centaine de décisions rendues au cours des vingt dernières années, démontre que le délai moyen de réception d'une indemnité est supérieur à huit ans à compter de la date de l'introduction de l'action, et que la confusion entre les notions de dommages moratoires et compensatoires notée dans la jurisprudence majoritaire qui fait courir les intérêts de la date du jugement rend illusoire la compensation financière des délais indus. (27)

3-La réaction de la pratique : la transaction à paiements différés

Les difficultés soulevées par l'octroi de l'indemnité pour préjudice corporel ont poussé les parties impliquées dans ce type de litige vers les modes de règlement consensuel. La détermination de l'expectative de vie de la victime; les incidences de l'inflation et de l'impôt, la difficulté sous le régime de la somme forfaitaire d'assurer une indemnisation complète et la montée vertigineuse du montant des indemnités versées ont entraîné une hausse de l'utilisation de la transaction. Ce contrat nommé est prévu à l'article 2631 du Code civil du Québec :

2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet.

Une transaction à paiement différés est un contrat par lequel le débiteur de l'obligation de réparation s'engage à charger un tiers de verser à la victime, une indemnité sous forme de paiements périodiques pour un terme fixe ou pour la durée de la vie de la victime. Généralement l'assureur de dommages du débiteur contractera, par l'intermédiaire d'un courtier spécialisé dans l'établissement de ce type de transaction, un contrat de rente auprès d'une compagnie d'assurance-vie et la chargera de verser l'indemnité pour réparation par versements périodiques à la victime. L'attrait principal de ce type de règlement est d'échapper au versement de l'indemnité en une somme globale afin d'échelonner les montants selon les besoins de la victime. Utilisées régulièrement au Canada anglais, on y réfère sous le vocable de "structured settlement".

3.1-L'historique

D'abord mise de l'avant par les assureurs américains face à la hausse des indemnités octroyées par les jurys au début des années 1960 (28), la technique a été l'objet d'une intervention législative en Californie en 1975. Le Medical Injury Compensation Reform Act était une réaction au nombre élevé de poursuites en responsabilité médicale. Cette loi a cependant était jugée inconstitutionnelle, car attentoire à l'égalité de traitement devant la loi. Cette tentative a toutefois donné lieu à l'élaboration du Model Periodic Payment of Judgments Act par la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws qui a par la suite servi de modèle pour l'adoption par plusieurs États, de lois permettant aux tribunaux d'ordonner le versement de l'indemnité de manière périodique lorsque celle-ci dépasse un certain seuil. (29)

À la fin des années 1960, une série d'actions en responsabilité à l'endroit de Richardson-Merill, une compagnie pharmaceutique américaine qui avait mis en marché la thalidomide, une drogue prescrite aux femmes enceintes souffrant d'insomnie qui a causé de nombreuses malformations congénitales, furent l'objet de la première utilisation massive de transaction à paiements différés impliquant des canadiens, et attirèrent pour la première fois l'intérêt des médias, des compagnies d'assurance et du monde juridique. (30)

C'est toutefois la décision des autorités fiscales canadiennes de traiter les montants reçus périodiquement dans le cadre d'une transaction comme étant une somme non imposable qui a haussé l'intérêt des professionnels de l'assurance et du droit.

3.2-L'opportunité de la transaction à paiements différés

Les transactions à paiements différés (TPD) permettent de pallier les difficultés et les désavantages liés au versement d'une indemnité en une somme globale. Surtout utilisées dans les cas de poursuites pour responsabilité médicale ou responsabilité du fabricant, elles sont susceptibles de s'appliquer dans tous les cas où aucun régime étatique ne pourvoit à l'indemnisation. De tels règlements sont avantageux pour les deux parties impliquées dans des poursuites en réparation d'un préjudice corporel grave. D'abord le demandeur bénéficie d'un revenu exempt d'impôt, garanti jusqu'à sa mort, sans les inquiétudes liées à la gestion du capital. D'autre part, la partie défenderesse, habituellement une compagnie d'assurance de dommages, profite d'une économie : la prime unique que ce défendeur doit verser étant moins élevée que le quantum total des dommages que recevra la victime, puisque le gestionnaire de la rente peut bonifier la prime reçue pendant toute la période d'indemnisation. De plus, les deux parties épargnent le temps et l'argent inévitablement engagés dans un procès et n'ont pas à se soucier des provisions pour impôts et pour frais de gestion dans le cadre de leurs négociations. Après avoir énoncé les situations qui se prêtent le mieux à des versements périodiques, nous étudierons les avantages qu'ils procurent avant d'expliquer la logistique des TPD.

Les versements périodiques constituent une solution de rechange au versement d'un montant forfaitaire. La négociation d'une transaction peut évidemment, au même titre qu'un jugement, se solder par le versement d'un montant forfaitaire. Nous ne prétendons pas que le mécanisme des paiements différés soit opportun dans tous les cas de réparation du préjudice corporel. De fait, de telles transactions furent d'abord utilisées dans le cadre d'action en responsabilité pour préjudices graves, ce qui se traduit habituellement par le versement d'une somme substantielle. La détermination du seuil minimal fait l'objet d'une grande divergence d'opinion. Les différents seuils prévus par les multiples États américains illustrent bien cette disparité. (31) Plusieurs auteurs (32) s'entendent pour dire que les frais d'administration liés à toute structure sont difficilement justifiables par les faibles économies d'impôts que peut procurer le versement périodique d'une indemnité de moins de 50 000$. Nombre de facteurs doivent cependant être considérés, et d'avancer un montant minimal applicable à tous les cas nous apparaît arbitraire. Au-delà du montant de l'indemnité pour préjudice futur, les parties doivent tenir compte de la période d'indemnisation et de l'effet des revenus d'intérêts sur le taux marginal d'imposition de la victime.

3.3-Les paiements

Les modalités d'une TPD ne sont limitées que par l'imagination des parties. Selon les besoins du demandeur, la TPD peut prévoir un versement important, dès la conclusion du contrat, afin de payer un prêt hypothécaire; le versement de sommes globales à intervalles réguliers afin de permettre le renouvellement de certains équipements (appareils orthopédiques, véhicule), le financement des études des enfants de la victime ou de la victime elle-même et des paiements périodiques visant la compensation pour la perte de revenus. Ces derniers peuvent être faits sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon la volonté des parties. La transaction peut également prévoir une augmentation constante des versements ou des versements fixes. L'ajustement des versements selon l'indice des prix à la consommation, sur lequel nous reviendrons, constitue le plus récent développement en la matière et assure à la victime une réparation intégrale.

3.4-Le terme

Le terme du contrat est également susceptible de plusieurs modalités. Les versements peuvent être viagers ou garantis jusqu'à la fin de la période d'expectative de vie fixée par la transaction. Il est également possible d'élaborer une transaction dont les paiements sont viagers et garantis pour un terme déterminé en cas de décès anticipé. Selon cette dernière option, si le bénéficiaire des versements devait mourir avant l'échéance du terme garanti, les paiements seraient faits à un bénéficiaire désigné jusqu'à l'expiration du terme; si le bénéficiaire vit au-delà du terme garanti, les paiements seront faits jusqu'à sa mort.

3.5-Les avantages fiscaux

Le mécanisme des TPD est basé sur un traitement fiscal préférentiel. En effet, lorsque certaines conditions sont respectées, les sommes reçues dans le cadre d'une TPD bénéficient d'une exemption fiscale. La première décision positive du fisc survint en 1979 et vint renverser sa position antérieure exprimée dans le bulletin d'interprétation IT-365. La position initiale énoncée dans ce Bulletin de 1977, prévoyait que la partie de chaque paiement qui représentait les intérêts devait être incluse dans les revenus imposables de la victime. Pourtant, en 1979, les autorités fiscales répondirent positivement à une demande anticipée émanant de Colombie-Britannique demandant l'exemption fiscale des paiements périodiques faits en réparation d'un préjudice corporel résultant d'un accident de la route. (33) Revenu Canada modifia sa position initiale en 1981 dans le bulletin d'interprétation IT-365R qui fut amendé en 1987 par le bulletin IT-365R2. (34) 

Ce bulletin limite l'exemption fiscale aux montants reçus comme dommages, et son paragraphe trois énonce clairement qu'une rente achetée par la victime avec une somme forfaitaire reçue comme dommages-intérêts pour blessures ou décès sera considérée comme un contrat de rente et sera une source de revenu imposable pour toute personne âgée de vingt et un et plus. Le paragraphe quatre prévoit quant à lui que tout revenu de placement sur une somme forfaitaire constitue un revenu. Les modalités du traitement fiscal de versements périodiques faits dans le cadre d'une TPD sont l'objet du paragraphe cinq :

5. Un règlement structuré est un moyen de verser ou de régler des dommages-intérêts, habituellement par un assureur risques divers, de façon que les montants versés au demandeur par suite du règlement soient libres d'impôt pour ce dernier. Pour établir un règlement structuré, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

a) une demande de dommages-intérêts doit avoir été faite à l'égard de blessures ou d'un décès;

b) le demandeur et l'assureur risques divers doivent avoir conclu un accord selon lequel l'assureur s'engage à faire au moins des versements périodiques au demandeur, soit pour une période limitée, soit jusqu'à la mort du demandeur;

c) l'assureur risques divers doit :

(i)acheter un contrat de rente à prime unique non cessible, non convertissable et non transférable, conçu de façon à engendrer des versements exactement conformes aux montants et aux moments précisés dans l'accord mentionné en b);

(ii)demander de façon irrévocable à l'émetteur du contrat de rente de verser directement au demandeur tous les paiements prévus dans le contrat; et

(iii)demeurer responsable du versement des paiements prévus dans l'accord de règlement (c'est-à-dire, du versement des paiements prévus dans le contrat de rente).

Du fait que toutes les conditions susmentionnées sont remplies, il résulte que l'assureur risques divers est le propriétaire, et le rentier (bénéficiaire) du contrat de rente. L'assureur doit alors déclarer comme revenu les intérêts inhérents au contrat de rente, tandis que les paiements reçus par le demandeur constituent, de l'avis du Ministère, des paiements de dommages-intérêts non imposables.

Toutes ces conditions doivent être respectées pour que le fisc considère chaque versement comme une fraction du capital non taxable et par le fait même soustraie les montants reçus du calcul du revenu imposable. Les conditions énoncées au paragraphe c) prévoient que le défendeur, habituellement un assureur de dommages doit acheter une rente à prime unique. Ce montant représente le coût de la transaction à paiements différés pour le défendeur. L'assureur de dommages respectant les conditions énoncées au paragraphe c) devient le propriétaire ainsi que le rentier bénéficiaire du contrat de rente. Le sous paragraphe ii) lui impose l'obligation d'ordonner irrévocablement à la compagnie d'assurance-vie de faire les paiements directement au demandeur. Ne considérant pas le demandeur comme le bénéficiaire de la rente, le fisc est en mesure d'interpréter la loi de manière à soustraire les versements périodiques de ses revenus imposables.

