LARBITRAGE CIVIL INSTITUTIONNEL EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
Travail soumis pour
La Bourse pour un travail concernant les modes alternatifs de règlement des conflits du Ministère de la Justice du Québec
Par
Maude Côté
&
Alex Voyer
Le 22 Mai 2001
Université Laval
Table des matières
introduction *
I. le contrat de construction *
A. Les parties au contrat *
B. La qualification du contrat *
C. Les protections *
II. traitement dun litige *
A. Procédure antérieure au Règlement *
B. Le nouveau Règlement 13
-La phase pré-arbitrale 13
-La phase arbitrale 14
III. évaluation de la procédure actuelle *
A. Compétition entre les institutions darbitrage *
B. Le recours à des organismes darbitrage privés *
C. Efficacité du processus pour le consommateur *
IV. le contrat donné à linstitution darbitrage *
A. Les parties au contrat *
B. La qualification du contrat *
C. Les protections *
D. En pratique *
conclusion *
Médiagraphie *
Ce nest un secret pour personne, mais une réalité des plus frappantes : les Cours de justice québécoises et étrangères sont engorgées. Le découragement du peuple est tel face aux délais et aux coûts qui sont automatiquement associés à une procédure judiciaire, que la société se doit de présenter de nouvelles avenues conduisant à la résolution des litiges qui déchirent ses citoyens. Suscitant de plus en plus dintérêt, les modes alternatifs de résolution des conflits tels la négociation, la médiation et surtout larbitrage simposent.
Dabord introduit conventionnellement par les parties anticipant déventuels litiges, larbitrage se voit de plus en plus utilisé. Les matières techniques, requérant une expertise particulière de la part du décideur, sont celles dans lesquelles ce mode de règlement a la cote. Le domaine de la construction résidentielle est de ceux-là, et larbitrage ayant mené à des résultats tellement satisfaisants pour les parties, le gouvernement provincial limpose légalement depuis 1998. Il demeure toutefois délicat, autant que ce létait devant les tribunaux, dadministrer un arbitrage opposant deux parties de forces inégales. Larbitrage de consommation devient un art, qui revêt cependant un caractère complexe.
Le présent ouvrage vise à analyser le contrat de construction de bâtiments résidentiels neufs, étudier le nouveau traitement des litiges opposant des parties de forces inégales et à faire le parallèle avec la relation qui existe entre un centre darbitrage et ses clients. Sans prétendre à un exposé exhaustif de létat du droit en cette matière, nous nous proposons de formuler nos interrogations et de suggérer des réponses.
Un contrat de construction a nécessairement régi lérection de la presque totalité des immeubles résidentiels du Québec. Le particulier qui désire se construire une maison le fait rarement lui-même : il retient le plus souvent les services dun entrepreneur en construction. Ce dernier peut à son tour engager des fournisseurs, des constructeurs, des électriciens, des menuisiers, etc. Il peut ensuite imputer les tâches essentielles à la construction de limmeuble commandé à divers sous-traitants, avec lesquels il contracte. Lentrepreneur sengage envers le particulier, maître douvrage, à construire un immeuble, en échange du paiement dune somme dargent par ce dernier. Un contrat de construction existe dès lors, et des garanties peuvent laccompagner. Aussi, le gouvernement impose à tout entrepreneur résidentiel lobligation légale de fournir un plan de garantie de ses travaux. Il convient donc danalyser les positions opposées du donneur douvrage par rapport à son cocontractant entrepreneur, ainsi que le plan de garantie obligatoire imposé par la loi à ce dernier dans le domaine de la construction de résidences.
En matière résidentielle, le particulier qui commande la construction de sa première maison dispose généralement de peu de connaissances dans le domaine. Il contracte alors avec un entrepreneur qui est, sinon professionnel, à tout le moins plus expérimenté que lui. À la suite dun possible magasinage, le particulier octroie généralement le contrat au plus bas, voire même lunique, soumissionnaire. Il se dégage clairement dun tel contexte un déséquilibre entre les parties au contrat de construction. Le donneur douvrage est dès lors, par la force des choses, la ´ partie défavorisée ª au contrat.
