Martine Beaudry

Médiation pour les jeunes contrevenants

1999

I. INTRODUCTION

Nous observons depuis plusieurs années une réorientation des politiques pénales. La société semble opter davantage pour des méthodes de recherche pour résoudre les conflits afin de surmonter les lacunes du système judiciaire traditionnel. À l'heure actuelle, le système judiciaire fait effectivement face à de nombreuses critiques quant aux questions de l'efficacité de son système de règlement des conflits entre les parties, de l'efficacité des traitements et de la réhabilitation de la population carcérale.

De nos jours, plusieurs méthodes de rechange au système judiciaire existent telles que la médiation, l'arbitration, la négociation, la conciliation, le mini-procès et la probation. Ces modes de résolution des conflits, parmi d'autres, sont utilisés dans différents domaines juridiques tels en droit familial, en droit corporatif, en droit du travail.

Au cours des dernières années, des études empiriques ont été réalisées sur la notion de la médiation et sur certaines autres mesures de rechange au système judiciaire, afin de résoudre les problèmes des jeunes en conflit avec la loi. Cette tendance cible les jeunes contrevenants dans la Loi sur les jeunes contrevenants1, laquelle permet l'utilisation des mesures de rechange pour ce groupe. Ces études, effectuées surtout au Canada et aux États-Unis, démontrent effectivement que la médiation s'avère être le mode alternatif le plus souvent utilisé auprès des jeunes contrevenants.

1 L.R.C. 1985, c. Y-1

La médiation se définit brièvement comme un « m ode de règlement d'un conflit qui consiste dans l'intervention d'un tiers impartial ayant pour mission de rapprocher les parties impliquées et de leur proposer des solutions qui leur soient acceptables»2. Le médiateur n'a aucun pouvoir décisionnel. Le médiateur « tente d'assurer une communication efficace entre les parties, il recherche leurs besoins et désirs et il détermine les questions devant être résolues »3.

Les partisans de la médiation soutiennent que contrairement au système judiciaire, le processus de médiation met en valeur la coopération, la communication et la résolution mutuelle de sorte que toutes les parties participantes sortent gagnantes.

Malheureusement, plusieurs critiques existent aussi au niveau du système pénal juvénile canadien. Les auteurs partagent diverses opinions quant à l'effectivité des mesures de rechange pour les jeunes contrevenants. Certains prétendent que les jeunes contrevenants sont sujets à une meilleure chance de réhabilitation que les adultes et qu'en conséquence les modes alternatifs devraient être régulièrement utilisés, mais seulement pour les crimes mineurs et dans le cas d'une première infraction, non pour les crimes graves. D'autres sont d'avis que de telles méthodes alternatives mettent parfois en jeu la sécurité de la société et que nous devons être réticents à les appliquer. En somme, le système judiciaire actuel doit peser dans la balance le meilleur intérêt du jeune et la sécurité de la communauté.

2H Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Wilson et Lafleur Ltée, 1994 à la p. 368.

H. Clavier, M. Esposito, H. de Kovachich et P. Renaud, Guide pratique de la médiation, Scarborough (Ontario), Carswell, 1997 à la p. 16.

Ce mémoire étudiera les mesures de rechange, plus précisement le recours à la médiation, prévues par la Loi sur les jeunes contrevenants et tentera d'analyser les effets de ces méthodes alternatives sur les jeunes contrevenants et sur la société. Pour y arriver, l'ouvrage débutera avec un aperçu sur l'état du droit quant aux mesures de rechange prévus dans la Loi sur les jeunes contrevenants. Par la suite, nous regarderons les diverses études empiriques réalisées sur la médiation appliquée aux jeunes contrevenants. Pour conclure, nous analyserons ces études tout en tenant compte des effets des méthodes alternatives sur les jeunes contrevenants et sur la société.

II. ÉTAT DU DROIT

A. L 'APPLICATION DE LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS QUANT AUX MESURES DE RECHANGE

1. Les mesures de rechange prévues par la Loi sur les jeunes contrevenants.

La Loi sur les jeunes contrevenants, par son alinéa 3(1 )d) et par son article 4, prévoit un traitement spécial aux jeunes contrevenants sous certaines conditions énoncées dans la Loi. Dans l'affaire R. c. J.(J. T.)4, la juge l'Heureux-Dubé donne l'approche de ladite loi.

L'approche de la Loi est axée sur les trois principes suivants: les jeunes doivent répondre davantage de leurs actes sans être tenus entièrement responsables vu qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité; la société a le droit de se protéger, les jeunes ont les mêmes droits que les adultes en ce qui a trait à l'application régulière de la loi et à un traitement juste et égal, et ces droits doivent être protégés par des garanties spéciales.5

4 R. c. J (.1. T.), 1990 2 R.C.S. 755 [ci-après J (J T.)] avec renvois aux R.C.S.

J(J.T.), ibid à la p. 779, cité par J. Lalonde, S. Gagnon et J. Tassé, «La Loi sur les jeunes contrevenants: son application», dans le livre L 'adolescent et la Loi concernant les jeunes contrevenants, Les Editions Yvon Biais Inc., Fonds Charles-Coderre, 1994 à la p. 117 [ci-après Lalonde, Gagnon et Tassé]

Ce genre de traitement est qualifié par la loi comme des programmes de mesures de rechange, c'est-à-dire des programmes alternatifs au système judiciaire. Le Centre de services sociaux du Montréal métropolitain définit, en général, le programme de mesures de rechange:

Le Programme de mesures de rechange, de par son objectif et ses assises, est un instrument légal permettant des interventions sociales qui ont pour but de responsabiliser et de conscientiser l'adolescent8.

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants définit le terme «mesures de rechange» comme étant des mesures autres que celles imposées par le système judiciaire pour les adolescents (annexe A).

Il existe réellement plusieurs mesures de rechange disponibles aux jeunes contrevenants, soient la probation, les services communautaires, la restitution, l'obligation de suivre des traitements psychologiques, la négociation, l'arbitrage et la médiation.

L'utilisation de ces programmes alternatifs est habituellement réservée pour des crimes relativement mineurs ou pour une première infraction7. Dans l'affaire R. c. David L.8, par exemple, Un jeune fut accusé de voie de fait pour avoir frappé Un employé d'une maison de groupe. Le Tribunal de la jeunesse a conclu que l'employé avait un rôle d'agir comme parent et ainsi ne devrait pas se prévaloir d'un recours devant les tribunaux afin de règler des problèmes mineurs de discipline9.

6L 'évaluation-orientation dans le cadre du programme de mesures de rechange, Loi sur les jeunes contrevenants, Service jeunes contrevenants, Direction de la protection de la jeunesse, niai 1990, inédit, p.3, cité dans Lalonde, Gagnon et Tassé, supra note à la p. 123.

7 N. BaJa et M-A. Kirvan, "The Statute: Its Principles and Provisions and Their Interpretation by the Couits", dans le livre L 'adolescent et la Lof concernant les jeunes contrevenants, Les Editions Yvon Biais Inc., Fonds Charles-Coderre, 1994 à la p. 78 [ci-après Bala et Kirvan].

Les articles 3 et 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants établissent les principes nécessaires quant aux mesures de rechange prévues à ladite loi.

A) L'article 3 de la Loi suries jeunes contrevenants

L'article 3 de la Loi sur les jeunes contrevenants énonce les principes qui aident a l'interprétation et à l'application de la loi (annexe A). Regardons seulement quelques principes les plus pertinents pour les fins de ce mémoire.

Le premier principe est celui de la responsabilité du jeune contrevenant pour les actes qu'il pose, retrouvé à l'alinéa 3(1 )a. 1). En effet, un jeune contrevenant doit reconnaître sa responsabilité quant à l'infraction qu'il a commis. Cependant, l'adolescent ne peut pas être tenu responsable au même niveau qu'un adulte. Ce principe devient important lorsque le procureur général décide de détourner l'adolescent du système judiciaire formel vers les mesures alternatives10.

8(1985) Young Offenders Service 85-033, 3103 (BC Prov. Ct).

9 Bala et Kirvan, supra note 7 à la p. 78.

L'alinéa 3(1)(f) établit le principe de l'ingérence minimale. À cet effet, le procureur général ou son délégué doit prendre des mesures causant le moins d'intrusion possible tout en tenant compte de la protection de la société et de l'intérêt du jeune contrevenant. Dans certaines conditions, l'ingérence minimale appropriée signifie qu'il convient d'avoir recours aux mesures alternatives ou même de n'entreprendre aucune mesure11. De ce point de vue, nous pouvons conclure que garder un jeune contrevenant en détention devrait seulement se faire comme dernier recours4

Le principe retrouvé à l'alinéa 3(1 )(d), soit les mesures de rechange, est celui qui nous intéresse davantage. Cette section de l'article 3 reconnaît la valeur de recourir à des mesures de rechange au lieu du système judiciaire formel. il a comme objectif de guider la police et les procureurs généraux dans leur prise de décision de disposer ou non des accusations contre un jeune délinquant12.

10 Ibid. à la p. 76.

Supra note 7 aux pp. 79 et 80.

12 Supra note 7 à la p. 78.

B) L'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants

L'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants crée l'encadrement législatif des mesures de rechange (annexe A). Cet article prévoit la possibilité d'utiliser parfois d'autres moyens que le processus judiciaire pour certaines infractions commises par un jeune contrevenant.