Un souci de cohérence commande cependant le calcul de tous les montants versés dans le cadre de la rente dans les revenus de l'assureur, en tant que bénéficiaire de la rente. Mais, en vertu de son statut de compagnie d'assurance, il bénéficie d'une déduction, pour la partie de chaque versement correspondant aux intérêts. (35) Quant aux montants correspondants à la prime (le capital), l'assureur «pourra prendre une réserve en vertu du paragraphe 1400e) du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant les versements futurs des paiements de rente. Comme chaque versement est techniquement remis par l'assureur à la victime, il est pleinement déductible pour l'assureur. À chaque versement, la réserve sera rajustée pour tenir compte des versements futurs à effectuer et attribuables au capital de la rente.» (36)

3.6-Les modifications de la politique fiscale

Cette situation initiale limitait l'utilisation de la transaction. D'abord, l'obligation de comptabiliser comme des revenus les versements pour ensuite les déduire constituait un fardeau administratif pour les assureurs de dommages. Ensuite, cette situation écartait l'utilisation du mécanisme par les défendeurs auto-assurés et assurés par des compagnies étrangères, car ils ne pouvaient pas bénéficier des déductions réservées aux compagnies d'assurances canadiennes.

Ces restrictions ont été éliminées par les autorités fiscales dans une décision de février 1992 (37) qui est venue élargir le champ d'application du mécanisme de la transaction à paiements différés. Les modifications ont d'abord permis à un défendeur ou à son assureur de céder conditionnellement à un tiers (compagnie d'assurance ou d'assurance-vie) l'exécution de la transaction après avoir obtenu le consentement du demandeur. (38) Cette délégation de paiement (art. 1667 C.c.Q.) permet aux défendeurs auto-assurés et aux compagnies d'assurance étrangères de bénéficier des avantages du mécanisme de la transaction à paiements différés. L'ouverture réalisée par les autorités fiscales permet également aux assureurs de dommages, qui évitaient de telles transactions à cause des irritants administratifs, de s'affranchir des procédures administratives et fiscales étrangères à leur mode de gestion financière annuel. Dans un tel cas, le cessionnaire acquerra le contrat de rente, dont il sera le propriétaire et le bénéficiaire, auprès de l'émetteur du contrat de rente, à qui il demandera de façon irrévocable de verser directement au demandeur tous les paiements prévus dans la transaction. La cession permet également « d'impliquer une autre entité qui sera responsable du paiement de l'indemnité au même titre que le défendeur, limitant ainsi les conséquences d'une insolvabilité future de ce dernier » (39) Quant aux montants liés à la cession et la contrepartie versée au cessionnaire et qui sont engagés par le défendeur, ils peuvent être déduits comme coût supporté pour gagner un revenu.

Le sous-paragraphe c)iii) du paragraphe 5 du bulletin d'interprétation précité précise que l'assureur de dommages (et le cessionnaire, le cas échéant) doit demeurer responsable du versement des paiements prévus dans la transaction à paiement différés. Bien que cette responsabilité soit plutôt théorique vu la pratique des courtiers qui ne transigent qu'avec des institutions dont l'actif s'élève au moins à 5 milliards, la plausibilité de devoir assumer les versements en cas de déconfiture de l'émetteur de la rente a fait que certains assureurs ont évité le processus de la transaction. Cette exigence a également été assouplie afin de permettre aux défendeurs de transférer inconditionnellement leurs obligations à un tiers chargé d'acquérir le contrat de rente et d'assumer l'exécution de la transaction. (40) Une telle opération constitue une novation par changement de débiteur (art. 1660 C.c.Q.). Conditionnelle au consentement du créancier, cette mutation de l'obligation permet aux assureurs de dommages de se libérer de toute responsabilité et de clore le dossier complètement.

Ce traitement fiscal n'est pas décrit dans la loi, mais dans une politique administrative. Ces bulletins d'interprétation n'ont pas force de loi, mais ils font habituellement autorité parce qu'ils reproduisent l'interprétation que donne le Ministère à la législation fiscale qu'appliquent uniformément les agents du Ministère. (41) Les motifs de cette politique officiellement adoptée deux ans après l'arrêt Andrews, dans lequel la Cour suprême soulevait toutes les difficultés liées au versement d'une somme forfaitaire, ne sont pas connus. Il est toutefois raisonnable de prétendre qu'elle visait à s'assurer que la responsabilité de l'investissement de la somme forfaitaire n'incombe pas à la victime, mais plutôt aux défendeurs qui sont habituellement des compagnies d'assurances, de manière à éliminer les risques de dilapidation de l'indemnité. Cette possibilité est bien réelle : une dépense de 1000$ supplémentaire annuellement peut en effet provoquer un énorme manque à gagner au bout de vingt-cinq ans. Nous n'avons trouvé aucune donnée canadienne, mais des études américaines ont démontré que les indemnités versées en un montant forfaitaire s'épuisent très rapidement. Une étude menée par le Rutter Group (42), un éditeur juridique californien, conclut que de 25 à 30 % des victimes dépensent leur indemnité forfaitaire en deux mois et que 90% ont tout dilapidé dans les cinq ans suivant son octroi.

Bien que le traitement fiscal des TPD soit prévu par la politique citée, Revenu Canada conserve un pouvoir discrétionnaire et procède à un examen de chaque cas. Les décisions en matière d'impôt sur le revenu sont publiées dans le but d'informer les contribuables en général, mais elles lient le Ministère seulement envers le contribuable visé par la décision. Il est ainsi plus prudent de soumettre les projets de transaction aux autorités fiscales afin de recevoir une décision anticipée (43) confirmant l'exemption des versements périodiques. Par ailleurs, les tribunaux exigent parfois une décision anticipée pour homologuer une transaction.

3.7-L'indexation de la rente

Seule une transaction à paiements différés indexée selon l'indice des prix à la consommation (IPC) peut véritablement garantir une réparation intégrale à la victime, en lui assurant le maintien de son pouvoir d'achat peu importe les fluctuations du taux d'inflation. Les assureurs préfèrent cependant prévoir un taux fixe, reléguant par le fait même à la victime le risque lié à l'imprévision de l'inflation. Les quelques compagnies d'assurance-vie qui soumettaient des chiffres indexés selon IPC exigeaient une prime élevée non avantageuse pour le défendeur.

Les premières TPD indexées selon l'IPC sont dues à l'application de l'article 116 du Court of Justice Act de l'Ontario. (44) Cet article énonce que le tribunal doit ordonner le versement périodique d'une indemnité dès que la victime demande une provision pour impôts, sous réserve du meilleur intérêt de la victime. Plusieurs demandeurs ont tenté d'échapper aux versements périodiques en plaidant les problèmes liés à l'inflation. Les tribunaux et les assureurs ont proposé des rentes indexées selon l'IPC, et elles se sont révélées abordables étant donné les prévisions économiques qui suggèrent un maintien de l'inflation sous la barre des 3% pour quelques années. (45) Des décisions des tribunaux ontariens ont ainsi récemment ordonné l'indexation selon l'IPC de versements périodiques. Le juge Karam s'exprime ainsi dans la décision Valliant :

This problem is largely resolved by the use of a consumer price-indexed structure, which ensures that the periodic payments made to the plaintiffs reflect the actual consumer price index(…) the consumer price index increase for each year and, therefore, will change accordingly from year to year, thereby largely protecting a recipient from the effects of inflation. (46)

Les TPD indexées selon l'IPC ont aussi fait leur apparition en Colombie-Britannique et ont été l'objet de décisions anticipées positives de la part de Revenu Canada.

4-Réforme du droit

La popularité des TPD a attiré l'attention des législateurs de plusieurs juridictions et a donné lieu à quelques interventions législatives. En Angleterre, la Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury faisait la recommandation suivante dans le Rapport Pearson en 1978 :

In cases of serious and lasting injury or death, plaintiffs should receive from the court an award in the form of a lump sum, except for compensation for future pecuniary loss which should be by award of periodic payments unless the plaintiff has satisfied the court a lump sum award would be more appropriate.

[…]

That the court should have a discretion to award periodic payments for future pecuniary loss for injuries which are not lasting and serious.

Cette recommandation n'a connu aucune suite et le versement d'indemnité sous forme de rente s'est conséquemment développé en marge des tribunaux. Vingt et un ans après le Rapport Pearson, le Law Commission Report no. 224, Structured Settlements and Interim and Provisional Damages (1994) s'est penché sur la pratique des TPD et a été suivi d'amendements au Finance Act et à l'élaboration du Damages Act de 1996 qui facilitent l'utilisation des transactions à paiements différés. (47) La loi de 1996 confirme la règle selon laquelle un tribunal ne peut ordonner le versement périodique que si les deux parties y consentent. Cet état de fait a été l'objet de beaucoup de publicité lors de la publication de l'homologation judiciaire d'une transaction dans la décision Kelly v. Dawes en 1991. Deux ans après, 200 transactions ont été conclues en six mois. La loi anglaise ne modifie donc pas la règle établie, mais elle a le mérite de faciliter l'utilisation du mécanisme de la TPD.

Aux États-Unis, plus de quinze États ont adopté des lois permettant aux tribunaux d'ordonner le versement périodique des indemnités pour dommage corporel et le traitement fiscal préférentiel est prévu à l'article 104 (a) du Internal Revenue Code (48). Il appert toutefois que seule la législation californienne relative aux actions en responsabilité médicale qui impose le versement périodique dès que le montant des dommages pour pertes futures dépasse 50 000$, ou que l'une des parties le demande, est vraiment mise en application. Dans les autres États, l'application est, comme au Québec et en Angleterre, soumise à l'entente entre les parties ou à la discrétion du tribunal.

En Ontario, la législature a amendé la Loi sur les tribunaux judiciaires en 1989 à la suite des recommandations du Report on Compensation for personal injuries and death de la Commission de réforme du droit. L'article 116 de ladite loi énonce la règle habituelle conditionnant le versement périodique à l'accord des parties. La nouveauté se situe au paragraphe 116(1) b) qui dispose que l'indemnité doit être versée périodiquement dès que la victime demande une provision pour impôts futurs :

Periodic payment and review of damages

(1) In a proceeding where damages are claimed for personal injuries or under Part V of the Family Law Act for loss resulting from the injury to or death of a person, the court,

(a) if all affected parties consent, may order the defendant to pay all or part of the award for damages periodically on such terms as the court considers just; and

(b) if the plaintiff requests that an amount be included in the award to compensate for income tax payable on the award, shall order the defendant to pay all or part of the award periodically on such terms as the court considers just.