Le profane qui commande la construction dune résidence est en réalité un client au sens du Petit Robert : ´ Celui qui requiert des services moyennant une rétribution ª. En effet, lentrepreneur sengage envers ce dernier à réaliser un ouvrage en échange dune somme dargent que le client soblige à payer. Le client ´ défavorisé ª aura donc besoin de protections.
Que lon considère le contrat de construction de contrat dentreprise et/ou de consommation ou dadhésion, des protections pour le maître douvrage découlent de cette qualification.
Larticle 1384 du Code civil du Québec définit le contrat de consommation comme celui qui prévoit :
´ une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de lautre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre dune entreprise quelle exploite. ª.
Ainsi, lorsque le client retient les services dun entrepreneur pour lui construire une maison, il est couvert par la définition dun consommateur. Cet article ne présente aucune distinction quant à la nature mobilière ou immobilière du bien acquis et il ne fait pas de doute pour nous quun entrepreneur en construction exploite une entreprise au sens de larticle 1525 al. 3 du Code civil du Québec. Le législateur pousse dautant plus la protection du consommateur dans la Loi sur la protection du consommateur. Toutefois, en matière immobilière, cette loi noffre aucune protection au propriétaire-bâtisseur. En effet, la définition du mot ´ bien ª de larticle 1d) de la loi limite lapplication de cette dernière aux contrats dachats de biens meubles. Pire, larticle 6a) de cette loi exclut expressément la construction dun immeuble de son champ dapplication. Le client-acheteur dun immeuble résidentiel auprès dun entrepreneur est donc un consommateur jouissant dune protection moindre, voire nulle.
Pour pallier le manque de protection dont pourrait souffrir le propriétaire-bâtisseur, on peut aussi assimiler le contrat de construction à un contrat dentreprise, et appliquer le régime dexception du Code civil du Québec à ce dernier. Les règles relatives au contrat dentreprise du Code civil du Québec peuvent donc trouver application. Larticle 2098 du Code civil du Québec définit le contrat dentreprise comme étant :
´ celui par lequel une personne, lentrepreneur, sengage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel moyennant un prix que le client soblige à lui payer ª.
Un contrat de construction nest un contrat dentreprise que lorsque lentrepreneur a le libre choix des moyens dexécution de la construction, et quil nexiste aucun lien de subordination entre lui et le maître douvrage, conformément aux exigences de larticle 2099 C.c.Q.. Cela se dégage dailleurs de la jurisprudence, notamment dans les arrêts Québec Asbestos Corp. c. Couture et Clément Moisan Ltée c. Portneuvienne (La), société mutuelle dassurance générale. Dans de telles conditions, le contrat de construction est à la fois un contrat de consommation et un contrat dentreprise. Cette réalité est observée dans la décision Massa Couvreurs Ltée c. Procureur général de la province de Québec, alors que non seulement le contrat en cause en est un dentreprise, mais cela na pas pour effet dempêcher lapplication de la Loi sur la protection du consommateur. Madame la juge Piché se penche sur lapplication de la loi, et constate que lentrepreneur ny est pas exclu :
´ Le mot ´ commerçant ª nétant pas défini dans la loi, il nest donc pas clair que les entrepreneurs sont inclus. Mais il nexiste non plus aucune raison de présumer quils sont exclus. ª.
Il faut toutefois distinguer cette affaire, dans laquelle il y a simplement vente dune maison construite par un entrepreneur, du cas où le contrat de construction prévoit lérection dune maison. À plus forte raison, si les protections de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que celles du régime dexception attribuables au contrat dentreprise peuvent sappliquer de façon concomitante, il est évidemment possible quun simple contrat de consommation en matière immobilière puisse être couvert par le définition dun contrat dentreprise.