Certaines conditions énoncées à l'article 4 de la Loi doivent toutefois être réunies pour bénéficier du processus de déjudiciarisation par un programme de mesures de rechange. L'alinéa 4(1 )a) de la Loi exige l'approbation du procureur général provincial ou son délégué d'autoriser le recours à un programme de mesures de rechange.

L'alinéa 4(1 )b) de la même loi requiert que l'application des mesures de rechange soit appropriée et tienne compte « des besoins de l'adolescent et de l'intérêt de la société ». En ce sens, les besoins du jeune contrevenant peuvent être évalués par son comportement face à son délit et par sa situation particulière, tandis que l'intérêt de la société exige d'analyser la gravité du délit commis13.

13 Lalonde Gagnon et Tassó, supra note 5 à la p. 123.

L'alinéa 4(1 )c) contraint l'adolescent à librement accepter de collaborer dans la mise en application des mesures de rechange.

Avant que l'adolescent accepte la possibilité prévue à l'alinéa 4(1)c), Il doit être avisé de son droit à un avocat en vertu de l'alinéa 4(1 )d)14.

De plus, le jeune contrevenant doit reconnaître sa responsabilité à l'égard de l'infraction qu'il a commis, et ce en vertu de l'alinéa 4(1)e). Cependant, le paragraphe 4(3) lui garantit que son aveu ne peut pas être utilisé contre lui dans des procédures civiles ou criminelles subséquentes. Le paragraphe 4(3) existe pour rassurer le jeune contrevenant et son aviseur, et afin d'encourager le jeune d'accepter sa responsabilité et de participer aux procédures de mesures de rechange15. En d'autres mots, l'adolescent accusé d'une infraction mais qui refuse d'admettre sa responsabilité face à cette infraction « ne peut faire l'objet de mesures de rechange

14 L'article 11 de la Loi sur les jeunes contrevenants prévoit le droit d'avoir recours sans délai à un avocat «avant et pendant l'analyse de l'opportunité de recourir aux mesures de rechange" (voir annexe A). Voir aussi R c. J.B., (1985) 20 C.C.C. (3d) 67 où le juge décida de permettre au contrevenant, J.B., de se prévaloir d'un avocat avant de choisir de participer ou non au programme de mesures de rechange.

15N Bala, Young Offenders Law, Concord (Ontario), Irwin Law, 1997 à la p. 162 [ci-après Bala]

16Loi sur les jeunes contrevenants, supra note 1 à l'alinéa 4(2)a).

En vertu de l'alinéa 4(1)f), le procureur général ou son délégué doit avoir une preuve suffisante pour justifier le recours à des poursuites judiciaires contre l'adolescent au lieu de recourir aux mesures de rechange pour l'adolescent.

L'alinéa 4(1 )g) spécifie que le recours aux mesures de rechange ne peut pas être utilisé lorsqu'une infraction est prescrite ou lorsque l'adolescent a déjà été acquitté ou trouvé coupable d'une infraction par un tribunal pour adolescents.

Enfin, une fois les conditions des mesures de rechange rencontrées, le paragraphe 4(4) de la Loi prévoit que toutes les accusations déposées contre le jeune contrevenant doivent être rejetées. En effet, si l'adolescent accepte de collaborer et si le programme alternatif se termine avec succès, les accusations doivent être répudiées17. Si le programme est seulement partiellement complété, il est à la discrétion du procureur général de décider si le cas sera rapporté devant le tribunal18. Si le cas se rend au tribunal, en vertu de l'alinéa 4(4)b), le juge a la discrétion de rejeter les accusations ou de tenir compte que le programme a été partiellement terminé en rendant la sentence du jeune contrevenant.

17 Voir A. A. Morin, Principes de responsabilité en matière de délinquance juvénile au Canada, Montréal, Ed. Wilson et Lafleur Ltée, 1992 aux pp. 71 et 72 [ci-après Morin: Voir aussi Bala et Kirvan, supra note 7 à la p. 88.

18 Voir Bala et Kirvan, ibid. à la p. 88.

2. Le pouvoir discrétionnaire des procureurs généraux provinciaux d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de mesures de rechange.

La Loi sur les jeunes contrevenants impose-t-elle aux provinces une obligation impérative d'autoriser un programme de mesures de rechange? Pour arriver à une réponse à cette question, nous devons premièrement étudier l'interprétation de certains termes figurant au paragraphe 4(1) et à l'alinéa 3(1 )d) de la Loi ainsi que la jurisprudence et la législation pertinentes.

A) L'interprétation de certains termes utilisés dans la Loi sur les jeunes contrevenants

L'interprétation du terme « peut » ("may") retrouvé au paragraphe 4(1) et de l'expression « il y a lieu » utilisé à l'alinéa 3(1)d) de la Loi ont fait l'objet de différents points de vue pour déterminer si les provinces ont l'obligation de mettre en oeuvre des programmes de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants.

Cependant, la Cour suprême du Canada, dans les affaires R. c. S.(S.)19 et R. c. S. (G.)20, a fait l'étude des termes « peut » et « il y a lieu » et est arrivée à une

19 [1990] 2 R.C.S. 254, 1990 A.C.S. no 66 (QL) [ci-après S. (S.)] avec renvois aux R.C.S

20 [1990] 2 R.C.S. 294, 1990 2A.C.S.no 68(QL) [ci-aprèsS.(G.)] avec renvois auxR.C.S.

conlusion contraire de la Cour d'appel de l'Ontario dans ces mêmes affaires. Pour la Cour suprême, le terme « peut » figurant au paragraphe 4(1) de la Loi mène à la conclusion qu'aucune « obligation » n'jest exprimée dans des termes impératifs non équivoques »21. De même, l'expression « il y a lieu » utilisée à l'alinéa 3(1 )d) de la Loi n'implique pas une obligation impérative mais signifie seulement un « souhait ou une demande »22. La Cour suprême du Canada explique que l'absence du mot « doit » dans le paragraphe 4(1) et dans l'alinéa 3(1 )d) exprime la volonté du Parlement de rendre les mesures de rechange volontaires pour les provinces. Le juge en chef Lamer conclut:

L'absence d'une obligation exprimée dans des termes impératifs non équivoques est toutefois un facteur qui m'amène à conclure que la Loi sur les jeunes contrevenants n'oblige pas les provinces à instaurer un programme de mesures de rechange.23

Par contre, le juge en chef Lamer ajoute « qu'il ne faut pas tirer de mes motifs la conclusion que le seul emploi du mot "peur ou "may" est déterminant quant àsavoir si une obligation est imposée »24. Le juge en chef cite l'Oxford English Dictionary25 qui contient deux définitions au mot "may" (« peut ») qui se contredisent:

21 S. (S.) ,supra note 19 à la p. 5 (QL).

22 Ibid à la p. 5 (QL).

23 Ibid. à lap. 47 (QL).

24 Id aux pp. 46 et 47 (QL).

25 (2e éd. 1989), vol. IX à la p. 501 cité dans son jugement rendu dans I'affaire S. (S.), supra note 19.

[TRADUCTION] Exprimant la penmssion ou la sanction: Être autorisé (à faire quelque chose) par l'autorité, la loi, une règle, la moralité, la raison, etc.

[…]

En matière d'interprétation de lois, il a souvent été jugé que may (peut) doit être considéré comme équivalent à shall ou must (doit).

Nous devons aussi regarder le mot « peut » à la lumière de son usage ordinaire et d'autres dispositions législatives. Le Petit Robert26 le définit comme « avoir ta possibilité de (faire qqch.), (...) avoir le droit, la permission de (faire qqch.) » et d'avoir la « capacité légale (de faire une chose) ».

Les mots d'une toi doivent être interprétés selon l'objet de la loi et l'intention du législateur27. Le juge en chef soutient effectivement dans l'affaire S.(S.), précitée, que le législateur fédéral a prévu que le paragraphe 4(1) entraînerait des différences entre les provinces quant à la possibilité d'utiliser les programmes de mesures de rechange et quant à leur contenu. li explique:

En réalité, la loI visait â favoriser Ia diversité comme moyen de permettre «l'adaptation» de programmes de mesures de rechange aux moyens et aux besoins des régions.28

26 (1991), Les Dictionnaires ROBERT-CANADA S.C.C., Montréal, pp. 1504 et 1505.

27 E A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983) à la p. 87 cité dans l'affaire S. (S.) ,supra note l9 à la p. 50(QL).

28 S(S.) supra note 19 à la p. 52 (QL).

L'article 11 de la Loi d'interprétation 29 (annexe D), nous permet de conclure que le mot « peut » exprime une facult. De plus, les termes « si les conditions suivantes sont réunies » retrouvés au paragraphe 4(1) exprime que l'autorisation des personnes mentionnées à l'alinéa 4(1 )a) est seulement une condition à l'admission aux mesures de rechange31.

L'expression « il y lieu » figurant à l'alinéa 3(1)d) nécessite une courte explication. Le paragraphe 3(2) de la Loi souligne que la loi doit faire l'objet d'une interprétation large par référence aux principes élaborés au paragraphe 3(1) de cette même loi. Par contre, le juge en chef Lamer explique qu'il faut tenir compte du sens courant de l'expression « il y a lieu » et alors que ces termes signifient tout simplement, comme mentionné ci-haut, un « souhait ou une demande » 32.