La Cour d'appel de l'Ontario a d'abord analysé la disposition en 1995 :

where plaintiff seeks a lump sum award that contains a gross up for income tax, the court is obliged to structure the award, unless it is of the opinion that a structure award is not in the best interests of the plaintiff, having regard to all the circumstances of the case. » (49)

Dans Valliant v. Powell, après avoir donné ouverture à l'application de l'article 116 en demandant une provision pour impôts futurs, les deux demandeurs se sont opposés au versement périodique de leur indemnité arguant que ce n'était pas dans leur meilleur intérêt. Le juge, s'en remettant à son pouvoir discrétionnaire a écarté les arguments des demandeurs et imposé des versements périodiques :

Here, because of the mandatory language of s. 116, this court must impose structures against the wishes of each of the two plaintiffs, and although it is in the best interests of the plaintiffs to do so, it probably is of greater advantage to the defendants. (50)

Également dans Peddle v. Ontario, où le juge conclut ainsi, malgré l'opposition de la victime :

I find that Darren Peddle, because of his cognitive disabilities caused by this accident, may have difficulty managing the lump sum award even if it is professionally managed. I find that the appropriate structure is one that is indexed in accordance with the Consumer Price Index. (51)

L'Ontario a également amendé la Loi sur les assurances en y ajoutant l'article 267.10, une disposition similaire à l'article 116 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, permettant aux tribunaux, dans les circonstances prescrites par règlement, d'octroyer les dommages-intérêts pour préjudice corporel résultant de l'usage d'une automobile par versements périodiques. (52) Le règlement en question énonce que le tribunal doit ordonner le versement périodique lorsqu'au moins deux des circonstances suivantes sont présentes : i) les dommages s'élèvent à plus de 100 000$; ii) la victime a moins de 18 ans au jour du jugement; iii) la cour constate que la victime ne pourra pourvoir à ses soins futurs si ce n'est des versements périodiques; iv) la cour constate que la victime ne pourra gérer l'indemnité prudemment. (53)

La législature du Manitoba a également réagi aux recommandations de la Commission de réforme manitobaine de 1987. Les modifications de 1993 (54) ont introduit les articles 88.1 à 88.8 à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. (55) Ces dispositions permettent au juge, sur demande d'une des parties, d'ordonner que les dommages, en tout ou en partie, soient payés par versements périodiques. Dans une décision récente, la Cour du Banc de la Reine a ordonné que les dommages pour pertes futures soient versés sous la forme de paiements périodiques après que le défendeur l'ait demandé, et ce malgré l'opposition de la demanderesse. (56) Il reste à voir si d'autres juges manitobains appliqueront cette disposition contre la volonté d'une des parties.

La législature de la Colombie-Britannique a quant à elle amendé le Insurance (Motor Vehicule) Act en 1997. L'amendement prévu à l'article 60 du Traffic Safety Statutes Amendment Act, commande aux tribunaux d'ordonner le versement périodique des dommages pour pertes pécuniaires, lorsqu'ils atteignent 100 000$, ou lorsque la victime réclame une provision pour impôts futurs et que le versement périodique ne va pas à l'encontre des meilleurs intérêts de la victime. (57)

Les TPD ont d'abord été utilisées pour échapper au versement forfaitaire des indemnités en réparation du préjudice corporel. La démonstration de leurs avantages socio-économiques ont entraîné des interventions législatives qui permettent désormais aux parties qui sont incapables de s'entendre hors cour de profiter des avantages qu'offrent les paiements périodiques. Les défendeurs en profitent pour épargner, en écartant les provisions pour impôts futurs et frais de gestion. Le défendeur économise également sur le coût total de l'indemnité puisque l'étalement de l'indemnisation entraîne des revenus d'investissement et permet à l'émetteur de la rente de vendre cette dernière à un coût moindre que le montant total de la réparation dont bénéficiera la victime. Cette technique de versement de l'indemnité écarte également, lorsque la rente est viagère, la surindemnisation de la victime. Quant à cette dernière, une TPD lui assure un revenu non imposable, sans les responsabilités relatives à l'investissement et en écartant toute possibilité de fièvre dépensière.

En contrepartie, le mécanisme n'a pas éliminé tous les obstacles à une véritable réparation intégrale. La transaction ayant l'autorité de la chose jugée entre les parties, une fois conclue, elle n'est pas révisable (art. 2633 C.c.Q.) et, lorsqu'indexée selon un taux fixe, elle laisse la victime à la merci des fluctuations de l'inflation.

En 1992, le marché canadien en ce domaine était estimé à 130 millions de dollars (58), et la réticence du législateur québécois qui soumet le versement périodique à l'entente des parties, laisse présager une évolution de ce marché au Québec. Plusieurs nouveaux courtiers spécialisés ont fait leur apparition au cours des dernières années, contribuant à l'éveil de la profession juridique envers ce mécanisme de règlement.

II-Le règlement consensuel

The human experience is such that when we are exposed to something unpleasant, we seek alternatives. In my view, the courts and the legal profession must either become part of that process or risk losing the constituency which we seek to serve. Alternative dispute resolution can no longer be regarded as an occasional or creative approach to resolving conflict. It is time for lawyers and judges to accept it as a mainstream process. (59)

Bien qu'aucun mécanisme de règlement amiable ne puisse écarter l'éventualité d'un procès, les modes de règlement consensuel ne doivent plus être perçus comme de simples alternatives occasionnelles, les parties et leurs procureurs se devant d'envisager le règlement amiable le plus tôt possible dans l'instance. L'attention portée aux « nouveaux » modes de règlements dépasse la simple tendance. Il nous semble que la réflexion sur le rôle des modes de règlement consensuel doit prendre une place importante dans l'examen de nos systèmes de justice civile et de leur efficacité. Le Comité sur la révision de la procédure civile écrit d'ailleurs dans son récent document de consultation :

Depuis quelques années, bon nombre de citoyens, de gens d'affaires et de membres de la communauté juridique ont en effet voulu, plutôt que de s'en remettre à l'arbitrage ou au système judiciaire, trouver des modes de règlement qui puissent mieux répondre à leurs besoins et ce de façon plus rapide et dans un processus moins intimidant leur permettant, en certains cas, de participer à la solution du litige. (60)

Les modes de règlement souvent qualifiés « d'amiables » offrent aux parties la possibilité de trouver elles-mêmes une solution, dans un processus flexible et non intimidant dans lequel elles peuvent faire part de leurs besoins et de leurs intérêts en toute confidentialité. Au-delà de la volonté du législateur et du système judiciaire, l'émergence des modes de règlement consensuel ne saurait se réaliser sans la participation des membres du Barreau. Sauf dans les cas où l'ordre public est en jeu, le rôle de l'avocat est d'abord et avant tout d'explorer la possibilité d'un règlement avant d'arriver au procès. L'avocat devrait, à chaque fois que la situation s'y prête, envisager avec son client les différents modes de règlement des litiges et l'informer adéquatement de leurs avantages. La règle 3.02.10. du Code de déontologie des avocats québécois impose à l'avocat de soumettre à son client toute offre de règlement se rapportant au mandat que ce dernier lui a confié. Finalement, la voie prise par l'ABC impose désormais aux avocats le devoir d'aider leurs clients à choisir le forum le plus approprié en considérant tous les modes de règlement. (61) En regard de ce qui précède, l'avocat d'une victime de préjudice corporel devrait prendre le temps d'exposer à son client le fonctionnement et les avantages d'une TPD et par le fait même lui suggérer de recourir à la négociation ou à la médiation afin d'obtenir réparation.

Dans la première partie de ce texte, nous avons tenté de démontrer les avantages de la recherche d'un règlement négocié dans les cas de préjudice corporel grave. Malgré l'importance que le législateur québécois semble accorder à la protection des victimes de tels préjudices, la réforme de 1994 n'a rien fait pour faciliter le versement périodique d'une indemnité en réparation du préjudice corporel. L'impossibilité pour les tribunaux d'octroyer le quantum des dommages sous forme de rentes a provoqué le développement de la pratique des transactions à paiements différés. Afin d'éviter les tribunaux, la pratique s'est tournée vers un mode consensuel de règlement : la négociation d'un règlement hors cour menant au versement d'une somme forfaitaire ou à des paiements périodiques.

1-Les obstacles à la transaction

Malgré ses nombreux avantages, le mécanisme des TPD se bute encore à des obstacles qui empêchent son application efficace ou sa prise en considération à un moment opportun. Les difficultés relatives au paiement des honoraires d'avocat et au déroulement du procès dans les cas où la responsabilité est contestée sont deux difficultés qui peuvent être surmontées.

1.1-Les honoraires d'avocat

Les ententes relatives au paiement des honoraires d'avocat, qui représentent habituellement en matière de responsabilité civile un pourcentage de la somme forfaitaire octroyée, sont parfois soulevées pour expliquer la sous utilisation des TPD. Les obligations professionnelles de l'avocat lui imposent toutefois, selon nous, le devoir de solutionner ce problème. Le mécanisme des TPD peut d'ailleurs pourvoir au paiement de ces frais. D'abord les honoraires peuvent être payés dès la conclusion de la transaction, comme une partie de la somme globale pour dépenses passées. Le paiement des honoraires pourrait également être échelonné, ce qui aurait pour effet de réduire l'impôt personnel de l'avocat. Par ailleurs, une victime et son procureur peuvent s'entendre afin de prévoir le paiement d'une partie des frais dans la somme globale pour pertes passées et le versement du reliquat par versements périodiques. Pour ce faire, l'avocat de la victime doit évidemment connaître le coût de la rente. Dans les cas où le défendeur refuse de le dévoiler, l'avocat peut s'adresser à un autre courtier spécialisé afin d'obtenir, à partir des mêmes données, une estimation de la prime unique d'achat de la rente.