En outre, le contrat de construction peut même en être un dadhésion dans le cas où lentrepreneur en fixe lui-même les modalités. En effet, la définition du contrat dadhésion se retrouve à larticle 1379 du Code civil du Québec et elle désigne le contrat formé lorsque lentrepreneur vend une résidence toute bâtie, ou encore si le contrat de construction est pré-rédigé par ce dernier, et nest pas librement négociable. En pratique, cest souvent le cas :
´ Les offres que les entrepreneurs présentent à leurs clients-acheteurs sont standardisées et le contractant a encore le choix de prendre ou de laisser, les conditions apparaissant aux options de base étant fixes, quasi-immuables, et servent les intérêts de lentrepreneur avant toute chose. ª
La qualification dun contrat dadhésion nempêche pas non plus celle de contrat dentreprise, tel qua conclu la Cour supérieure à maintes reprises.
Un contrat de construction peut donc être à la fois de consommation ou dadhésion et dentreprise, voyons maintenant quelles protections apportent ces qualifications.
Que le contrat de construction se qualifie à la fois de contrat dentreprise et de consommation ou dadhésion, des protections relatives à ces types de contrats prévues au Code civil du Québec sappliquent au client contractant. En effet, lautonomie de la volonté DES parties suppose le respect mutuel dun consensus entre elles. Toutefois, en situation dinégalité des parties cocontractantes, le fondement de ce principe ne tient pas la route, et le législateur se doit dintervenir pour imposer une politique de protection. Cest dailleurs ce que constate Madame la juge LHeureux-Dubé, dans larrêt Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal :
´ Les législateurs reconnaissent de plus en plus que la liberté contractuelle complète, fondée sur la notion dégalité des parties, peut, dans certains cas, être une cause dinjustice.
[ ]
Linégalité des cocontractants signifie que certaines parties ne sont pas en mesure de négocier des conditions favorables et se voient parfois forcées daccepter les conditions que dicte la contrepartie forte.
[ ]
En réponse à cette évolution, les législateurs ont édicté des lois visant à restaurer légalité entre les parties contractantes et en particulier à protéger les contractants faibles. ª
Une telle intervention existe afin de protéger le consommateur ou ladhérent à un contrat de construction. Les éventuelles clauses externes inconnues de ce dernier et non expressément portées à sa connaissance (art. 1435 C.c.Q.), les clauses illisibles ou incompréhensibles pour une personne raisonnable (art. 1436 C.c.Q.), ainsi que les clauses abusives (art. 1437 C.c.Q.) seraient nulles, ou les obligations qui en découlent réduites. Ce sont là des moyens permis par le législateur pour permettre dannuler ou de réduire des engagements contractés en contexte dinégalité entre les parties au contrat, sans violer le principe interdisant de plaider la lésion entre majeurs.
Le régime dexception du droit de lentreprise se retrouve au chapitre 8 ´ Du contrat dentreprise ou de service ª, titre deuxième ´ des contrats nommés ª du livre 5 ´ Des obligations ª du Code civil du Québec. Ce régime concède lui aussi des protections au client profane qui contracte avec un entrepreneur en construction aguerri. Larticle 2100 C.c.Q. impose à ce dernier dagir au mieux des intérêts de son cocontractant, en suivant les usages et les règles de lart dans le respect du contrat. Larticle 2102 C.c.Q. loblige à informer son client avant de conclure tout contrat. Enfin, larticle 2103 C.c.Q. le force à fournir un bien de bonne qualité, et à respecter la garantie contre les vices cachés.
Sur cette dernière matière, la Loi sur le bâtiment a été adoptée par lAssemblée nationale du Québec en 1985 et impose des normes minimales à tout entrepreneur en construction. Lobjet même de cette loi, évoqué à son article 1, est dassurer la qualité des travaux de construction de bâtiments. Lentrepreneur visé par la loi est décrit à larticle 7 :
´ une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but dexécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux ª
Les travaux couverts par lapplication de cette loi sont décrits à son article 9, et consistent en la fondation, lérection, la rénovation, la réparation, etc. Tout entrepreneur se doit de posséder une licence pour exercer les activités relatives à un tel titre, conformément à larticle 46 de la loi. Enfin, larticle 77 permet au gouvernent, par le biais de la Régie du bâtiment, dobliger de plus tout entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit lexécution de ses obligations légales et contractuelles.
Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs a donc été adopté en 1998 en vertu de la Loi sur le bâtiment. Celui-ci a pour effet de concrétiser et de spécifier les obligations des entrepreneurs en construction résidentielle en les obligeant à adhérer à un plan de garantie de leurs engagements contractuels envers un client-bâtisseur. Cest ainsi que le ´ consommateur ª immobilier québécois se voit pourvu dune garantie minimale pour la première fois. Larticle 9 de ce règlement énonce ce qui doit faire lobjet de la garantie obligatoire dans le cas dun contrat dentreprise. Il sagit des acomptes versés par le bénéficiaire ou le parachèvement des travaux prévus ; de même que le relogement, le déménagement ou lentreposage des biens du bénéficiaire qui voit retardée la date de réception de son immeuble. Larticle 10 de ce règlement détaille de façon précise ce que doit couvrir le plan de garantie obligatoire : le parachèvement des travaux, les vices et malfaçons apparents au moment de la réception (art. 2111 C.c.Q.), les malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception découvertes dans lannée suivante (art. 2113 et 2120 C.c.Q.), les vices cachés au sens de larticle 1726 ou 2103 C.c.Q. découverts dans les trois ans suivant la réception et les réparations des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol (art. 2118 C.c.Q.) ; de même que le défaut de se conformer aux règles de lart et aux différents codes pertinents au domaine de la construction.
Pour voir à la gestion dun tel plan de garantie, le règlement prévoit quun ´ administrateur ª le prend en charge. Au sens de larticle 1, un administrateur est :
´ une personne morale autorisée par la Régie du bâtiment du Québec à administrer un plan de garantie ª.
À ce jour, deux administrateurs se sont qualifiés auprès de la Régie du bâtiment du Québec pour gérer les plans de garantie de tous les entrepreneurs du Québec. Il sagit de La Garantie habitation du Québec Inc. (ci-après citée ACQ), ainsi que La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de lAPCHQ Inc. (ci-après citée APCHQ). Ces administrateurs assument le plan de garantie, et interviennent également dans le processus de règlement de différends qui peuvent survenir entre lentrepreneur et son client.
En somme, il y a un déséquilibre qui existe entre le particulier inexpérimenté qui contracte avec un entrepreneur professionnel de la construction. Pour y remédier, le législateur édicte des dispositions ayant pour effet de protéger le maître douvrage dune façon générale. Le Code civil du Québec prévoit des protections pour le cocontractant dun entrepreneur, pour le consommateur, ou pour ladhérant. Il y a de plus une législation spécifique visant à assurer lexécution de ses engagements par lentrepreneur vis-à-vis de son client par le biais dun plan de garantie, dont il convient maintenant détudier le fonctionnement.
Avant la mise en vigueur du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, le recours à la procédure arbitrale était de nature conventionnelle. LAssociation Provinciale des Constructeurs dHabitations du Québec (ci-après APCHQ) était la seule association à proposer un plan de garantie. À lorigine, elle était fondée par et pour des entrepreneurs. Le recours à larbitrage nétait pas une obligation légale, cependant les contrats qui impliquaient lAPCHQ comportaient une clause compromissoire darbitrage en cas de litige relatif au plan offert. En principe, lidentité, la qualification des arbitres ainsi que la procédure et le domaine dapplication de la clause étaient laissés à la discrétion des parties, à la ´ libre négociation ª. Ce principe nest certes pas conforme à la réalité du consommateur qui contracte.
Une telle clause compromissoire est illégale : comme lAPCHQ a le privilège de choisir larbitre, elle présente un caractère potentiellement abusif à légard du consommateur.. Il est clair quune telle clause contrevenait à larticle 1926.4 C.c.B.-C qui interdisait à une partie de désigner larbitre dans le contrat darbitrage mais elle nétait pas contestée en pratique. Autre problème, les frais darbitrage étaient à la charge de ladministrateur, ce qui donnait lieu à un trop grand nombre de demandes futiles.
Selon la ministre Harel, durant toutes les années où cette pratique a duré, seuls quelques consommateurs chanceux ont obtenu gain de cause en arbitrage. Le problème dépassait la partialité et la situation était dailleurs fortement dénoncée par les associations de consommateurs.