B) Le pouvoir discrétionnaire

Selon l'alinéa 4(1 )a) de la Loi sur les jeunes contrevenants, les procureurs généraux provinciaux, par délégation du lieutenant-gouverneur en conseil, ont le pouvoir discrétionnaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants.

29 L.R.C. 1985, ch. I-2 1.

30 Le juge Robins, dissident dans R. c. S.(S.) C.A. no 761/86 (QL).

31 Ibid.

32 S(S) supra note 19 aux pp. 48 et 49 (QL).

L'alinéa 3(1 )d) de la Loi prévoit la possibilité d'envisager l'utilisation des mesures de rechange pour le traitement des adolescents s'il est décidé d'agir.

Selon la Cour suprême de Canada dans l'affaire S.(S.), précitée, l'alinéa 3(1 )d) et le paragraphe 4(1) de ta Loi n'obligent pas les provinces à mettre en oeuvre des programmes de mesures de rechange mais permet aux provinces de prendre la décision à cet égard33. Dans cette même affaire, ta Cour suprême souscrit àl'interprétation du paragraphe 4(1) et de l'alinéa 3(1 )d) de la Loi énoncée ci-haut et explique que c'est en raison de l'interprétation des mots «peut » et « il y a lieu »qu'elle conclut que les procureurs généraux provinciaux ont le pouvoir; sans aucune obligation, d'élaborer des programmes altematifs34.

Cependant, les procureurs généraux provinciaux n'ont pas le pouvoir exclusif d'autoriser un programme de mesures de rechange35. L'alinéa 4(1 )b) utilise spécifiquement le mot « personne » en opposition à « procureur général ou son délégué » qui est utilisé ailleurs dans le paragraphe 4(1). Par conséquent, le procureur général a la discrétion de permettre à la couronne ou à autre personne de déterminer si les mesures de rechange devraient être offerts au jeune contrevenant36.

33 Ibid à lap. 5 (QL).

34 Ibid.

Dans l'affaire R. c. V. T.37, la Cour suprême du Canada conclut qu'un juge du tribunal pour adolesoents ne peut pas rejeter une action sur le simple fait qu'il croit que cette action n'aurait jamais dû être portée devant la Cour, mais plutôt devant un programme de mesures de rechange, sauf pour violation de la Charte canadienne des droits et /ibertés38 ou pour un abus de procédures. À cet effet, la discrétion de prendre une telle décision en l'espèce appartient à la couronne39.

L'arrêt R. c. M.(D.)40 va encore plus loin que l'affaire V. T., précitée. Le juge de la Cour provinciale de l'Ontario conclut qu'un juge n'est pas une « personne » au sens de l'alinéa 4(1)b) et qu'en conséquence, un juge ne peut pas permettre te recours à des mesures de rechange.

P. Platt, Young Offenders Law in Canada, Markham (Ontario), Butterworths Canada Ltd., 1995

aux pp. 150-152 [ci-après Platt.]

[1992] 1 R.C.S. 749, A.C.S. no 29 (QL) [ci-après VT. avec renvois aux R.C.S].

Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U.), 1982, c. 11 [ci-après Charte]

V T, supra note 37 aux pp. 4 et 5 (QL).

40 (21 mai 1993), (Ont. Ct. (Prov. Div.)) non publié.

Dans t'affaire R. c. W.(T.)41, il est établi que le jeune n'a aucun droit de participer à la prise de décision à savoir s'il peut utiliser les mesures de rechange au lieu de passer par les procédures judiciaires.

En somme, la Loi sur les jeunes contrevenants n'impose pas aux provinces une obligation impérative d'autoriser des programmes de mesures de rechange; il appartient au procureur général de la province de décider de mettre en oeuvre un tel programme. Mais il reste à déterminer qui, à première vue, a la compétence de statuer sur les programmes de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants.

B. LE PARTAGE DES POUVOIRS LÉGISLATIFS PRÉVU DANS LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 186742

La première question dans cette section est à savoir si l'article 4 de la Loi suries jeunes contrevenants est intra vires du Parlement du Canada ou si cet article empiète sur la compétence provinciale en matière de protection de l'enfance, matière qui relève de la compétence exclusive des provinces sur la « propriété et les droits civils » conférée par le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle (annexe B). Par la suite, si c'est une compétence fédérale, est-ce que le fédéral peut constitutionnellement déléguer aux provinces la compétence du Parlement relativement au droit criminel qui lui est conférée par le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle (annexe B).

41(1986), 25 C.C.C. (3d) 89 (Sask. Q.B.) cité dans Platt, supra note 36 à la p. 151.

42 (R-U.), 30 & 31 Vict., c. 3 [ci-après Loi constitutionnelle.

1. La compétence de l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants

L'application du droit criminel est un exemple de situation dans laquelle le fédéral et les provinces doivent collaborer. En effet, le paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle (annexe B) confie aux provinces le pouvoir exclusif de régir l'administration des tribunaux tant criminelle que civile43; tandis que le paragraphe 91(27) confie au fédéral le pouvoir exclusif de régir la substance de la procédure en matière criminelle.

La compétence fédérale en matière de droit criminel a été étudiée dans la jurisprudence. La Cour suprême du Canada dans l'affaire S.(S.), précitée, a fait un résumé de l'interprétation du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle. Bref, le principe uniformément suivi est celui établi dans l'arrêt Attorney-General for Ontario y. Hamilton Street Railway Co.44: « La compétence exclusive de légiférer en matière de droit criminel, dans son sens le plus large, est réservée au législateur fédéral.

H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel, 2C éd., Cowansville (Québec), Les Éditions Yvon Biais Inc., 1990 aux pp. 442-446.

Plus précisement, le fédéral dans sa Loi sur les jeunes contrevenants donne de l'information sur l'utilisation des mesures de rechange de manière générale. Cependant, c'est la législation provinciale qui élabore les détails sur l'utilisation spécifique des mesures de rechange.46

La Cour suprême du Canada souligne aussi qu'afin de déterminer qui a compétence sur la Loi sur /es jeunes contrevenants, il faut regarder le rôle de la loi47. Cette même Cour explique que la Loi sur les jeunes déIinquants48 était d'une vaste portée et présentait un caractère plutôt civil que pénal. Par contre, le juge Fauteux de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Attorney General of British Columbia c. Smfth49 a conclu que la Loi sur les jeunes délinquants n'empiétait pas sur la compétence provinciale en matière de protection de l'enfance. En comparaison, la Loi sur les jeunes contrevenants a un caractère plutôt pénal que civil ; elle a « une portée plus restreinte et un rôle plus modeste en matière de protection de l'enfance. Elle traite de la perpétration d'infractions au Code criminel et à d'autres lois fédérales de caractère pénal »50.

[1903] AC. 524 à la p. 529 [ci-après Hamilton Street Railway]. Ibid. à la p. 529, cité dans S. (S.), supra note 19 à la p. 54 (QL).

46 E. Poeg, "Analyzing Juvenile Justice and the Role of Youth Court Under the Young Offenders Act: a Comparaison With American Legislation", retrouvé dans le livre L 'adolescent et la Loi concernant les jeunes contrevenants, Les Editions Yvon Biais Inc., Fonds Charles-Coderre, 1994 à la p. 71 ciaprès Pens

supra note 19 aux pp. 56-58 (QL).

S.C. 1908, c. 40 [ci-après Loi sur les jeunes délinquants]

La Cour suprême du Canada a aussi expliqué que même si le recours à des mesures de rechange est un recours non judiciaire, les mesures de rechange font partie du droit criminel. Elle statut que « notre Cour a jugé à maintes reprises que la compétence législative en matière de droit criminel doit être assez souple pour permettre de tenir compte de nouvelles méthodes de traitement des contrevenant»51. Ce principe a été appliqué dans l'affaire R. c. Zelensk?2, jugement rendu par le juge en chef Laskin. De plus, la Cour suprême soutient que la compétence fédérale en matière de droit criminel ne se limite pas aux infractions commises et à la fixation de peines53.

[1967] R.C.S. 9 à la p. 708.

50 S.(S.), supra note l9 aux pp. 57 et 58 (QL).

51 Ibid. aux pp.64 et 65 (QL).

52 [1978] 2 R.C.S. 940.

Dans l'affaire S.(S.), précitée, la Cour suprême de Canada établit effectivement que l'article 4 de la Loi est intra vires du Parliment54.

En somme, la Loi sur les jeunes contrevenants dans son ensemble est une loi valide en matière criminelle. En effet, l'article 4 de la Loi, de par son caractère véritable, relève de la compétence en matière de droit criminel que possède le fédéral aux termes du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle. Cependant, le Parlement a délégué cette responsabilité aux gouvernements provinciaux.

2. La constitutionnalité de la délégation du Parlement aux gouvernements provinciaux en matière de droit criminel

Une autre question connexe soulevée devant la Cour suprême du Canada est celle à savoir si l'article 4 de la Loi opère une délégation inconstitutionnelle de la compétence fédérale en matière de droit criminel ne se limite pas aux infractions commises et à la fixation de peines53.

Principe retrouvé dans l'affaire Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada v. The Queen, [1956] R.C.S. 303 et repris dans S.(S.), supra note 19 aux pp. 65 et 66 (QL).

supra note 19 à lap. 6 (QL).