1.2-Le déroulement du procès

La majorité des poursuites en responsabilité civile pour préjudice corporel ne se rendent pas au stade du jugement final. Lorsqu'un assuré informe son assureur qu'il est poursuivi en responsabilité, ce dernier tente, à la lumière des faits, de prédire la décision d'un juge face à ces faits. Si l'assureur constate que la responsabilité de son assuré risque d'être engagée, il tentera à tout prix d'éviter les tribunaux et de conclure une transaction avec la victime. De même, lorsque la responsabilité est contestée, si la responsabilité de l'assuré devient apparente au cours de l'audition, il préférera ne pas laisser au tribunal le soin de fixer le quantum des dommages. Il reste toutefois la possibilité que le défendeur conteste sa responsabilité jusqu'au bout. Nous devons nous arrêter sur les limites que posent, dans de tels cas, l'audition des causes. Le juge René Letarte avançait l'idée suivante en 1987 :

Je me permets d'espérer que, chez nous aussi, un mécanisme quelconque permette, dans certaines circonstances, de scinder le procès en deux instructions différentes, l'une portant sur la responsabilité et qui pourrait être entendue plus tôt, et l'autre, ne traitant que du quantum de la réclamation, qui pourrait ne s'instruire que plus tard, lorsque toutes les données pertinentes seraient acquises. (62)

L'article 273.1 du Code de procédure civile permet désormais, sur demande d'une partie dans un litige en responsabilité civile, de scinder l'instance pour disposer d'abord de la responsabilité et, en second lieu et le cas échéant, du quantum des dommages. (63) Dans les cas où l'action est rejetée pour absence de responsabilité, cette règle de procédure évite aux parties l'investissement de sommes énormes dans la présentation d'une preuve relative au quantum des dommages. Par ailleurs, lorsque la responsabilité est maintenue, les parties peuvent s'en remettre à un mode consensuel de règlement afin d'éviter les coûts, les délais et le versement forfaitaire de l'indemnité.

Nous pouvons donc affirmer que le sort des victimes de préjudice corporel, non couvert par les régimes d'indemnisation étatiques, n'est pas entre les mains des tribunaux, mais bien entre celles des experts en sinistres et des avocats. L'objet de la suite de ce texte ne sera donc pas de convaincre de l'avantage d'un règlement consensuel d'un litige, mais bien de démontrer les particularités de la relation entre les parties dans un litige en réparation du préjudice corporel et les lacunes de la négociation comme mode de règlement afin de suggérer l'intégration d'un tiers dans la relation. La médiation nous apparaît être la meilleure solution, car cette méthode qui maintient le caractère consensuel du règlement, assure l'impartialité des intervenants et rétablit l'équilibre entre les parties qui négocient, tout en permettant d'arriver à une solution rapide du litige. Un médiateur peut également avancer des solutions négligées par les parties telle que la transaction à paiements différés. Nous nous abstiendrons d'élaborer sur la description et l'analyse de ces modes de règlement et nous nous concentrerons particulièrement sur leur applicabilité et leur efficacité dans la recherche d'un règlement à une action en réparation d'un préjudice corporel.

2-La négociation

La négociation est le mode le plus commun de règlement consensuel. Cette méthode vise à trouver une solution commune et consiste à faire part de nos intérêts et de nos besoins et à tenter de convaincre l'autre partie du bien-fondé de ceux-ci. De telles négociations se déroulent habituellement de façon informelle et surviennent, dans un pourcentage élevé de cas, très tard dans l'instance. Dans le cadre qui nous intéresse, l'avocat de la victime tentera de convaincre son collègue que tous les besoins identifiés doivent être comblés et l'assureur tentera de réduire le montant de l'indemnité demandée. Lorsque les parties optent pour une TPD, l'intervention d'un courtier spécialisé sera généralement nécessaire. Dans tous les cas, la négociation sera particulièrement marquée par le déséquilibre entre les parties et l'éventualité d'un procès comme conséquence de l'échec des négociations.

2.1-Le déséquilibre entre les parties

Bien que les parties aient toutes deux avantage à régler leur différend hors cour, il ne faut pas perdre de vue que la négociation d'un règlement entre une victime et une compagnie d'assurance demeure une relation marquée par les intérêts propres de chacune des parties. La compagnie d'assurance a tout avantage à régler le dossier pour la somme la plus modeste possible, tandis que la victime doit obtenir une indemnité pour couvrir ses pertes passées et futures qui lui assurera la réparation de son préjudice.

Le succès d'une négociation dépend évidemment de l'attitude des parties, des habiletés de leurs procureurs et de la confiance qu'ils ont en l'autre partie. Dans une négociation basée sur les pouvoirs respectifs des parties, l'intimidation peut jouer un rôle important et se solder par un règlement inéquitable. Un assureur peut par exemple émettre une offre plafond et menacer la victime de s'en remettre au système judiciaire si son offre est rejetée. Or dans un tel cas, les délais sont de loin plus dommageables pour la victime d'un préjudice grave que pour la compagnie d'assurance.

Au-delà des délais inévitables d'un procès et des conséquences qu'ils peuvent avoir sur la réhabilitation ou sur la qualité de vie du demandeur, la complexité du système juridique, les difficultés de preuve en matière de préjudice corporel et la confiance de l'avocat de la victime dans le bien-fondé de la cause sont tous des éléments qui peuvent pousser une victime, qui par la faute ou la négligence du défendeur s'est vue amputer de sa force de travail, à accepter un règlement qui ne peut assurer sa réparation intégrale. En ce sens, nous ne pouvons affirmer qu'un règlement hors cour à la suite d'une négociation est nécessairement le résultat de la volonté des parties et de leur prédiction de ce que serait le jugement d'un tribunal. Le besoin d'indemnisation immédiate peut entraîner la conclusion hâtive d'un règlement. Le déséquilibre qui caractérise la relation entre les parties justifie selon nous l'intégration d'un autre mode de résolution. Un auteur soulignait ce même déséquilibre à l'aube de la réforme du Code civil du Québec :

Par ailleurs, il faudra tenter de placer les deux parties sur un même palier lors de leur négociation. Une victime est souvent démunie face aux contentieux dont disposent la plupart du temps les assureurs, les compagnies ou les organismes importants. Elle peut facilement être influencée si, dans l'attente d'un règlement, elle ne dispose d'aucune ressource financière. Ce sont là des facteurs humains dont il faut tenir compte dans l'élaboration de nouvelles règles de droit (64)

2.2-L'intervention d'un courtier

La négociation d'une TPD se fait habituellement avec un intermédiaire : un courtier spécialisé ou "structured settlement broker". Ces experts offrent des services allant de l'évaluation de l'opportunité d'une transaction jusqu'à l'élaboration et l'illustration de la structure de paiements. Le courtier doit servir les deux parties objectivement et dans leur meilleur intérêt. Ses services sont toutefois habituellement retenus par l'assureur de dommages et sa rémunération est assurée par une commission sur l'achat de la rente par ce même assureur. Se pose alors le problème de l'impartialité du courtier. Peut-il servir les intérêts des deux parties impliquées dans la négociation alors que ses services sont retenus par l'assureur de dommages? Dans une telle situation, l'avocat du demandeur devrait, par prudence, retenir les services d'un actuaire et d'un autre courtier pour vérifier la structure et les modalités de la transaction.

2.3-Les négociations tardives

La négociation d'une transaction à paiements différés permet d'éviter les délais et les coûts inhérents à tout procès. Pour certaines victimes dont l'état exige des soins et qui doivent acheter de l'équipement orthopédique, ces délais peuvent être désastreux. Dans son rapport de 1996, le groupe de travail sur les systèmes de justice civile de l'association du Barreau canadien mentionne :

Le fait qu'un très fort pourcentage de causes au civil soit réglé à l'amiable ou abandonné avant le procès permet de penser que de nombreuses parties peuvent en arriver à un règlement consensuel satisfaisant de leurs différends. Cependant on a indiqué au Groupe de travail qu'un pourcentage élevé de ces règlements amiables survient très tard dans l'instance. (65)

Ce passage illustre bien qu'une transaction n'est pas garante d'un règlement rapide et économique. Cette pratique communément appelée « settling on the door step of court » est non seulement désavantageuse pour les parties, elle met également en évidence la difficulté qu'ont les avocats à résoudre un problème de façon judicieuse et bénéfique aux deux parties sans l'intervention d'un tiers. Nul doute que les dossiers qui se règlent à l'aube du procès pourraient également être l'objet d'un règlement à un stade préalable de l'instance et ainsi réduire les coûts de chacune des parties, désengorger les rôles et assurer une utilisation adéquate du système judiciaire.

3-La médiation

La situation des victimes dans des actions en responsabilité civile pour préjudice corporel grave commande un mode de règlement qui soit le plus rapide possible et qui devrait idéalement être fondé sur la collaboration dans la recherche d'une solution offrant des bénéfices mutuels. Nous avons déjà illustré les avantages que présente le mécanisme de la transaction à paiements différés; nous tenterons maintenant de démontrer que la médiation se présente comme le mode de règlement le plus efficace des actions en responsabilité civile pour préjudice corporel.

De telles poursuites ne présentent pas les aspects que l'on associe habituellement au cas idéal à être soumis à la médiation. En effet, ces litiges résultent habituellement d'accidents, ce qui écarte l'importance du maintien des relations entre les parties. De plus, la partie fautive n'est habituellement pas présente, étant représentée par l'assureur de dommages à qui incombe l'obligation d'indemniser la victime, ce qui écarte la nécessité de gérer l'échange de commentaires émotionnels. Toutefois de tels litiges exigent la présentation d'une preuve complexe qui se prête mal aux formalités du procès et commande, pour le bien du demandeur, un règlement et une réparation rapide qui tiennent compte de tous les besoins de la victime.

Nous considérons donc que le recours à la médiation, mode de règlement qui privilégie le consentement et la participation des parties à la solution finale, est souhaitable afin d'amoindrir le déséquilibre entre les parties et d'assurer le fair play dans l'élaboration de la transaction à paiements différés par les courtiers spécialisés. La médiation est un mode de règlement par lequel les parties, à l'aide d'un tiers impartial, débattent des points litigieux qui les opposent, tentent de considérer le plus d'options possible et explorent de nouvelles voies de solution en toute confidentialité dans le but d'en arriver à un règlement qui sera satisfaisant pour chacune des parties.

3.1-Les avantages de la médiation

La médiation présente des avantages pour les deux parties impliquées dans une action en responsabilité civile pour préjudice corporel. D'abord, la victime peut ainsi obtenir, dans un court délai, une réparation adéquate dans un environnement impartial qui lui assure le respect de ses besoins et de ses intérêts. La présence d'un intermédiaire rétablit l'équilibre entre les parties en établissant un dialogue sain et objectif et en éliminant les possibilités de recourir à l'intimidation. De l'autre côté, la médiation permet aux compagnies d'assurance de faire des économies substantielles en évitant les coûts d'un procès.