En résumé, il semble que lancienne procédure conventionnelle défavorisait le consommateur.
La phase pré-arbitrale
Avant daborder le nouveau processus darbitrage, il importe dexposer les différentes étapes qui le précèdent. Comme dans le Code civil le Procureur général exige la signification dune mise en demeure afin daccorder au cocontractant une dernière chance de sexécuter, certaine étapes de même nature doivent précéder larbitrage en vertu du plan de garantie.
Lorsquil veut bénéficier des avantages du plan de garantie, le consommateur doit respecter une certaine procédure. Comme première étape, à titre de mise en demeure, il doit dabord dénoncer par écrit à son entrepreneur le défaut de construction constaté et transmettre une copie de cette dénonciation à ladministrateur du plan de garantie. La signification à ladministrateur a pour but dinterrompre la prescription qui est de trois ou cinq ans, selon le cas.
Sil est insatisfait de la réaction de son entrepreneur, au minimum quinze jours après la dénonciation, le consommateur avise par écrit ladministrateur et verse cent dollars pour louverture dun dossier. En cas de règlement avec lentrepreneur ou dexpression dune décision favorable, ne serait-ce quen partie, au demandeur, ce montant lui sera remboursé. Quinze jours après louverture du dossier, ladministrateur doit aviser lentrepreneur quil a quinze autres jours pour intervenir dans le dossier. Cet avis doit également contenir les mesures que ladministrateur entend prendre pour régler le dossier. Quinze jours après le délai accordé à lentrepreneur, ladministrateur doit procéder à une inspection des lieux qui sera suivie dun rapport dans les vingt jours suivants dont copie sera transmise aux parties impliquées.
À cette étape, si aucun règlement nest intervenu, ladministrateur rend une décision sur la demande de réclamation et, sil y a lieu, ordonne à lentrepreneur de rembourser le bénéficiaire pour les réparations conservatoires qui ont été qualifiées de nécessaires et urgentes et de terminer ou de corriger les travaux dans le délai quil indique.
En cas de décision favorable au consommateur et de défaut de lentrepreneur de respecter lune des décisions de ladministrateur, ce dernier rembourse le bénéficiaire ou prend en charge la conclusion ou la correction des travaux, aux frais de lentrepreneur.
Donc, la procédure visant lobtention de la décision de ladministrateur prend au total quatre-vingt jours. Jusquici, le consommateur qui serait favorisé par une décision de ladministrateur aurait épargné du temps car, en moins de trois mois, il aurait été indemnisé. Non seulement cette indemnisation est-elle rapide mais le consommateur na pas eu besoin davoir recours à lexpertise.
Si le recours à ladministrateur est défavorable au consommateur, quinze jours après la réception de la décision de ladministrateur, celui-ci et son entrepreneur peuvent convenir de recourir à la médiation. Il revient alors aux parties à la médiation de choisir, dun commun accord, un médiateur. Lors de cette médiation, toute entente relative au différend ratifiée par les parties et signée par le médiateur lie les parties. Bien quelle constitue un mode de règlement prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, la médiation est cependant optionnelle. Dans les mêmes délais, la partie demanderesse peut soumettre le différend directement à larbitrage. Dans lhypothèse ou le différend a été soumis à la médiation, le délai pour le soumettre à larbitrage est de quinze jours ´ à compter de la réception par poste recommandée de lavis du médiateur constatant léchec total ou partiel de la médiation ª.
La Loi prévoit le recours à larbitrage ou à la médiation car ces modes de règlement des litiges présentent, dans certains cas, des qualités essentielles à une solution rapide et économique des litiges en construction résidentielle. En effet, un tel processus permet dimpliquer un arbitre titulaire de compétences élevées en technique de la construction.