Dans l'affaire S.(S.), précitée, la Cour suprême de Canada établit effectivement que l'article 4 de la Loi est intra vires du ParIement54.

En somme, la Loi sur les jeunes contrevenants dans son ensemble est une loi valide en matière criminelle. En effet, l'article 4 de la Loi, de par son caractère véritable, relève de la compétence en matière de droit criminel que possède le fédéral aux termes du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle. Cependant, le Parlement a délégué cette responsabilité aux gouvernements provinciaux.

2. La constitutionnalité de la délégation du Parlement aux gouvernements provinciaux en matière de droit criminel

Une autre question connexe soulevée devant la Cour suprême du Canada est celle à savoir si l'article 4 de la Loi opère une délégation inconstitutionnelle de la Principe retrouve dans l'affaire Goodyear Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. y. The Queen, R.C.S. 303 et repris dans S.(S.), supra note 19 aux pp. 65 et 66 (QL).

supra note 19 à lap. 6 (QL).

Les provinces ont effectivement accepté la délégation du Parlement à l'égard des poursuites criminelles, y inclus les poursuites au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants56. Selon la Cour suprême du Canada dans l'arrêt S.(S.), précité, cette délégation a été fait au moyen de la définition du terme «procureur général »à l'article 2 du Code criminel57 et applicable à la Loi sur les jeunes contrevenants par son paragraphe 2(2)58.

En conséquence, la Cour suprême du Canada stipule que « le pouvoir discrétionnaire d'établir des programmes de mesures de rechange est manifestement accessoire à cette délégation légitime »59.

Voir S. (S.), ibid.

Ibid. aux pp. 67 et 68 (QL).

L.R.C. (1985), c. C-46.

supra note 19 à lap. 68 (QL).

59 Ibid.

Bref, la Cour suprême du Canada conclut que la Loi constitutionnelle ne limite pas le législateur fédéral de déléguer son pouvoir de mise en oeuvre de programmes de mesures de rechange aux procureurs généraux provinciaux60.

Bien que les programmes de mesures de rechange soient constitutionnellement valIdes, plusieurs individus prétendent que l'article 4 de la Loi mène à la discrimination.

C. LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS: L'ÉGALITÉ DEVANTLA LOI

Seuls les procureurs généraux de l'Ontario et de l'lle-du-Prince-Édouard avaient décidé de ne pas mettre en oeuvre des programmes de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants conformément à l'article 4 de la Loi. Plusieurs individus, provenant surtout de l'Ontario, se sont alors présentés devant le tribunal pour violation de l'article 15(1) de la Charte (annexe C), soit le droit à l'égalité. Ils prétendaient qu'il y avait discrimination fondée sur les droits à l'égalité des résidants d'une province n'ayant pas adoptée un programme de mesures de rechange61.

60 lbid. aux pp. 67 et 68 (QL).

61 Voir S.(S.), ibid., S.(G.), supra note 20 et R c. B.(J.), 2 R.C.S. 307

Certains auteurs soutiennent que la différence retrouvée d'une province à l'autre quant à l'utilisation de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants est inconstitutionnelle62. D'autres auteurs stipulent que l'aide et le support des gouvernements provinciaux et locaux renforcent la Loi sur les jeunes contrevenants63. Selon ces derniers auteurs, les programmes devraient alors différer d'une communauté à l'autre.

En effet, il est bien établi que « n on seulement le partage des compétences permet un traitement différent selon la province de résidence, mais il autorise et encourage des distinctions d'ordre géographique »64.

Dans l'affaire S.(S.), précitée, le juge Robins conclut dans ses motifs dissidents en Cour d'appel qu'une fois établi que l'article 4 de la Loi n'impose pas aux provinces une obligation impérative d'établir des programmes de mesures de rechange, la décision du procureur général de ne pas mettre en oeuvre de tels programmes ne peut pas porter atteinte au paragraphe 15(1) de ta Charte65. La majorité de la Cour suprême du Canada dans cette même affaire a réaffirmé cette conclusion:

Une fois qu'on décide qu'il incombe au procureur général de l'Ontario aucune obligation de mettre en oeuvre un programme de mesures de rechange, le non-exercice du pouvoir discrétionnaire ne peut, du seul fait qu'il engendre des différences entre les provinces, donner prise à une attaque fondée sur la Constitution. La conclusion contraire pourrait avoir pour conséquence d'exposer à l'examen en vertu de la Charte tout exercice par une province d'un pouvoir relevant de sa compétence, examen dont l'unique fondement serait que cet exercice crée une distinction quant au traitement accordé aux particuliers dans différentes provinces. Le procureur général de l'Ontario n'avait aucune obligation légale de mettre en oeuvre un programme, et selon moi, sa décision est inattaquable parce que, aux fins d'une contestation constitutionnelle fondée sur le par. 15(1) de la Charte, la loi" est l'art. 4, qui est attributif du pouvoir discrétionnaire.

62 Voir Platt, supra note 36.

63 Voir Peng, supra note 46 à la p. 74.

64 S.(S.), supra note 19 à la p. 9 (QL).

65 R. c. S.(S.), 1988 .A. no 761/86 aux pp. 259 et 260 (QL).

D'autres individus ce sont présentés devant les tribunaux pour contester la validité des programmes de mesures de rechange sous l'article 7 de la Charte67. Ils invoquaient la discrimination fondée sur le fait que certains jeunes contrevenants se voyaient automatiquement refusés l'accès au programme parce qu'ils étaient accusés de crimes graves. Cependant, dans l'affaire S.(G.), précitée, la CoUr suprême du Canada confirme la décision de la Cour d'appel de l'Ontario en reconnaissant que le fait d'être traité différemment concernant les critères d'admissibilité au programme de mesures de rechange ne contrevient pas à l'article 7, ni à l'article 15 de la Charte68. En d'autres mots, la Cour conclut que le fait que le programme ontarien privait une catégorie de jeunes contrevenants de la possibilité d'être admis au programme même s'ils réunissaient les critères requis en vertu de l'article 4 de la Loi était manifestement juste et conforme aux principes de justice fondamentale. De toute façon, la discrimination par rapport à la classification des crimes est justifiée en vertu de l'article premier de la Charte69.

66 S. (S.), supra note 19 aux pp. 70-73 (QL). La Cour Suprême du Canada arrive à une telle conclusion concernant le par. 15(1) de la Charte en étudiant les critères retrouvés dans l'affaire Andrews c. Law Society of British Columbia, 1989 1 R.C.S. 143, dont nous n'irons pas en détail pour les fins de ce mémoire.

67 Voir S(G.), supra note 20, R. c. T.(A.), 1990 2 R.C.S. 304,B.(J.), supra note 61 et R. c. P.(J),

[1990] 2 R.C.S. 300.

En somme, l'abscence d'obligation des provinces d'autoriser un programme de mesures de rechange ne porte pas atteinte aux droits du jeune contrevenant conférés par l'article 7 et 15 de la Charte. La Loi sur les jeunes contrevenants n'est effectivement pas contraire au paragraphe 15(1) et même à l'article 7 de la Charte.

En conséquence, un jeune contrevenant qui se voit refuser l'accès aux programmes de mesures de rechange peut seulement poursuivre sous le paragraphe 15(1) de la Charte s'il est victime d'un traitement inégal par rapport aux autres jeunes contrevenants de sa province de résidence. La Cour suprême du Canada a effectivement accepté qu'une étude cas par cas soit requise afin de déterminer si les différences inter-provinciaux dans l'application du droit criminel est constitutionnellement valide70.

S. (G.), supra note 20, R c. S. (G.) (1988), 31 O.A.C. 161. Voir aussi l'affaire S. (s.), supra note 19 dans laquelle la Cour Suprême du Canada stipule que les critères d'admissibilité au programme de l'Ontario ne porte pas atteinte au paragraphe 15(1) ni à l'article 7 de la Charte.

S.(G.), supra note 20.

D. LE PROCESSUS DE DÉJUDICIAR1SATION DANS LES PROViNCES CANADIENNES ET AUX ETA TS-UNIS.

Le processus des programmes de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants varient d'un pays à l'autre et même d'une province canadienne àl'autre. Cependant, en général, leurs objectifs se ressemblent, soient d'améliorer le sort des jeunes contrevenants et de diminuer le nombre de crimes juvéniles. Chaque programme alternatif considère l'attitude du jeune, l'opinion des parents et parfois l'implication de la victime.

1. Canada

Au Canada, la procédure, les exigences d'admissibilité et le pouvoir discrétionnaire du procureur général provincial ou de ses délégués quant aux mesures de rechange varient d'une province à l'autre, mais ces éléments doivent toujours être conforme à l'article 4 de la Loi.

70S.(S.), supra note l9 à la p. 80(QL).

Si aucune mesure de rechange n'est envisagée par le procureur général provincial, le Tribunal pour adolescents sera automatiquement saisi du dossier du jeune contrevenant71. À cet effet, les procureurs généraux provinciaux semblent avoir un énorme pouvoir discrétionnaire.