Les départements d'indemnisation des compagnies d'assurance ont pour objectif de régler les réclamations d'une manière juste et économique le plus rapidement possible. Dans le cadre de ce mandat, ils gèrent un volume de réclamations imposant, ils négocient avec des victimes méfiantes, et lorsque les négociations échouent, ils doivent s'en remettre à un système judiciaire débordé qui ne peut assurer un dénouement rapide. Cette situation a un impact social important puisque tous les coûts drainés par ce contentieux se retrouvent invariablement dans la hausse des primes payées par le consommateur.

Inspirés par un souci d'économie et d'efficacité, les assureurs s'intéressent depuis les années 1930 aux modes de règlement non judiciaires. Dès 1933, les assureurs américains et l'American Arbitration Association ont mis sur pied un processus d'arbitrage afin de régler les réclamations pour préjudices corporel et matériel. Ce mode de règlement est toujours en vigueur aujourd'hui et a été adopté dans plusieurs juridictions dont l'Ontario et la Colombie-Britannique. Ces développements ont donné lieu en 1983, à une étude sur la viabilité de la médiation comme mode de règlement des réclamations d'assurance. Selon les résultats de l'étude, de 85 à 95% des cas soumis à la médiation se sont soldés par une transaction entre les parties. (66) Conséquemment, les compagnies d'assurance qui se prévalent de la médiation réduisent leurs frais judiciaires et conservent le contrôle sur les montants versés.

La médiation effectuée au début de l'instance facilite l'établissement d'une communication saine entre les parties et l'identification des questions de fond qui devront être abordées. Une étude de 1995 menée en Ontario sur l'utilisation de la médiation comme mode de règlement, conclut que le règlement amiable des affaires qui n'ont pas fait l'objet de médiation prend deux fois plus de temps que dans les cas qui sont passés par l'étape de la médiation. (67) On mentionne dans la même étude que 62% des avocats considéraient qu'ils n'auraient pu obtenir de meilleurs résultats à l'issue d'un procès et que parmi ceux qui affirmaient le contraire, nombreux étaient ceux qui concédaient que les coûts et les délais supplémentaires engagés par le procès auraient rendu illusoire, pour le client, tout supplément. En favorisant la communication, l'intégration d'un tiers aux négociations favorise un dénouement rapide du litige au profit des parties impliquées. Cette étape est bénéfique même dans l'éventualité où les parties ne s'entendent pas sur une solution finale, en écartant les questions non pertinentes et en circonscrivant les points litigieux.

De plus, les parties qui recourent à la médiation évitent les formalités procédurales du procès. Dans une action en responsabilité civile pour préjudice corporel, l'évaluation de l'étendue des dommages et la détermination du mode de versement de l'indemnité nécessitent plusieurs expertises. Dans un procès, chaque partie produit habituellement un rapport d'expert et il appartient au juge d'évaluer ces expertises. Les parties à la médiation peuvent éviter ce formalisme et s'entendre sur les experts qui seront entendus afin de déterminer l'étendue des dommages et la meilleure façon de verser l'indemnité en réparation du préjudice. Les services des experts sont ainsi retenus conjointement par les parties via l'intermédiaire du médiateur. Cette façon de faire écarte la possibilité de conflit d'intérêts chez le courtier spécialisé, puisque ses services ne sont alors retenus par aucune des deux parties directement.

3.2-Le rôle du médiateur

Par opposition à la situation qui a cours dans le système contradictoire, en médiation, le rôle des avocats et du médiateur n'est pas de trouver un gagnant. Au contraire, le médiateur doit aider les parties à parvenir à une solution qui soit avantageuse pour les deux. Le rôle du médiateur consiste alors à assister les parties en éclaircissant les points en litige, en suggérant des options et des idées créatrices dans la poursuite d'une solution juste. Le médiateur doit promouvoir la recherche de l'équilibre dans les négociations et encourager un partage de l'information entre les parties. Lorsque les deux parties partagent les informations relatives au préjudice corporel, aux besoins de soins futurs, et à l'aspect financier de la réparation, elles peuvent élaborer avec plus d'exactitude une transaction à paiements différés qui offre la réparation la plus intégrale possible au demandeur en évitant toute sous ou surindemnisation.

L'impartialité est la première qualité qui permet d'accorder de la crédibilité au médiateur. Elle est également essentielle pour développer la confiance nécessaire à l'élaboration d'une solution. Le médiateur crédible pourra présenter aux parties les arguments et les besoins de la partie adverse afin de favoriser la compréhension et le dialogue et ce dès le début des procédures judiciaires.

Le choix d'un médiateur revient évidemment aux parties. Dans les juridictions où il y a un service de référence à la médiation offert par les tribunaux, on fournira habituellement une liste de médiateurs à partir de laquelle les parties pourront choisir un médiateur n'ayant aucun intérêt dans le litige. Mais la complexité propre à l'évaluation du préjudice corporel et à son mode de versement commande selon nous la prise en considération d'une autre qualité afin d'aider les parties à aborder toutes les questions relatives à la réparation.

Les auteurs qui font l'analyse et la description des modes de règlement consensuel établissent habituellement une distinction entre les rôles de facilitateur et d'évaluateur du médiateur. Tout en admettant que tout médiateur doit posséder les qualités nécessaires pour établir une bonne communication et pour faciliter la recherche d'une solution (rôle de facilitation), les auteurs ajoutent que les parties ont parfois besoin d'un intermédiaire familier avec les normes de pratique d'un domaine en particulier afin d'informer les parties des aspects qui ne peuvent être négligés.

Il nous apparaît qu'un médiateur qui possède une expertise juridique en responsabilité civile pour préjudice corporel sera plus en mesure de guider les parties dans leurs discussions et dans leur recherche d'une solution juste, en soulevant tous les points qui doivent faire l'objet de discussions. Il est vrai que le médiateur doit s'abstenir d'émettre des opinions juridiques mais il peut tout de même fournir de l'information légale aux parties en énonçant les aspects du problème qui doivent être traités. Dans le même ordre d'idée, sans imposer ou limiter les possibilités de règlement, le travail du médiateur consiste tout de même à s'assurer que les parties en viennent à une solution qui soit juste pour chacune, en réduisant les demandes excessives et en situant les négociations à l'intérieur de limites réalistes.

Lorsqu'un médiateur s'en remet à son expertise pour évaluer ou informer les parties, il doit le faire objectivement sans quoi il pourrait entacher son impartialité et ainsi risquer de perdre la crédibilité sur laquelle la confiance des parties est fondée. De cette façon, tout en facilitant la communication, le médiateur possédant l'expertise pertinente pourra diriger cette communication, et ainsi assurer les parties d'un règlement juste.

De plus, le médiateur qui connaît le domaine est en mesure de proposer des voies de solution que les procureurs des parties peuvent avoir négligées et donner la chance aux parties de considérer d'autres possibilités telle la transaction à paiements différés en mettant en lumière ses avantages. Dans le cadre de la négociation d'une TPD, un médiateur possédant une expertise dans le domaine pourra informer les parties de la possibilité et de l'importance de prévoir l'indexation des versements selon l'indice des prix à la consommation.

Seule une transaction indexée peut véritablement garantir une réparation intégrale de la victime et par le fait même une solution juste, puisque une transaction indexée selon un taux fixe laisse la victime à la merci des fluctuations de l'inflation. L'intervention d'un médiateur évaluateur permet de s'assurer que cet aspect sera pris en considération, que la victime en sera adéquatement informée et que les objections potentielles de l'assureur seront éclairées par un tiers impartial. De même le médiateur pourra soulever l'importance de s'adresser aux autorités fiscales afin d'obtenir une décision anticipée qui confirmera l'exemption fiscale des paiements périodiques.

3.3-La situation actuelle

Au Québec, depuis le 1er novembre 1999, un service de référence à la médiation offre aux parties à un litige en matière civile ou commerciale devant la Cour supérieure, la possibilité de recourir à la médiation à trois occasions dans le processus judiciaire : après la comparution, après la délivrance du certificat d'état de cause et finalement lors de l'appel du rôle provisoire. Le processus s'engage sur une base volontaire, et la suggestion de recourir à la médiation est faite aux parties directement dès la comparution, ce qui devrait accroître l'éventualité de règlements à l'amiable tôt dans l'instance. Comme dans tout mode de résolution consensuel, les parties ne peuvent être contraintes à transiger, elles peuvent se retirer à tout moment et s'en remettre aux tribunaux. Des processus sont également prévus en Ontario et en Colombie-Britannique afin de permettre aux parties engagées dans une action en réparation du préjudice corporel à la suite d'un accident de la circulation de se prévaloir de la médiation. (68)

Conclusion

L'article 1616 du Code civil du Québec conditionne le versement périodique des dommages-intérêts au consentement des parties. Il est ainsi impossible aux tribunaux québécois, sauf dans les cas où la victime est mineure, d'imposer des paiements échelonnés. Les parties qui s'entendent sur le mode de versement de l'indemnité préfèrent habituellement s'en remettre à un mode de règlement consensuel, et c'est donc dans le cadre de négociations que les parties concluent généralement une transaction à paiements différés.

Ce mécanisme permet aux parties d'échapper au principe de la somme forfaitaire et d'éviter les désavantages liés, à la prévision de l'expectative de vie, au calcul de l'impôt et aux frais de gestion, tout en écartant les risques de dilapidation prématurée de l'indemnité. La transaction à paiements différés, qu'elle soit conclue à la suite de négociations ou de séances de médiation, est un exemple de l'émergence des modes de règlement des différends qui privilégient la participation des parties à la résolution du conflit. Dans le cadre d'une action en réparation du préjudice corporel, les parties qui s'en remettent à un mode de règlement consensuel peuvent régler leur différend hors du cadre intimidant du procès tout en évitant les délais et les frais inévitablement engagés par un recours devant les tribunaux.

Une victime de préjudice corporel doit avant tout se préoccuper de sa réhabilitation. En assurant à la victime un revenu non imposable et indexé sa vie durant, une transaction à paiement différés écarte le stress et l'anxiété liés à la sécurité financière de la victime et de sa famille. Quant au défendeur, habituellement un assureur, la conclusion d'une transaction à paiements différés lui permet d'économiser sur le coût total de l'indemnisation, d'éliminer le risque de surindemnisation et de clore le dossier rapidement.

Par ailleurs, l'intervention d'un médiateur peut stimuler la communication dès le début de l'instance et ainsi hausser la possibilité d'un règlement rapide. La médiation simplifie l'évaluation des dommages et réduit par le fait même le coût des expertises. De plus, la participation d'un médiateur qui détient une expertise en responsabilité civile pour dommages corporels assure les parties de la prise en considération de tous les aspects relatifs à la réparation intégrale de la victime et préserve l'impartialité des intervenants dans l'élaboration de la transaction.