´ Aside from the savings in discovery, both the presence of knowledgeable decision-makers and the absence of having to satisfy technical evidentiary requirements also contribute to significantly lower costs of proof. Construction arbitrators will follow testimony more readily than jurors because they normally know the lingo and can read blueprints. Documents will be recognized for what they are and, if pertinent, admitted into evidence as a matter of course unless there is a serious objection on their authenticity. ª [nos soulignements]
Cependant, on ne peut ignorer lopinion contraire selon laquelle larbitrage serait plus onéreux :
´ Alors que les tribunaux étatiques sont financés par les fonds publics, les frais darbitrage sont entièrement à la charge des parties. Ces frais comprennent les honoraires et débours des arbitres ainsi que le coût de location des locaux appropriés pour les audiences. En outre, lorsque les parties ont opté pour un arbitrage institutionnel, plutôt que pour un arbitrage ad hoc, des frais administratifs, qui sont souvent calculés en fonction de la somme en litige, sont payables à linstitution. ª
Dans le cas dun arbitrage relatif à un plan de garantie sur un bâtiment résidentiel neuf, largument concernant les frais darbitrage a une portée moindre en regard du consommateur pour des raisons qui seront énoncées plus loin.
La phase arbitrale
Les dispositions relatives au recours à larbitrage du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs font suite à ladoption de larticle 83.1 de la Loi sur le bâtiment. Cet article vient en quelque sorte régulariser la pratique en établissant les critères auxquels lorganisme darbitrage doit répondre comme le faisait remarquer la ministre Harel lors des débats de lAssemblée nationale :
´ Pourquoi ça devient important larbitrage ? Parce que, dans la mesure où le consommateur qui se croit lésé veut faire parachever les travaux ou obtenir des réparations, dans la mesure où ladministrateur ou lentrepreneur général dit non, ça doit être soumis, à ce moment-là, à un arbitrage qui a toute apparence dimpartialité. Les règles qui sont introduites, cest pour sassurer dune complète impartialité de la part de larbitre. À défaut de quoi, je vous rappelle que le consommateur ira devant les tribunaux, mais ce sera à ses frais. Donc, étant donné quil a déjà déboursé pour un plan de garantie, il faut lui garantir aussi que, dans lapplication de ce plan de garantie, il y aura impartialité complète. ª
Le lendemain de cette déclaration, la ministre ajoutait :
´ Larbitrage. Il sera clairement, dorénavant, entendu que larbitre est choisi selon toutes les règles de lart, de la transparence et de limpartialité. ª [nos soulignements]
Ces commentaires dénotent lintention claire du législateur de remédier à la position dominante de lAPCHQ. Ainsi, selon larticle 83.1 de la Loi sur le bâtiment, lorganisme darbitrage doit être voué exclusivement à larbitrage de différends. Il doit de plus établir une liste darbitres approuvés par la Régie du bâtiment, appliquer une procédure darbitrage qui comporte, entre autres, les règles arbitrales édictées par règlement de la Régie, prescrire une grille de tarification des coûts darbitrage approuvée par la Régie et publier annuellement un recueil des décisions rendues par ses arbitres. En vertu de ces critères et de ceux énoncés au règlement, seuls trois organismes darbitrage se sont qualifiés auprès de la Régie, soit le Centre darbitrage commercial national et international du Québec (CACNIQ), la Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) et le Groupe darbitrage et de médiation sur mesure(GAMM).
De même, lorganisme et les parties doivent respecter les conditions fixées dans le règlement de la Régie dont les plus importantes sont les suivantes :
Aussi, cest dans le règlement que la Régie prévoit la répartition des coûts darbitrage et des frais dexpertise. Nous reviendrons plus loin sur ce point lors de lanalyse de lefficacité du processus pour le consommateur.
La procédure ayant été expliquée, il importe maintenant danalyser ses points forts et ses lacunes. Il est entre autres intéressant de questionner certaines dispositions du règlement, certaines décisions de la Régie ainsi que le recours à un organisme privé comme gestionnaire de larbitrage dans le cadre des plans de garantie. Finalement, nous tenterons dévaluer le programme du point de vue du consommateur.
Présentement, comme il a été dit, trois organismes sont autorisés à administrer la résolution des litiges relatifs aux plans de garantie : le CACNIQ, le SORECONI et le GAMM. Ces trois organismes doivent, dans une certaine mesure, se faire concurrence afin dobtenir une plus grande part de marché. Pour le consommateur, cette compétition est-elle un élément positif de larbitrage privé ? Pour répondre à cette question, il faut analyser attentivement la structure de la démarche arbitrale.