Il existe présentement plusieurs juridictions canadiennes qui suggèrent aux parties de recourir aux mesures de rechange, parfois à la médiation, avant, après ou au lieu du procès. Dans certaines provinces, un jeune peut être référé aux mesures de rechange sans aucune poursuite déposée contre lui alors que dans d'autres provinces, des accusations doivent être déposées avant de considérer de référer un jeune au processus de mesures de rechange; enfin, dans d'autres provinces, un jeune peut être référé avant ou après que les accusations soient déposées72.

Le fait que le programme de mesures de rechange peut être exécuté seulement après les procédures judiçiaires ne viole pas la Loi sur les jeunes contrevenants ou la Charte73. De plus, dans l'affaire R. c. H.(S.)74, la Cour provinciale de l'Ontario, division familiale, a conclu que l'article 4 de la Loi est assez large pour inclure les programmes de mésures de rechange avant ou après les procédures judiciaires.

71 Lalonde, Gagnon et Tassé, supra note 5 aux pp. 109-183.

72 Bala, supra note l5 à la p. 155.

c. A.(L) (1989), 6 W.C.B. (2d) 247 (Ont. H.C.J.). 74 (11 octobre 1988), (Ont. Prov. Ct. [non publié]

Statistique Canada démontre que moins d'un cas sur cinq au Canada est référé aux mesures de rechange75. Selon une étude comparative internationale, le Canada est le pays qui utilise le plus les tribunaux pour adolescents afin de répondre à la criminalité juvénile76. L'utilisation des tribunaux de la jeunesse aux Etats-Unis est la moitié de celle au Canada, même avec un plus grand nombre de jeunes contrevenants américains77.

Le Canada pourrait certainement utiliser davantage les mesures de rechange, plus précisement la médiation, pour interagir avec les jeunes contrevenants. En effet, le comité de justice de la Chambre des Communes recommandait en 1997, l'augmentation de l'utilisation d'alternatives au système judiciaire juvénile.

Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, A review of the Alternative Measures Survey 1991-92, Ottawa, Statistics Canada, 1994 repris dans Bala, supra note 15 à la p. 165.

76 J. P. Homick et S, Rodai, The Use ofAlternatives to Traditional Youth Court: An International Comparison, Calgary, Canadian Research Institute for Law and the Family, 1995 à la p. 50 repris dans Bala, supra note 15 à la p. 165.

S. A. Hinshaw, «Juvenile Diversion: An Alternative to Juvenile Court» (1993), J Dispute Resolution 305 repris dans Bala, supra note 15 à la p. 165.

Dans cette section, nous allons donner un court aperçu des programmes de mesures de rechange dans quelques provinces canadiennes, soient l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, Je Québec et la Colombie-Britannique.

A) Ontario

Comme nous l'avons deJa mentionné, ta province de l'Ontario n'a pas choisi d'implanter les mesures de rechange reconnues par l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants lorsque cette nouvelle loi a prise effet le 2 avril 1984.

Suite à quelques arrêts de la Cour d'appel78, l'Ontario a adopté un programme provisoire de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants à travers la province en avril 1988. Par contre, puisque la Cour suprême du Canada a statué qu'aucune obligation n'existe à cet effet 80, pour plusieurs années, aucun effort supplémentaire n'a été entrepris par l'Ontario. Cette province a continué avec son programme de mesures de rechange, mais malheureusement, ce programme était encore de nature temporaire. Pourtant, le gouvernement provincial aurait dû encore ressentir la pression d'implanter des programmes de mesures de rechange, suite à une décision rendue par la Cour suprême du Canada, soit R. C. Askov81. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les tribunaux ontariens brimaient le droit des personnes à obtenir un procès dans un temps raisonable; en effet, le système judiciaire ontarien semblait surchargé.

78 R. c. S. (G.) (1988), 31 O.A.C. 161, S.(S.), supra note 65. Bala, supra note 15 à la p. 154.

79 supra note 78.

En 1994, l'Ontario implante un nouveau programme de mesures alternatives82 qui est le système de mesures de rechange le plus restrictif au Canada. Dans ce nouveau programme, le jeune contrevenant est généralement référé seulement après que les accusations soient déposées contre lui, et c'est souvent à la discrétion du procureur de la couronne avec l'avis de la police de décider si le jeune peut participer aux mesures de rechange.

Par ailleurs, le procureur général ontarien a établi des critères d'admissibilité aux mesures de rechange afin de faciliter l'uniformité à travers la province83. Ces critères se divisent en trois catégories. La première catégorie comprend les contrevenants qui commettent leur première infraction84. Il y a une présomption, par exemple, qu'un jeune est éligible au programme s'il est accusé d'une infraction contre la propriété d'une valeur inférieure à 1000$ et qu'il n'a aucun dossier criminel ultérieur, sauf pour des situations exceptionnelles85. La deuxième catégorie comprend les infractions non comprises dans les catégories une et trois. Ici, la couronne doit consulter la victime avant d'offrir la chance au jeune de participer au programme alternatif86. La troisième catégorie comprend les crimes plus graves tels l'homicide et l'agression sexuelle. Dans cette dernière catégorie, l'accès aux mesures de rechange est automatiquement refusé87.

81 1990: 2R.S.C. 1199.

82 Platt, supra note 36 à la p. 161.

83 Voir Bala, supra note 15 aux pp. 156 et 157, et Platt, supra note 36 à la p. 161.

84 Platt, ibid., à la p. 161.

Si le programme n'est pas terminé avec succès, la couronne peut rapporter l'accusation devant les procédures judiciaires88.

B) Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, le jeune peut être référé avant que les accusations soient déposées contre lui. Le jeune est inadmissible s'il commet une infraction qui pose un risque à ta sécurité de la communauté; par exemple, s'il s'évade d'un endroit de détention.89

85 Ontario, Ministry of the Attorney General, Alternative Measures Program: Policy & Procedures Manual, Toronto, Queen's Printer, 1995 [ci-après Ontario Bala, supra note 15 à la p. 157.

86 Ibid.

87 Ibid.

88 Platt, supra note 36 à la p. 161.

L'agent de la paix est responsable de préparer un rapport incluant ses recommandations sur l'admissibilité du jeune à participer aux mesures de rechange et le présenter au procureur de la couronne. Une fois admis au programme, le jeune est assigné à un travailleur social qui le supervisera pendant le processus alternatif. Tout typé de programmes est possible si le comité de révision l'accepte. Cependant, quelques suggestions sont mentionnées soient la reconciliation victime-contrevenant, le travail communautaire et la restitution.90

C) Québec

Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants, la province de Québec avait sa Loi sur la pmtection de la jeunesse91 qui prévoyait des mesures volontaires semblables aux mesures de rechange.

89 Ibid. à la p. 159.

90 Ibid. à la p. 159.

91 R.S.Q. 1977, c. P-34.1.

Par la suite, le Québec a élaboré des détails pour les programmes de mesures de rechange dans Un décret passé le 5 janvier 1 987 92. Ce décret reprend les mêmes principes établis dans l'article 4 de la Loi avec quelques ajouts. Par exemple, le pouvoir discrétionnaire du lieutenant-général en conseil est délégué au procureur général du Québec qui, à son tour, délègue son pouvoir au directeur d'évaluation surnommé le Directeur de la protection de la jeunesse.93 En suivant les critères élaborés par le Décret québécois relatifs aux mesures de rechange, le directeur décide si les mesures alternatives répondent aux intérêts du jeune et à la protection de la société; si la sécurité de la société n'est pas en jeu, le dossier du jeune sera rejeté94.

Le 7 janvier 1994, le Québec établit encore un nouveau programme de mesures de rechangez. Le processus demande que le jeune contrevenant soit référé au programme de mesures de rechange habituellement avant que l'accusation soit déposée, mais la couronne peut le faire après si elle décide que c'est approprié96. Une fois que la couronne réfère un cas au programme, le DirecteUr de la protection de la jeunesse a la discrétion de l'accepter ou non97. Alors, le jeune n'est pas limité au nombre d'infractions qu'il commet ou le nombre de fois qu'il a déjà participé .aux mesures de rechange98.

92 Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Justice, (1987) 119 0.0. II, 788 [ci-après Programme de mesures de rechange. Voir aussi Morin, supra note 17 à la p. 71, Peng, supra note 46 à la p. 71 et Barreau du Québec, Loi sur les jeunes contrevenants, 1985 aux pp. 22 à 25.

93 Programme de mesures de rechange, ibid. art. 5.

94 Ibid. art. 6.

95 Programme de mesures de rechange autorisé par le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Justice, (1994), art.12.

Les types de démarches incluent le travail communautaire, la restitution, un service personnel pour la victime, la participation dans une activité qui améliorera son comportement99 ou même différentes formes de médiation avec les jeunes contrevenants et leur victime100.

Dans le programme de 1994, Ia province a indu certaines restrictions au bénéfice du jeune. Par exemple, le jeune ne peut pas être détenu dans un centre de réhabilitation, il ne peut pas faire plus de 120 heures de travail et il ne peut pas travailler pour plus de six mois 101.

En raison de l'utititè excessive des mesures de rechange, le Quebec connaît le plus bas nombre de poursuites devant les tribunaux juvéniles au Canada 102.

96 Bala, supra note 15 à la p. 156, et Platt, supra note 36 à la p. 162.

97Supra note 95 art. 8, repris dans Platt, ibid. à la p. 162.