La médiation nous apparaît être le mode de règlement le plus approprié à une action en réparation du préjudice corporel, car cette méthode permet un règlement rapide à un coût moindre, et lorsque le médiateur possède une expertise pertinente, sa présence assure la victime de la prise en compte de tous ses besoins et des possibilités relatives au mode de versement de l'indemnité. Le mécanisme de la transaction à paiements différés est déjà mis à profit dans le cadre de négociation, mais ce mode de versement de l'indemnité demeure méconnu des avocats québécois. L'intervention d'un médiateur expérimenté pourrait tout au moins éveiller l'intérêt des parties pour ce type de règlement en mettant en lumière les avantages et les bénéfices qu'il présente pour la victime et les assureurs.

Bibliographie

I- Législation/ Réglementation/ Politiques administratives

Règlement d'application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel, (1996) 129 G.O. II, 1449, publié le 19 mars et entré en vigueur le 5 avril 1997.

Ministère du revenu du Québec, Bulletin d'interprétation IMP-28-2/R1, «Montants à titre d'indemnité pour dommages d'ordre physique ou moral en raison de blessures ou décès», 20 novembre 1990.

Revenu Canada, Bulletin d'interprétation IT-365R2, «Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables», 8 mai 1987.

Revenu Canada, Circulaire d'information : Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, CI-70- 6R3, le 30 décembre 1996.

Revenu Canada, Décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu, ATR40 (18 mars 1991), ATR50 (28 août 1992), ATR68 (20 avril 1995).

Internal Revenu Code, 26 USC, Sec. 104. 

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C-43.

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I-8.

Loi visant à offrir une assurance-automobile équitable, équilibrée et stable aux conducteurs ontariens et à apporter d'autres modifications portant sur des questions d'assurances, L.O. 1996, c. 21.

Court Proceedings for Automobile Accidents that Occur on or After November 1, 1996, O. Reg. 461/96.

Insurance (Motor Vehicle) Act, R.S.B.C. 1996, c. 231.

Traffic Safety Statutes Amendment Act, S.B.C. 1997, c. 43.

Loi sur la Cour du Banc de la Reine, R.S.M. 1985, c-280.

Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, L.M. 1993, c. 19.

II- Doctrine

Allen, D., «Structured Settlements», [1988] 104 L.Q.R. 448.

Anderson, D.R., Actuarial Evidence -- Valuing Past and Future Income, Carswell, Toronto, 1983.

Applebey, G., «Alternative Dispute Resolution and the Civil Justice System», dans Mackie, K.J. (dir), A Handbookof Dispute Resolution, Londres, Sweet & Maxwell, 1991, p. 26.

Archambault, P., «Réflexions d'un assureur sur l'évolution de la responsabilité civile au Québec», (1986) 54 Assurances 3.

Association du Barreau Canadien, Rapport du groupe de travail sur les systèmes de justice civile, Ottawa, ABC, 1996.

Baribeau, L., «Médiation civile et commerciale à la Cour supérieure du Québec -- Une voie normale de solution aux conflits», (1999) 31 nº 20 Journal du Barreau 1.

Baruch Bush, R.A., «Efficiency and Protection, or Emporwement and Recognition ? : The Mediator's Role and Ethical Standards in Mediation», (1989) 41 Florida Law Review 253.

Baudouin, J.-L. , Médiation et modes alternatifs de règlement des conflits, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997.

Baudouin, J.-L., Deslauriers, P., La responsabilité civile, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998.

Bevan, A., Alternative Dispute Resolution, London, Sweet & Maxwell, 1992.

Bolduc, J., «Du règlement échelonné», (1982) 50 Assurances 126.

Boulanger, M., «Restitutio in integrum et la réserve de recours pour dommages-intérêts additionnels : de Pandore à Icare», Barreau du Québec, Congrès annuel (1995), Montréal, Service de la formation permanente, 1995, p. 693.

Boulle, L., Kelly, K.J., Mediation, Principles, Process, Practice, Toronto, Butterworths, 1998.

Bridge, M.G., «Recovery of Damages for Loss of Future Earnings, Personal Injury Claims by Immediate Victims», dans L'évaluation du préjudice en cas de perte de gains - Études canadiennes et comparatives, Montréal, CRDPCQ, 1987.

Bruce, C.J., Assessment of Personal Injury Damages, 3e éd., Toronto, Butterworths, 1999.

Burgbacher, H., «Private Mediation of Medical Malpractice Disputes in Germany», dans Samson, C., McBride, J. (dir), Solutions de rechange au règlement des conflits, Sainte-Foy, PUL, 1993.

Burgess, M.T., Cooper, C.A., «Mediation of Insurance and Personal Injury Disputes», dans Roth, B.J., Wulff, R.W., Cooper, C.A. (dir.), The Alternative Dispute Resolution Practice Guide, West Group, 1999, p. 32 :1.

Cave, D.A., «Structured Settlements: An Alternative Resolution of Claims Involving Death or Substancial Personal Injury», (1979) 37 The Advocate 331.

Chabot, M.-F., «Le rôle de l'avocat à l'heure des modes alternatifs», Barreau du Québec, Congrès annuel (1996), Montréal, Service de la formation permanente, 1996, p. 31.

Charles, W.H.R., Handbook on Assessment of Damages in Personal Injury Cases, 2e éd., Toronto, Carswell, 1990.

Chauchard, J.P., «La transaction dans l'indemnisation du préjudice corporel», (1989) 88 R.T.D.C. 1.

Comité de révision de la procédure civile, Rapport préliminaire sur la révision de la procédure civile, Sainte-Foy, Ministère de la justice, 2000.

Commission de réforme du droit de l'Ontario, Compensation for Personal Injuries and Death, Toronto, CRDO, 1987.

Conrod, M., «Focus on Structured Settlement», (June 1999) Canadian Lawyer 9.

Cooper-Stephenson, K.D., Saunders, I.B., Personal Injury Damages in Canda, Toronto, Carswell, 1981.

Coulson, R., How to Stay Out of Court, 2e éd., New York, American Arbitration Association, 1984.

Daigneault, P., «Quelques réflexions sur la responsabilité professionnelle de l'avocat-médiateur et la couverture d'assurance», Barreau du Québec, Congrès annuel (1996), Montréal, Service de la formation permanente, 1996, p. 39.

De Kovachich, H., Guide pratique de la médiation, Toronto, Carswell, 1997.

Fabien, Mackaay, «Le droit civil aux prises avec l'inflation», (1983) 28 R. D. McGill 284.

Fiss, O., «Against Settlement», (1984) 93 Yale Law Journal 1073.

Fleming, J.G., «Damages : Capital or Rent ? », (1969) 19 U.T.L.J. 295.

Gardner, D., «L'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel», (1987) 28 C. de D. 39.

Gardner, D., «L'évaluation du préjudice corporel : vers une meilleure utilisation de la technique de la transaction à paiements différés», (1987) 47 R. du B. 223.

Gardner, D., «Les questions qui demeurent en matière d'évaluation du préjudice corporel--Études comparatives de trois arrêts de la Cour d'appel du Québec», (1987) 47 R. du B. 1077.

Gardner, D., L'évaluation du préjudice corporel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994.

Gardner, D., «Comparer l'incomparable : les indemnités pour préjudice corporel en droit commun et dans la Loi sur l'assurance automobile», (1998) 39 C. de D. 430.

Geerts, A., L'indemnisation des lésions corporelles à travers les siècles, Paris, Librairies techniques, 1962.

Gilbert, G., «L'évaluation du préjudice par blessures et décès», (1987) 47 R. du B. 3

Goldberg, Sander, Rogers, Dispute Resolution - Negotiation, Mediation and Other Processes, 2e éd., Boston, Little Brown, 1992.

Goldrein, I., De Haas, M., «Income Stream Under Structures Settlements», (1999) 149 New Law Journal 1363.

Gross, E.L., Injury Evaluation - Medicolegal Principles, Toronto, Butterworths, 1991.

Haanappel P.P.C., Bridge M.G., Crépeau, P.A., L'évaluation du préjudice en cas de perte de gains - Études canadiennes et comparatives, Montréal, CRDPCQ, 1987.

Hall, R., « Structured Settlements--A Current Perspective», (1997) 147 New Law Journal 174.

Holland, R.E., «Structures Settlements in Injury and Wrongful Death Cases», (1987) 8 Advocates Q. 185.

Howie, K.E., «L'expérience Ontarienne», (1987) 18 R.G.D. 275.

Hugo, S.J., Rautenberg, L.A., «Damages and Settlements : Taxation of the Recipient», (1993) 41 Can. Tax J. 1.

Institute of Certified Financial Planners, Decisions to Take Structured Settlement or Lump Sum Requires Careful Planning, Consumer Affairs Department of ICFP, http://www.laicpf.org, 1998.

Ireland's Law Reform Commission, Report on Personal Injuries: Periodic Payments and Structured Settlements, 1996.

Jobin-Laberge, O., «Quelques problèmes d'application du nouveau Code civil du Québec en matière d'obligation», Barreau du Québec, Congrès annuel (1994), Montréal, Service de la formation permanente, 1994, p. 785.

Johnson, S.M., «A Medical Malpractice Litigator Proposes Mediation», (1997) 52 nº 2 Dispute Resolution J. 42.

Kheel, T.W., The Keys to Conflict Resolution, New York, Four Walls Eight Windows, 1999.

Klar, L.N., «Recent Developments in Canadian Law: Tort Law», (1991) 23 Ott. L. R. 177.

Kötz, H., Ottenhof, R. (dir.), Les conciliateurs, la conciliation - Une étude comparative, Paris, Economica, 1983.

Letarte, R., «Les tribunaux et la nouvelle dimension de la responsabilité pour blessures corporelles», (1986) Assurances 54.

Letarte, R., «L'évaluation judiciaire du préjudice résultant de blessures corporelles - De l'impressionnisme au réalisme ? », (1986) 64 R. du B. Can. 106.

Letarte, R., «Le problème de l'augmentation des recours et des indemnités en droit commun : le point de vue du magistrat», (1987) 18 R.G.D. 59.

Letarte, R., Duquette, R., Gendron, N., L'indemnisation du préjudice pour blessures corporelles - Capital ou rente ?, Montréal, CRDPCQ, 1987.

Lewis, R., «Structures Settlements of Damages Awards in Britain and Canada», (1993) 42 Int. Comp. L. Q. 780.

Lewis, R., «Lobbying and the Damages Act 1996 : Whispering in Appropriate Ears», (1997) 60 Modern L. R. 230.