Ladministrateur du plan est habilité à rendre deux types de décisions. Le premier type concerne la délivrance dun certificat dattestation à lentrepreneur qui désire adhérer au plan de garantie. Ici, en fait, ladministrateur doit simplement évaluer si lentrepreneur remplit les conditions dadmission prévues au règlement. Ladministrateur possède également la compétence pour renouveler ou annuler ladhésion. Lentrepreneur qui se voit insatisfait de la décision de ladministrateur doit soumettre le différend à un organisme darbitrage autorisé.
Il convient dabord de déterminer qui désigne linstitut darbitrage, et qui en assumera les frais. En ce qui a trait aux réclamations faites à ladministrateur, tout différend peut être soumis à larbitrage par le consommateur ou lentrepreneur. Ladministrateur a le droit dintervenir dans cette procédure pour des raisons qui sont évidentes. Tout dabord, dans le cas où le bénéficiaire du plan gagne sur un seul point de sa demande, ladministrateur devra défrayer la part des frais qui revenait au consommateur. Dautre part, lorsque ladministrateur a donné raison au consommateur, il est subrogé dans les droits de ce dernier contre lentrepreneur. Cest donc dire que si lentrepreneur gagne en arbitrage, ladministrateur ne peut plus se retourner contre lentrepreneur pour être payé.
Parmi les parties qui ont le droit de saisir un organisme darbitrage, il est évident que lentrepreneur est celui qui est susceptible dy recourire plus souvent. Pour le consommateur, cest probablement la seule fois dans sa vie où il générera des revenus à lorganisme darbitrage. Bien que ce système soit incomparable à lancien régime où lAPCHQ désignait larbitre, il nen demeure pas moins quun risque de partialité demeure de la part du centre darbitrage dans la désignation de son arbitre. Un tel contexte doit être analysé avec attention :
´ On the other hand, particular private processes may fail to meet consumers reasonable expectations of procedural fairness, and may significantly limit consumers substantive rights and remedies. [ ] A more subtle but increasingly visible issue relates to the role of institutional providers of ADR services and their relationship with ´ repeat players ª such as businesses which frequently refer cases to the ADR provider. ª [nos soulignements]
Or, la pratique est toute autre. À ses premiers balbutiements, le règlement connaissait certaines difficultés qui ont donné loccasion à la Régie du bâtiment de démontrer lefficacité des nouvelles dispositions législatives et réglementaires. En effet, avec ladoption du projet de loi rendant larbitrage obligatoire, la Régie sest vu accorder la gestion quasi complète des plans de garantie et de larbitrage y afférent. Elle exerce un pouvoir de surveillance et elle intervient directement auprès des administrateurs ou des organismes darbitrage concernés lorsque des problèmes de partialité surviennent. Il est donc pratiquement impensable quun organisme darbitrage autorisé montre des signes de partialité défavorables au consommateur. Dans un telle situation, lorganisme concerné pourrait se voir retirer son autorisation. Sur le site de lAssociation des consommateurs pour la qualité dans la construction, sur sept décisions arbitrales rendues, sept ont donné raison au consommateur en partie et une seule a rejeté tous les points de la demande. Il est intéressant dobserver que toutes les décisions des arbitres sont basées sur des motifs logiques et équitables.
Pourquoi, dans lapplication des plans de garantie, a-t-on recours à des organismes darbitrage privés ? La réponse est probablement pragmatique. Il est intéressant de comparer les objectifs du recours à larbitrage privé selon les critères qui ont été énoncés dans la Loi et dans le Règlement à ceux du recours à un tribunal administratif gouvernemental, les deux étant, au départ, prévus par la loi :
´ La composition des tribunaux administratifs traduit ou devrait traduire un double souci de compétence technique, correspondant à leur raison dexister en marge des tribunaux judiciaires, et dimpartialité, correspondant au désir de donner à la justice administrative une autorité morale comparable à celle des tribunaux judiciaires.