98 Platt, ibid à la p. 162.

99 Supra note 95 art. 13, repris dans Platt, ibid. à la p. 163.

100 Tamborini, «Les limites et les bienfaits des mesures de rechange» (1996), 27 R.G.D. 281 aux pp. 282 et 283 [ci-après Tamborini.

101 Supra note 95 art. 14, repris dans Platt, supra note 36 à la p. 163.

D) Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique permet au jeune de participer aux mesures de rechange avant ou après que la poursuite soit déposée contre lui.

En Colombie-Britannique, comme à Terre-Neuve, la couronne peut demander Un agent de probation de faire un rapport sur le jeune pour l'aider à prendre la décision quant à l'admissibilité du jeune au programme de mesures de rechange103.

Le jeune ne peut pas être référé à un programme s'il commet une infraction sérieuse ou une deuxième infraction 104.

102 Bala, supra note 15 à la p. 156.

103 Ibid. à la p. 157.

104 Platt, supra note 36 aux pp. 158 et 159.

Les types de programmes incluent le travail communautaire, la restitution monétaire, une excuse à la victime, le counselling, ou une référence à un programme de santé mentale ou éducationnel 105.

2. États-Unis

Aux États-Unis, plus spécifiquement dans l'état de New York, la "Family Court Acf"°6 parle de "adjustment services" qui sont similaires aux mesures de rechange retrouvées à notre article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Brièvement, ces services sont assujettis par le service de probation qui décide qui est admissible pour un tel programme alternatif. Cependant, tous les intervenants peuvent proposer des mesures de rechange pour le jeune contrevenant107.

Voilà un court aperçu de l'état du droit quant aux programmes de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants prévus dans la Loi sur les jeunes contrevenants. Tout en tenant compte du processus de déjudiciarisation canadien et américain expliqué ci-haut, allons maintenant au coeur de ce mémoire soit ranalyse des études empiriques sur les mesures de rechange, plus précisement sur la médiation, élaborées pour le bénéfice des jeunes contrevenants.

105 Ibid. à la p. 159.

106 Family Court Act, CLS §§111-1211 (Consol. 1962), art. 7, s. 735.

107 Lalonde, Gagnon et Tassé, supra note 5 aux pp. 109-183.

III. LES ETUDES EMPIRIQUES SUR LA MEDIATION POUR LES JEUNES CONTREVENANTS

Le système pénal juvénile canadien a été mouvementé par la Loi sur les jeunes contrevenants quant à la mise en oeuvre de programmes de mesures de rechange. La société canadienne a alors su élaborer diverses méthodes alternatives afin de résoudre les problèmes des jeunes en conflit avec la loi. Divers autres pays ont aussi connu des modifications à leur système et ainsi les modes de résolution des conflits sont devenus de plus en plus en demande. Les chercheurs ont alors entrepris diverses études empinques au sein de leur communauté afin de connaître les avantages et les désavantages de ta médiation ou de toutes autres mesures de rechange pour notre cible, soit les jeunes contrevenants. Plusieurs études ont démontré que le processus de médiation a un impact positif sur les contrevénants et sur leurs victimes.

La médiation n'est pas un nouveau concept dans les Tribunaux de la jeunesse108. En effet, des programmes alternatifs ont été implantés au Canada et dans d'autres pays depuis les années 1970 afin d'entreprendre des mesures non judiciaires concernant certains jeunes contrevenants109.

108 M. Truppa, "Mediation program set for child abuse cases." (1993), 139 Chicago Daily Law Bulletin 1 à la p. 4 (QL) [ci-après Truppa. P. L. Chown et J. H. Parham, KCan we talk? Mediation in juvenile cases» (1995), 64 The FBI Law Enforcement Bulletin 2 1(5) à la p. 22 [ci-après Chown et Parhani]

En somme, la médiation permet au jeune contevenant de rencontrer la victime afin d'augmenter sa compréhension des effets que son acte déviant a eu sur la victime et d'arriver à un dédommagement juste et équitable pour les parties.

A. AU CANADA

Il y a un manque d'études empiriques effectuées au Canada sur la médiation pour les jeunes contrevenants. Les provinces implantent des programmes de mesures de rechange sans trop expliquer comment les parties arrivent à une entente ou sans vraiment communiquer les résultats des programmes. De plus, les études effectuées au Canada semblent habituellement avoir comme cible, les contrevenants adultes.

Une those oertaine, les programmes de mesures de rechange au Canada essayent d'augmenter la participation de la victime dans le processus afin de lui donner le sentiment que la justice règne et de parfois restituer la victime pour ses pertes110. La médiation est effectivement un moyen efficace d'atteindre cet objectif.

109 Bala, supra note 15 à la p. 150.

1. L'expérimentation de Kitchener: « Victim/Offender Reconciliation Project (VORP) »

En 1974, le bureau de probation, quelques dirigeants de la municipalité de Kitchener (Ontario) et un juge ont entamé une différente approche avec les jeunes contrevenants. Ces derniers avaient, comme objectif, l'espoir d'augmenter la participation et la satisfaction de la victime dans le processus pénal. C'est un des premiers exemples de médiation victime-contrevenant juvénile112.

Le processus était simple. Les intervenants décidaient quel jeune bénéficierait d'un tel programme. Une fois que le jeune et la victime acceptaient de participer, la session de médiation débutait. Cependant, la procédure alternative commençait seulement après les procédures judiciaires, après que le jeune ait été trouvé coupable par le tribunal.

110 J. Hudson, J. P. Homick et B. A. Burrows, éds. Justice and the Young Offender in Canada, Toronto, Wall & Thompson, 1988 à la p. 105. Bala, ibid. à la p. 160.

111 D. Peachey, «The Kitchener Experiinent», dans M. Wright et B. Galaway, éds. Mediation and Criminal Justice: Victims, Offenders and Community, London, Sage, 1989.

112 Chown et Parham, supra note 108 à la p. 22.

Le premier cas comprenait deux jeunes contrevenants qui ont voté et vandalisé 21 maisons. Suite à l'entente arrivée à la session de médiation, les jeunes ont dû s'excuser à toutes les victimes et leur restituer l'argent volé. Les parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'entente obtenue.

Au cours des années, le programme de médiation à Kitchener a constaté que la médiation n'est pas un processus approprié pour toutes les victimes d'un crime. C'est pourquoi les praticiens ont su présenter ce programme comme un choix volontaire à la victime et même au jeune contrevenant.

B. AUX ÉTATS-UNIS

La médiation pour les jeunes contrevenants existe un peu partout aux États-Unis. Sa popularité ne cesse d'escalader avec rapidité. En 1990, au moins 32 programmes de médiation subsistaient à travers le pays113.

113 S. Hughes et A. Scimeider, Victim-Offender Mediation: A Survey of Program Characteristics and Perceptions of Efièctiveness» 35(2) Crime and Delinquency 217. U.S. Department Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Victim-Offender Mediation in the Juvenile Justice System, Stiliwater (OK), Oklahoma State University, 1990.

1. Programme de médiation pour les cas d'abus chez un jeune dans le comté de Cook114.

Ce programme mis sur pied en janvier 1993 a été adopté par un comité des règlements du tribunal juvénile du comté de Cook.

Les parties peuvent demander de se faire référer au programme, mais c'est le juge qui entend le cas qui prend la décision finale. Avant la procédure, une session d'introduction est obligatoire afin que les parties décident si elles désirent continuer. Les parties qui termineront avec succès le processus de médiation, signeront un contrat écrit avec le juge. Cependant, ce contrat ne lie pas les parties; le juge en prendra en considération seulement lors de son jugement final.

Suite aux louanges exprimées par les victimes, par les juges et parfois par les jeunes contrevenants et leurs parents, le comté de Cook accepte pleinement ce programme de médiation qui sert maintenant de modèle pour d'autres comtés aux États-Unis.

114 Truppa, supra note 108.

2. Programme de médiation à Lagrange, Georgie116

En Georgie, quelques projets pilotes ont été établis afin de déterminer l'efficacité des modes de résolution des conflits. Les participants venaient des tribunaux juvéniles, municipaux et de l'état. Selon l'auteur Etheridge, les projets pilotes ont été un grand succès.

Dès lors, la Commission sur les modes de résolution des conflits de la Georgie a élaboré davantage un programme pilote de médiation pour les jeunes contrevenants dans les sept comtés de cet état. Suite aux réactions positives du public devant l'élaboration de ce nouveau programme, la Commission a fait des recommandations à la Cour Suprême de la Georgie afin d'implanter de façon permanente un système de médiation à travers l'état.

Par conséquent, en février 1993, la Cour Suprême de la Georgie a ordonné à son gouvernement et au Barreau de cet état d'inclure, comme règlement, l'obligation d'un avocat à aviser ses clients de l'existence des modes de résolution des conflits.

115 P. Etheridge, "Establishing a Joint State Bar Association and Supreme Court Commission on Alternative Dispute Resolution" (1993), 81 Ky. L.J. 1085.

3. En Floride116

La Floride a un programme de médiation axé sur le traitement et la réhabilitation des jeunes contrevenants.

La « Florida Juvenile Justice Act » permet au Département de la santé et des services de réhabilitation de référer un jeune, trouvé coupable d'une infraction, àun programme de médiation au lieu de se présenter devant le tribunal pour mineurs. Cependant, si le programme n'est pas dans le meilleur intérêt du jeune ou si la protection de la société est en jeu, la couronne de l'état peut faire une demande afin d'exiger que le jeune soit présenté devant le tribunal.