Linden, A.M., «Comments on How Alternative Dispute Resolution Would Apply to Canada's Legal System», dans Isaac Pitblado Lectures on Alternative Dispute Resolution, Winnipeg, Law Society of Manitoba, 1986, p. 11.

Linden, A.M., Klar, L.N., Canadian Tort Law - Cases, Notes & Materials, 11e éd., Toronto, Butterworths, 1999.

Lundy, D., «Focus on Structured Settlements», (June 1998) Canadian Lawyer 14.

Luntz, H., Assessment of Damages for Personal Injury and Death, 3e éd., Sydney, Butterworths, 1990.

Mackie, K.J., «Negotiation and Mediation - From Inelegant Haggling to Sleeping Giant», dans Mackie, K.J. (dir), A handbook of Dispute Resolution, Londres, Sweet & Maxwell, 1991, p. 74.

Manitoba Law Reform Commission and Law Reform Commission of Canada, Initial Progress Report on Accident and Illness Compensation Schemes, Ottawa, Canada Law Reform Commission, 1986.

Manitoba Law Reform Commission, Periodic Payment of Damages for Personal Injury and Death, nº 68, 1987.

Matte, G., «Pot-pourri fiscal : Règlements structurés et utilisation des produits financiers dans le cadre de règlements de litige», dans Association de planification fiscale et financière, Congrès 1995, t. 2, Montréal, APFF, 1995, p. 26:84.

McConomy, R., «La portée et les limites de la confidentialité des séances en médiation», Barreau du Québec, Congrès annuel (1996), Montréal, Service de la formation permanente, 1996, p. 139.

McKellar Structured Settlements, Media Release Summary - December 2 1997, www.mckellar.com

Morris, C., «Annuities to Settle Cases», (1975) 42 Ins. Counsel J. 367.

Munkman, J.H., Damages for Personal Injuries and Death, 7e éd., London, Butterworths, 1985.

Nolan, P., «Imposition des revenus provenant de réclamation pour dommages», dans Association de planification fiscale et financière, Congrès 1997, t. 1, Montréal, APFF, 1997, p. 14:1.

Patterson, J.B., «Structured Settlements of Scheduled No-Fault Statutory Benefits for Auto-Accidents : Essential Points for Insured to Consider», (1997) 19 Advocates Q. 205.

Rea, S.A., «Inflation, Taxation and Damage Assessment», (1980) 58 R. B. Can. 280

Rioux, R., «L'avenir de l'indemnisation du préjudice corporel au Québec», (1987) 18 R.G.D. 19.

Rouleau, G., «La médiation : médecine douce du droit», Barreau du Québec, Congrès annuel (1996), Montréal, Service de la formation permanente, 1996, p. 147.

Roy, S., De Kovachich, H., «La comédiation : ses multiples facettes», Barreau du Québec, Congrès annuel (1996), Montréal, Service de la formation permanente, 1996, p. 163.

Scurfield, J.M., «The Role of Mediation», dans The 1997 Isaac Pitblado Lectures--Dispute Resolution : Systems in Transition, Winnipeg, Law society of Manitoba, 1997, p. 178.

Smith, H.G., The Annuity Solution to Fund Cost of Future Care, Http://www.economica.ca.

Smith, H.G., Annuity Concepts, Http://www.economica.ca.

Smith, H.G., Timing, Turning Bad Into Good, Http://www.economica.ca.

Smith, H.G., Structured Settlement Assignments, Http://www.economica.ca.

Smith, H.G., Lost Years Maybe, Lost Care--Never, Http://www.economica.ca.

Smith, H.G., Annuity Structured settlements : Case Suitability, Http://www.economica.ca.

Steel, F.M., Rodgers-Magnet, S. (dir.), Issues in Tort Law, Toronto, Carswell, 1983.

Sullivan, J., «Three Methods of Tort Compensation : Lump-Sum Awards, Reviewable Periodic Payments, and Structured Settlements», (1982) 3 Advocate's Q. 156.

Todd, L., «Structured Settlements and Structured Judgements: Do They Work and Do We Want Them?», (1989) 12 Dalhousie L.J. 445.

Upenieks, E.G., «Structured Settlements : Are They Here to Stay ?», (1982) 3 Advocate's Q. 393.

Veitch, E., «The Pearson Report: Guidelines for Canada», (1979) 28 U.N.B.L.J. 19.

Veitch, E, «Cosmetic Reform : Periodic Payments and Structured Settlements», (1981-83) 7 University of Tasmania Law Review 136.

Verbeck, M.E., Michaels, S.J., «Structured Settlements and the Uniform Periodic Payments Act», (1978) 29 Fed. Ins. Couns. Q. 3.

Watkin, R.G., «The New Method of Structuring Settlement Agreements», (1992) 71 R. du B. Can. 27.

Watson, G.D., McGowan, M., Ontario Civil Practice 1994, Toronto, Carswell, 1994, p.108.

Weir, J.P., Structured Settlements, Toronto, Carswell, 1984.

Witcomb H., «Structured Settlements--An Unexploited Opportunity», (1990) 140 New Law Journal 88.

Table de la Jurisprudence

Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229.

Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 281.

Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, [1984] C.S. 323.

Boulianne c. Commission des écoles catholiques de Québec, [1997] R.R.A. 1125 et [1997] R.J.Q. 2792 (C.S.).

Drouin c. Bouliane, [1987] R.J.Q. 1490 (C.A.). 

Fournier c. C.N.R., [1927] A.C. 167, 169 (C.P.).

Fuchs v. Bears, [1986] 3 W.W.R. 409 (Sask. Q.B.).

Gravel c. Hôtel-Dieu d'Amos, [1984] C.S. 792 conf. par [1989] R.J.Q. 64 (C.A.).

Kelly v. Dawes, Law Times, 27 septembre 1990 (R.U.).

Lebrun c. Québec-Téléphone, [1984] C.S. 605. 

Lemieux-Julien c. Pineau, C.S. Rimouski, no.100-05-000609-81, 20 août 1986.

Mandzuk c. Insurance Corporation of British Columbia, [1988] 2 R.C.S. 650.

O.B. Canada Inc. c. Lapointe, [1987] R.J.Q. 101 (C.A.).

Peddle v. Ontario, Ont. Gen. Div., Barrie, Ct. File no. G 6767, 24 avril 1997 (Quicklaw : [1997] O.J. 1874).

Québec-Téléphone c. Lebrun, [1986] R.J.Q. 3073 (C.A.).

Roberts v. Morana, 37 O.R. (3d) 333 (Ont. G.D.) décision en appel.

Structured settlements: Court's approval, [1992] 1 W.L.R. 328 (U.K. Q.B.).

Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57(Prince Georges), [1978] 2 R.C.S. 267.

Valliant v. Powell, Ont. Gen. Div., Toronto, Ct. File No. 4891/92 et 4891/92A, 22 octobre 1996.

Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750.

Webber v. Crawford, (1988) 46 C.C.L.T. 1 (B.C.S.C.).

Wilson v. Martinello (1995), 23 O.R. (3d) 417 (C.A.).

Yepremian c. Scarborough General Hospital (nº 2) (1981), 31 O.R. (2d) 384 (Ont. H.C.).

1.

0 Association du Barreau Canadien, Rapport du groupe de travail sur les systèmes de justice civile, Ottawa, ABC, 1996, p. 38.

2.

0 Résolution 99-05-A adoptée lors du congrès annuel de l'Association du Barreau Canadien en août 1999.

3.

0 Propos de la ministre rapportés dans L. Baribeau, « Médiation civile et commerciale à la Cour supérieure du Québec -- Une voie normale de solution aux conflits », (1999) 31 nº 20 Journal du Barreau 1.

4.

0 Comité de révision de la procédure civile, Rapport préliminaire sur la révision de la procédure civile, Sainte-Foy, Ministère de la justice du Québec, 2000, p. 28.

5.

0 Art. 1474, 1609, 2926 et 2930 C.c.Q.

6.

0 Andrews c. Grand &Toy of Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229 (ci-après «Andrews») ; Thornton c. Board of School Trustees of School District n° 57, [1978] 2 R.C.S. 267 ; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287.

7.

0 [1989] 2 R.C.S. 750.

8.

0 Voir infra, Réforme du droit, section 4.

9. 0 En Ontario, la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, c. 11, art. 129 (désormais art. 116) amendée en 1989 par le Bill 69 prévoit que le tribunal peut ordonner que l'indemnité soit versée sous forme de paiements périodiques lorsque le demandeur demande une provision pour impôts futurs, infra section 4 ; au Québec l'article 1616 C.c.Q. a remplacé l'article 1149 du C.c.B.C. L'avant projet de loi du Code civil laissait au juge la discrétion d'accorder, en tout ou en partie, les dommages-intérêts pour la réparation du préjudice corporel du majeur lorsque cette forme de versement était justifiée par l'importance et la durée du préjudice. Ce projet a toutefois été modifié: art.1616 C.c.Q.: «Les dommages-intérêts accordés pour la réparation d'un préjudice sont, à moins que les parties n'en conviennent autrement, exigibles sous la forme d'un capital payable au comptant. Toutefois, lorsque le préjudice est corporel et que le créancier est mineur, le tribunal peut imposer en tout ou en partie, le paiement sous forme de rente ou de versements périodiques, dont il fixe les modalités et peut prévoir l'indexation suivant un taux fixe. Dans les trois mois qui suivent sa majorité, le créancier peut exiger le paiement immédiat, actualisé, de tout ce qui lui reste à recevoir.»

10.

0 Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice--Code civil du Québec, t. 1, Québec, Publications du Québec, 1993, art. 1616 C.c.Q.

11.

0 D. Gardner, L'évaluation du préjudice corporel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, p. 53.

12.

0 Fournier c. C.N.R., [1927] A.C. 167, 169 (C.P.).

13. 0 Commission de réforme du droit de l'Ontario, Compensation for Personal Injuries and Death, Toronto, The Commission, 1987. Ireland's Law Reform Commission, Report on Personal Injuries: Periodic Payments and Structured Settlements, 1996. Manitoba Law Reform Commission, Periodic Payment of Damages for Personal Injury and Death, n  68, 1987.

14.

0 J.P. Weir, Structured Settlements, Toronto, Carswell, 1984, p. 6 mentionne à ce sujet: «[…] opponents of structured settlements fail to realize that the conventional lump-sum regime was, at its inception, not adopted as a result of sound ideological reasoning, but rather for purely expedient ends. » Il cite également Commissioners on Uniform State Laws, Commissioners' Prefatory Note, U.S.A. Model Periodic Payment of Judgments Act, Chicago, Conference on Uniform State Laws : The common law system of awarding damages in lump-sum payment (…) is the only one the courts could realistically administer when the law regarding damages in bodily injury cases developed.