À première vue, ce programme de médiation semble être favorable pour le jeune. Malheureusement, comme dans plusieurs autres juridictions, un nombre significatif de jeunes contrevenants se voient refusés l'accès au programme par la couronne qui exerce son pouvoir discrétionnaire.

116M Arteaga, «Juvenile Justice with a Future for Juveniles» (1995), 2 Cardozo Women 's L 215 aux pp. 7-12 (QL)

7. Un processus moins formel

Les méthodes alternatives sont de nature moins formelles que le système judiciaire139. Ceci permet une plus grande flexibilité au système pénal afin de permettre l'analyse des causes de la criminalité juvénile140.

8. L'humanisme

La médiation semble Un processus plus humain que le système pénal traditionnel pour régler les conflits avec les jeunes contrevenants. Elle aborde premièrement de façon plus thérapeutique les litiges avec ces jeunes; elle permet des bénéfices émotionnels141. Elle permet aussi aux parties d'exprimer leur point de vue, de s'exhaler et de faire connaître leurs opinions sans interruption tout en ayant un médiateur pour garder les discussions sur l'issue en question.

139 Bala, supra note 15 à la p. 149. Kovachich, supra note 132 à la p. 37.

140 L'auteur Hackler, «The YOA and Organizational Failure» dans le livre L 'adolescent et la Loi concernant les jeunes contrevenants, Les Editions Yvon Biais Inc., Fonds Charles-Coderre, 1994 àla p.2.

141 Umbreit et Coates, supra note 121 à la p. 577.

Elle facilite la communication parce que le jeune contrevenant et ses parents se sentent habituellement moins intimidés que s'ils devaient se présenter devant le tribunal142.

Avec une tierce partie neutre, la médiation permet également d'augmenter l'autonomie personnelle des parties et leur permettre d'arriver à des solutions adaptées à leur situation particulière sans être soumises aux règles et « aux précédents judiciaires qui restreignent leurs options »143. C'est ainsi que la médiation permet aux parties d'avoir un plus grand contrôle sur le résultat final de l'entente. Par conséquent, les parties atteingnent une satisfaction au règlement àl'amiable tout en sortant gagnantes.

Avec le processus de médiation, le jeune contrevenant et la victime, venant souvent de la même communauté, peuvent se faire connaître comme de vraies personnes sans stéréotypes144. De cette façon, les victimes semblent avoir moins peur de se faire revictimiser. Une victime explique: « It reduced my fear as a victim because I was able to see that they were young people. (...) I think the kid finally realized the impact of what happened and that's not what he wants to do with himself. » 145

142 Bala, supra note 15 à lap. 161.

143 G. Bérubé, Commentaires sur le projet de loi 65 instituant la médiation préalable en matière fàmiliale, 1997 à la p. 6.

144 Umbreit et Coates, supra note 121 à la p. 572.

Dans l'étude empirique intitulée « Cross-Analysis of Victim-Offender Mediation in Four States » mentionnée à plusieurs reprises, les participants exprimaient la présence de l'humanisme retrouvé dans les procédures de médiation. Le thème qui est souvent revenu est le suivant: « It minimized the fear I would have as a victim because I got to see that the offender was human, too. »146

Les procédures médiatrices tentent effectivement « à limiter le rôle des institutions publiques » et «à réduire l'influence des tribunaux »147, ce qui rend le système pénal juvénile plus humain.

9. L'étiquetage du jeune contrevenant

Au courant des années 1970, une théorie sociologique, l'étiquetage, a été offerte comme une des raisons pour établir un programme de mesures de rechange. Cette théorie se base sur la prémisse que si un jeune est étiqueté comme contrevenant ou délinquant, les personnes l'entourant tels ses parents, ses voisins et ses professeurs l'étiqueteront de contrevenant et ainsi il commencera à croire qu'il est un jeune contrevenant et le risque qu'il récidive augmentera. Par ailleurs, les études empiriques faites à cet effet n'ont su prouver une telle théorie.

145 Ibid. à lap. 575.

146 Ibid. à lap. 573.

147 Faugeron, supra note 124 à la p. 37.

Cependant, nous pouvons conclure à cet effet qu'il est important de prévoir la possibilité de déjudiciarisation pour les jeunes contrevenants par un programme de mesures de rechange comme le prévoit l'article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants parce qu'une déclaration de culpabilité peut effectivement stigmatiser le jeune149.

10. L'augmentation de la satisfaction du système de justice juvénile

En raison des avantages énumérés jusqu'à présent, les gens sont habituellement plus satisfaits avec le système de justice juvénile. En effet, les études démontrent diminuer la charge des tribunaux pour adolescents : « most of those involved in the juvenile court area seem eager to try mediation, and welcome it as a tool to ease the court's caseload »152

l48 S. Moyer, Diversion from the Juvenile Justice System and its impact on Children: A Review of the Literature, Ottawa, Department of Justice, 1980 aux pp. 67-84, cité dans Bala, supra note 15 à la p. 150.

149Bala et Kirvan, supra note 7 à la p. 88. A. A. Morin, Principes de responsabilité en matière de délinquance juvénile au Canada, Montréal, Ed. Wilson et Lafleur Ltée, 1992 à la p. 70. J. Osborne, «Juvenile Justice Policy in Canada: The Transfèr of the Initiative» (1979),2 Can. J. Fam. L. 7, 11 repris dans L. C. Wilson, Juvenile Courts in Canada, Toronto, The Carswell Company Limited, 1982 à la p. 91.

De même, les agents de probation prétendent que la médiation diminue la pression de leur travail trop surchargé153.

12. La diminution de la population carcérale

La violence juvénile semble augmenter à travers le monde154 et, par conséquent, la population incarcérée augmente aussi155. En France, de même qu'en GrandeBretagne et aux Pays-Bas, les gens utilisent le recours à la médiation pénale et la conciliation comme solution à cette surpopulation carcérale156.

152 Truppa, supra note 108 à la p. 3. Voir aussi Raybum, supra note 120 à la p. 4.

153 Umbreit et Coates, supra note 121 à lap. 577.

154 M. Hansen, "Mediation - not for adults only: ABA launches school-based dispute resolution project in 13 cities", 83 ABA Journal 104(1) à la p. 2 (QL).

155Faugeron supra note 124 à la p. 3. A. N. Doob and V. Marinos, «Reconceptualizing Punishment: Understanding the Limitations on the Use of Intermediate Punishments» (1995), 2 U Chi. L. Sch. Roundtable 413 à la p. 2 (QL).

156Faugeron supra note 124 au pp. 3, 17-23.

13. La diminution des récidivistes

En diminuant la population carcérale, le nombre de récidivistes risque de diminuer. L'incarcération augmente le nombre de récidivistes parce que les centres de détention représentent l'école de la criminalité et les attitudes anti-sociaux d'où les jeunes contrevenants deviennent des criminels plus endurcis et plus aguerris157. Les mesures de rechange qui exigent le dédommagement aux victimes et à la société pour le préjudice subi enseignent effectivement le respect d'autrui et les valeurs sociales158.

Certaines études démontrent que les programmes alternatifs diminuent la récidive et enseignent aux jeunes qu'il y a bel et bien des alternatifs à la criminalité159.

157 M L. Forst & M-E. Blomquist, «Cracking Down on Juveniles: The Changing Ideology of Youth Corrections» (1991), 5 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y 323, 362-363, dans Arteaga, supra note 116 à la p. 27.

158 Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes, Ottawa, Ministère de la Justice, 1998 à la p. 8.

159 A. R. Roberts & M. J. Camasso, «The Effect of Juvenile Offender Treatment Programs on

Recidivism: A Meta-Analysis of 46 Studies» (1991), 5 Notre Dame J.L. Ethics & Pub. Pol'y 421, dans Arteaga, supra note 116. M. Nasser, Youth and the Law : The Young Offenders Act, Saskatchewan, Public Legal Education Association of Saskatchewan, Inc. dans le chapitre III «alternative measures». J. Osborne, «Juvenile Justice Policy in Canada: The Transfer of the Initiative» (1979),2 Can. J. Fam. L. 7, 11 repris dans L. C. Wilson, Juvenile Courts in Canada, Toronto, The Carswell Company Limited, 1982 à lap. 91.

Cependant, aucune preuve concluante et satisfaisante n'existe pour arriver àconclure que l'utilisation de la médiation au lieu du recours au système judiciaire diminue le risque de récidive160. Par contre, dans la plupart des cas où un programme de mesures de rechange est utilisé, le risque que le jeune récidive n'augmente pas et plusieurs jeunes envoyés à de tel programme ne récidivent effectivement pas ou s'ils récidivent, ils commettent souvent des crimes moins graves161.

Dans l'étude élaborée par le comté de Essex, à Wndsor, en Ontario, la récidive est environ 25-30% pour les jeunes qui commettent une première infraction et qui ont comparu devant le tribunal pour adolescents. D'autre part, 25% des participants aux mesures de rechange, lors de la première année du programme, ont récidivé. Dans les années suivantes, le taux de récidive a diminué jusqu'à 10-15% pour les jeunes qui ont participé au programme de mesures de rechange. Cependant, ces résultats n'ont aucune force puisque seulement les jeunes aux meilleurs risques peuvent y participer.162

160 Bala, supra note 15 à la p. 166. UmbreitetCoates,supranote 121 auxpp. 578 et 579.

161 S. Moyer, Dive rsion from the Juvenile Justice System and its impact on Children: A Review of the Literature, Ottawa, Depaitment of Justiœ, 1980 aux pp. 67-84, cité dans Bala, supra note 15 aux pp. 150 et 151. Umbreit et Coates, supra note 121 à la p. 579.