15.

0 Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, [1984] C.S. 323 conf. par Drouin c. Bouliane, [1987] R.J.Q. 1490 (C.A.) ; Lebrun c. Québec-Téléphone, [1984] C.S. 605, conf. par Québec-Téléphone c. Lebrun, [1986] R.J.Q. 3073 (C.A.); Gravel c. Hôtel-Dieu d'Amos, [1984] C.S. 792 conf. par [1989] R.J.Q. 64 (C.A.) ; dans ces trois affaires, le quantum des dommages a cependant été réduit dans une proportion de 10 à 15 % par la Cour d'appel.

16.

0 Pour un exposé exhaustif, voir D. Gardner, op. cit., note 11.

17.

0 Voir G. Gilbert, «L'évaluation du préjudice par blessures et décès», (1987) 47 R. du B. 3.

18.

0 Andrews, précitée, note 6, 236.

19.

0 Ontario, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Manitoba et Nouveau-Brunswick.

20.

0 Règlement d'application de l'article 1614 du Code civil sur l'actualisation des dommages-intérêts en matière de préjudice corporel, (1996) 129 G.O. II 1449, publié le 19 mars et entré en vigueur au mois d'avril 1997. Ce règlement prévoit deux taux . Un premier pour les dépenses et pertes de nature salariale qui sont affectées par le taux d'augmentation des salaires et le second pour les dépenses futures qui augmentent selon la hausse du coût de la vie.

21. 0 Ministère de la Justice, op. cit., note 10, art. 1614 C.c.Q. Pour un exemple des difficultés causées par la détermination du taux d'actualisation : O.B. Canada Inc. c. Lapointe, [1987] R.J.Q. 101 (C.A.) ainsi que l'analyse de D. Gardner, «Les questions qui demeurent en matière d'évaluation du préjudice corporel--Études comparatives de trois arrêts de la Cour d'appel du Québec», (1987) 47 R. du B. 1077, 1084-1085.

22.

0 Sur la méthode du calcul au point et son incompatibilité avec le processus obligatoire d'actualisation, voir D. Gardner, op. cit., note 11, pp. 190 et suiv.

23.

0 Mandzuk c. Insurance Corporation of British Columbia, [1988] 2 R.C.S. 650.

24.

0 Revenu Canada, Bulletin d'interprétation IT-365R2, «Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables», 8 mai 1987, par. 2. Ministère du revenu du Québec, Bulletin d'interprétation IMP-28-2/R1, «Montants à titre d'indemnité pour dommages d'ordre physique ou moral en raison de blessures ou décès», 20 novembre 1990, par. 2.

25.

0 Juneau c. Rivard (Succession de), [1990] R.J.Q. 1610, 1632 (C.S.) conf. par Coronation Insurance Co. Ltd. c. Juneau, J.E. 92-793 (C.A.).

26.

0 Pour un exemple, id., 1631-1634.

27.

0 D. Gardner, «Comparer l'incomparable : les indemnités pour préjudice corporel en droit commun et dans la Loi sur l'assurance automobile», (1998) 39 C. de D. 430, 438-439 et D. Gardner, op. cit., note 11, pp. 414-418.

28. 0 M.E. Verbeck et S.J. Michaels, «Structured Settlements and the Uniform Periodic Payments Act», (1978) 29 Fed. Ins. Couns. Q. 17, 18. Les assureurs se sont alors inspirés des plans d'assurance relatifs au Workers Compensation et des régimes de no-fault.

29.

0 De 25 000$ à 200 000$ selon les États.

30.

0 C. Morris, «Annuities to Settle Cases», (1975) 42 Ins. Counsel J. 367, 370-377.

31.

0 Supra, note 29.

32. 0 L. Todd, «Structured Settlements and Structured Judgements: Do They Work and Do We Want Them?», (1989) 12 Dalhousie L.J. 445, 454 ; D. Gardner, op. cit., note 11, p. 61.

33.

0 J.P. Weir, op. cit., note 14, pp.105-108.

34.

0 Revenu Canada, précité, note 24. Les autorités québécoises ont imité leur homologues canadiennes, voir: Ministère du Revenu du Québec, précité, note 24.

35.

0 R.G. Watkin, «The New Method of Structuring Settlement Agreements», (1992) 71 R. du B. Can. 27, 35.

36. 0 G. Matte, «Pot-pourri fiscal : Règlements structurés et utilisation des produits financiers dans le cadre de règlements de litige», dans Association de planification fiscale et financière, Congrès 1995, t. 2, Montréal, APFF, 1995, p. 26:84, 26:100.

37.

0 Revenu Canada, Décision anticipée en matière d'impôt ATR-50, nº 5, 28 août 1992.

38.

0 Pour une analyse détaillée du processus, voir R.G. Watkin, loc. cit., note 35, 38-39.

39.

0 D. Gardner, op. cit., note 11, p. 389.

40.

0 H.G. Smith, Structured Settlement Assignments, Economica, http://www.economica.ca, 1997.

41.

0 Revenu Canada, Circulaire d'information : Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, 70- 6R3, le 30 décembre 1996.

42.

0 Étude citée par Institute of Certified Financial Planners, Decisions to Take Strucutre Settlement or Lump Sum Requires Careful Planning, Consumer Affairs Department of ICFP, http://www.laicpf.org, 1998.

43.

0 «Une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu est une déclaration écrite que fait la Direction à un contribuable pour expliquer comment le Ministère interprétera certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada actuellement en vigueur et leur application à une ou à plusieurs opérations précises que le contribuable envisage de réaliser.» Revenu Canada, précité, note 41.

44.

0 Infra, Réforme du droit, section 4.

45.

0 McKellar Structured Settlements, Media Release Summary- December 2 1997, www.mckellar.com et D. Lundy, « Focus on Structured Settlements », (June 1998) Canadian Lawyer 14, 15.

46.

0 Valliant v. Powell, Ont. Gen. Div., Toronto, Ct. File No. 4891/92 et 4891/92A, 22 octobre 1996 (Quicklaw : [1996] O.J. 5100). Voir aussi Peddle v. Ontario, Ont. Gen. Div., Barrie, Ct. File no. G 6767, 24 avril 1997. (Quicklaw : [1997] O.J. 1874)

47.

0 R. Lewis, «Lobbying and the Damages Act 1996 : Whispering in Appropriate Ears», (1997) 60 Modern L. R. 230, 235.

48. 0 26 USC Sec. 104 : compensation for injuries or sickness (a) In general except in the case of amounts attributable to (and not in excess of) deductions allowed under section 213 (relating to medical, etc., expenses) for any prior taxable year, gross income does not include the amount of any damages (other than punitive damages) received (whether by suit or agreement and whether as lump sums or as periodic payments) on account of personal physical injuries or physical sickness.

49.

0 Wilson v. Martinello (1995), 125 D.L.R. (4th) 240, 247 (C.A.).

50.

0 Valliant v. Powell, précitée, note 46.

51.

0 Peddle v. Ontario, précitée, note 46.

voir aussi Roberts v. Morana, 37 O.R. (3d) 333 (G.D.) décision en appel.

52.

0 Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8 amendée par Loi visant à offrir une assurance-automobile équitale, équilibrée et stable aux conducteurs ontariens et à apporter d'autres modifications portant sur des questions d'assurances, L.O. 1996, c. 21, art. 29.

53. 0 Court Proceedings for Automobile Accidents that Occur on or After November 1, 1996, O. Reg. 461/96, s. 6.

54.

0 Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, L.M. 1993, c. 19.

55.

0 Loi sur la Cour du Banc de la Reine, L.M. 1988-89, c. 4, ss. 88.1-88.8.

56.

0 Lusignan v. Concordia Hospital, [1997] 6 W.W.R. 185 (B. R.) ; voir aussi Webster v. Chapman (1996), 30 C.C.L.T. (2d) 164 (B.R.).

57.

0 Insurance (Motor Vehicle) Act, R.S.B.C. 1996, c. 231, s. 55, amendée par Traffic Safety Statutes Amendment Act, S.B.C. 1997, c. 43, art. 60. Voir aussi Webber v. Crawford, (1988) 46 C.C.L.T. 1. (B.C.S.C.), une décision isolée de 1988 dans lequel le juge a ordonné le versement périodique des dommages pour pertes et soins futurs en l'absence de dispositions claires le permettant : «I have considered the Supreme Court Act, R.S.B.C. 1979, c. 397 and the Supreme Court Rules and can find no statutory or other prohibition to this court making such an order as was made in Watkins v. Govt. of Manitoba. On the facts of this case I can see no reason why a structured settlement should not be ordered.»

58.

0 R. Lewis, «Structured Settlements of Damages Awards in Britain and Canada», (1993) 42 Int. Comp. L. Q. 780, 786.

59.

0 J.M. Scurfield, «The Role of Mediation», dans The 1997 Isaac Pitblado Lectures--Dispute Resolution : Systems in Transition, Winnipeg, Law Society of Manitoba, 1997, p. 178.

60.

0 Comité de révision de la procédure civile, op. cit., note 4, p. 27.

61.

0 Supra, note 2 ; en Ontario, la règle 10 des règles de conduite professionnelle impose aux avocats l'obligation d'aviser leurs clients des solutions de rechange au litige.

62.

0 R. Letarte, L'indemnisation du préjudice pour blessures corporelles - Capital ou rente ?, Montréal, CRDPCQ, 1987, p. 16.

63.

0 Boulianne c. Commission des écoles catholiques de Québec, [1997] R.J.Q. 2792 (C.S.), détermination des dommages-intérêts à la suite d'une action en dommages-intérêts scindée (décision en appel). Pour le jugement ayant statué sur la responsabilité voir [1997] R.R.A. 1125 (C.S.).

64.

0 R. Rioux, «L'avenir de l'indemnisation du préjudice corporel au Québec», (1987) 18 R.G.D. 19, 20.

65.

0 Association du Barreau canadien, op. cit., note 1, p. 36.

66. 0 M.T. Burgess et C.A. Cooper, «Mediation of Insurance and Personal Injury Disputes», dans B.J. Roth, R.W. Wulff et C.A. Cooper (dir.), The Alternative Dispute Resolution Practice Guide, West Group, 1999, p. 32.1, à la page 32.3.

67.

0 J. Macfarlane, Court-Based Mediation for Civil Cases : An Evaluation of the Ontario Court (General Division) ADR Centre, 1995.

68.

0 Loi sur les assurances, précitée, note 52, art. 279 et suiv. ; Insurance (Motor Vehicle) Act, précité, note 57, art. 44.