162 L. C. Wilson, Juvenile Courts in Canada, Toronto, The Carswell Company Limited, 1982 aux pp. 92 et 93.

Malheureusement, la médiation n'empêche pas complètement la récidive. Nous ne devons pas cependant avoir comme objectif premier de prévenir la récidive parce qu'elle exige la modification du comportement et de la mentalité du jeune contrevenant, ce qui est difficile à atteindre, et le rôle n'est pas à des fins thérapeutiques163.

Nous pouvons conclure que l'établissement d'un programme de médiation pour les jeunes contrevenants est une méthode juste et efficace comprennant plus d'avantages que de désavantages. Ceci se confirme par les études empiriques mentionnées ci-haut qui ont fait l'objet de résultats impressionnants pour un mode alternatif encore en évolution!

163Tamborini supra note 100 à la p. 286.

V. CONCLUSION

Nous avons vu que la médiation pour les jeunes contrevenants au Canada est permise par la Loi sur les jeunes contrevenants. Cependant, malgré le fait que cette loi est fédérale, le processus est différent d'une province à l'autre et cela conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants, la Loi constitutionnelle de 1867, la Charte canadienne des droits et libertés et à la jurisprudence.

Aujourd'hui, presque toutes les juridictions canadiennes prévoient les mesures de rechange, mais la médiation n'est pas la méthode alternative toujours utilisée.

Suite aux études, l'opinion publique sur la criminalité juvénile au Canada de même qu'aux États-Unis démontrent qu'en grande partie, le public soutient que le traitement et la réhabilitation devraient être les premiers objectifs du système pénal juvénile164. La médiation rencontre ces exigences. Par ailleurs, le même public exige une poursuite lorsqu'il devient victime d'un crime par un jeune et même parfois la punition la plus sévère est demandée. Il ne faut toutefois pas se laisser influencer par le public qui revendique des peines de plus en plus sévères pour les jeunes contrevenants; l'augmentation des peines ne solutionne pas les problèmes de la criminalité juvénile!

Arteaga, supra note 116 aux pp. 26 et 27 (QL). I. M. Schwartz, S. Guo & J. J. Kerbs, «Public

Attitudes Toward Juvenile Crime and Juvenile Justice: Implications for Public Policy» (1992), 13 Ham//ne J. Pub. L. & Pol 'y 241 à la p. 258.

Nous devons effectivement établir davantage des programmes de médiation pour les jeunes contrevenants qui sont eux aussi victimes de la société dans laquelle ils ont grandi. Il s'agit de leur permettre de voir qu'il y a autre chose que la criminalité et de leur présenter des programmes qui vont spécifiquement répondre à leurs besoins.

Nous avons besoin d'un renouvellement efficace du système de justice applicable aux adolescents qui rendra la mise en oeuvre des programmes de mesures de rechange obligatoires pour toutes les provinces canadiennes.

En ce sens, te gouvernement du Canada s'affaire à établir la nouvelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents165. Ce nouveau système de justice renouvelé pour tes jeunes permettra, selon le gouvernement, de favoriser un système de justice juvénile plus souple et plus rationnel qui « prend moins de temps, qui répond davantage aux besoins des victimes et des familles et permet.

165 Projet de loi C-68, le 11 mars 1999 sur la «Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents».

Cette nouvelle loi axée sur la réparation du tort causé, vise la réhabilitation et encourage l'utilisation des mesures extrajudiclaires pour les jeunes non-violents. Elle permet l'intervention d'une gamme d'organismes communautaires, de la victime, du jeune, de ses parents et d'autres. Elle permet également de répondre aux besoins particuliers du jeune. 167

Il se peut que ce nouveau projet de loi modifiant la Loi suries jeunes contrevenants réponde à quelques besoins en matière des solutions de rechange pour les jeunes contrevenants. Cependant, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, comme la Loi sur les jeunes contrevenants, n'oblige pas aux provinces d'établir des programmes de mesures extrajudiciaires. Elle exige seulement que les policiers envisagent toutes les options alternatives informelles au processus judiciaire avant de déposer des accusations. Elle confère également aux provinces d'exiger que les procureurs de la Couronne procèdent à la présélection des accusations avant qu'elles soient déposées contre un adolescent)168

166 Ministère de la Justice, http://canada.justice.gc.ca/Orientationsljeunes/penale/youth_fr.html

167 Ibid.

168 Ibid.

La Loi surie système de justice pénale pour les adolescents semble nous donner davantage l'espoir quant à l'augmentation de la mise en oeuvre des mesures extrajudiclaires. Nous devrons cependant attendre avec patience afin de connaître les résultats, nous l'espèrons, positifs en matière de mesures de rechange pour les jeunes contrevenants.

Somme toute, ne restreingnons pas l'application de la médiation pour les jeunes contrevenants!

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ANNEXE A

Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y-1.

Dé finitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«mesures de rechange» Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par la présente loi, utilisées à l'endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée.

Déclarations de principes

Politique canadienne à l'égard des jeunes contrevenants -- Souplesse d'interprétation.

3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:

a) la prévention du crime est essentielle pour protéger la société àlong terme et exige que l'on s'attaque aux causes sous-jacentes de la criminalité des adolescents et que l'on élabore un cadre d'action multidisciplinaire permettant à la fois de déterminer quels sont les adolescents et les enfants susceptibles de commettre des actes délictueux et d'agir en conséquence;

a. 1) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;

b) la société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite;

C) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;

c. 1) Ia protection de la société, qui est l'un des buts premiers du droit pénal applicable aux jeunes, est mieux servie par la réinsertion sociale du jeune contrevenant, chaque fois que cela est possible, et le meilleur moyen d'y parvenir est de tenir compte des besoins et des circonstances pouvant expliquer son comportement;

d) il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager, s'il est décidé d'agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société;

e) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;

f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille;

E...]

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

LC 1995, ch. 19, art. I

Mesures de rechange

Mesures de rechange -- Restriction à la mise en oeuvre des mesures de rechange -- Non-admissibilité des aveux -- Possibilité de mesures de rechange et poursuites -- Dépôt d'une plainte.

4. (1) Le recours à des mesures de rechange à l'endroit d'un adolescent àqui une infraction est imputée, plutôt qu'aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, peut se faire si les conditions suivantes sont réunies:

a) ces mesures sont dans le cadre d'un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne ou une personne faisant partie d'une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province;

b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu'elles sont appropriées, compte tenu des besoins de l'adolescent et de l'intérêt de la société;

C) l'adolescent, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;

d) l'adolescent, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d'un avocat et s'est vu donner la possibilité d'en consulter un;

e) l'adolescent se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission àl'origine de l'infraction qui lui est imputée;

f) le procureur général ou son représentant estiment qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction; g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l'infraction.

(2) L'adolescent à qui une infraction est imputée ne peut faire l'objet de mesures de rechange dans les cas suivants:

a) il a dénié toute participation à la perpétration de l'infraction;

b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal pour adolescents toute accusation portée contre lui.

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l'adolescent, à qui une infraction est imputée, se reconnaît responsable d'un acte ou d'une omission déterminés, ne sont pas, lorsqu'il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre lui.

(4) Le recours aux mesures de rechange à l'endroit d'un adolescent à qui une infraction est imputée n'empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, lorsque le tribunal pour adolescents est convaincu, au moyen d'une preuve prépondérante:

a) que l'adolescent a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il doit rejeter les accusations portées contre lui;

b) lorsque l'adolescent a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s'il estime que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances, rejeter les accusations portées contre l'adolescent. Il peut, avant de rendre une décision dans le cadre de la présente loi, tenir compte du comportement de l'adolescent dans l'application des mesures de rechange.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article ne doit pas être interprété pour empêcher une personne de déposer une plainte, d'obtenir

un acte judiciaire, la confirmation d'un tel acte ou de continuer des

poursuites, conformément aux règles de droit.

Droit aux services d'un avocat

11.(1) L'adolescent a le droit d'avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l'assistance d'un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu'avant et pendant l'analyse de l'opportunité de recourir aux mesures de rechange au lieu d'intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.

ANNEXE B

Loi constitutionnelle de 1867, (R-U.), 30&31 Vict., c. 3.

VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS

Pouvoirs du parlement

91. II sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

13. La propriété et les droits civils dans ta province;

14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;

ANNEXE C

Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 surie Canada (R.-U.), 1982, C. 11.

Garantie des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et ilbertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Garanties Juridiques

Vie, liberté et sécurité.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Droits à l'égalité

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de ta loi --Programmes de promotion sociale.

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes

défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur àge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

ANNEXE D

Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, c. l-21, art 11

Obligations et pouvoirs

11. L'obligation s'exprime essentiellement par l'indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l'occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime essentiellement par le verbe «pouvoir» et, à l'occasion, par des expressions comportant ces notions.

Last Modified: April 6, 2001