Ainsi, la loi organique dun tribunal administratif précise parfois la qualification professionnelle requise de ses membres. ª
En surplus, pourrions-nous ajouter, le fait que le règlement de la Régie oblige le recours à larbitrage amène une situation intéressante. Bien que les organismes proposés soient privés et quil y ait un choix offert, la décision de larbitre pourra faire lobjet dun contrôle judiciaire en vertu de larticle 846 du Code de procédure civile, puisquil sagit dun comité darbitrage créé et imposé par la loi. Cette dernière caractéristique rapproche encore plus larbitrage privé imposé par règlement, à un tribunal administratif.
Pourquoi alors mandater des organismes privés à la place dorganismes gouvernementaux ? La raison doit être de nature politique. Si nous faisons abstraction de la présence de lobby, le recours aux centres darbitrage privés doit faire partie dune politique de déréglementation et dallégement administratif. En fait, il ny a pas eu de débat sur les avantages économiques ni sur les attraits pratiques ou équitables de la privatisation. Ce serait donc, par élimination, laspect administratif, le fait de ne pas avoir à investir du temps et de largent pour établir une instance publique qui répondrait aux critères recherchés.
Les délais
La Régie impose aux organismes darbitrage des délais beaucoup moindres que ceux des tribunaux judiciaires. Laudition de la demande en arbitrage doit débuter dans les 30 jours de la réception dune réclamation. Après audition, larbitre dispose de trente jours pour rendre une décision écrite et motivée. En principe donc, seule la durée des auditions et les délais entre celle-ci peuvent empêcher le consommateur dobtenir une décision de larbitre à lintérieur dun délai de 60 jours.
En ce qui a trait aux autres délais, il revient à lorganisme darbitrage saisi du dossier de les fixer à lintérieur de ceux qui sont légalement prévus. Par exemple, le CACNIQ simpose, dans son règlement, des délais de trois jours pour la notification aux parties ainsi que la désignation de larbitre.
La décision
Quant à la peine, le facteur suivant peut certes représenter un obstacle pour le consommateur :
´ All parties participating in processes in ADR programs have the right, at their own expense, to be represented by a spokesperson of their own choosing. The ADR rules and procedures should so specify. ª
Le droit dêtre représenté nimplique pas le pouvoir dêtre représenté. Cest ce principe qui est le talon dAchille du consommateur lorsquil fait valoir son point. Les avocats et les experts sont des ressources souvent trop onéreuses pour le consommateur. Or, en arbitrage de consommation, pour pallier cette disparité tout arbitre peut avoir recours à léquité, et prendre en compteles moyens des parties en présence. Principe qui sapplique à larbitrage portant sur les plans de garantie :
´ The arbitrator should be empowered to grant whatever relief would be available in court under law or in equity. ª [nos soulignements]
Les dispositions de la Régie sur le recours à larbitrage vont plus loin, elle rendent la procédure plus accessible pour le consommateur tout en évitant les requêtes abusives par limposition dune part des frais au réclamant dont tous les aspects de la demande auraient été rejetés. Ainsi, avant ce même règlement, les frais darbitrage devaient être partagés entre ladministrateur et le consommateur, ce qui pouvait représenter une barrière pour certains bénéficiaires. Le Barreau du Québec avait dailleurs émis des réserves quant au recours exclusif à larbitrage dans un litige relatif au plan de garantie :
´ On peut sinterroger à savoir si larbitrage représente toujours le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour le consommateur dobtenir la justice. Rien nest moins certain, notamment dans les cas très simples ou très complexes. Prenons lexemple dun bâtiment où sont découvertes des malfaçons totalisant un montant denviron 1 000 $ : advenant quil ait gain de cause, le consommateur devra quand même payer sa part des honoraires de larbitre, ne serait-il pas plus avantageux pour lui dintenter son recours à la division des petites créances ? ª
Dans son Consumer Due Process Protocole, lAmerican Arbitration Association adopte un principe qui pourrait régler un tel problème :
´ Principle 5. Small Claims
Consumer ADR agreements should make it clear that all parties retain the right to seek relief in small-claims court for disputes or claims within the scope of its jurisdiction. ª
La solution adoptée par la Régie, bien quelle ne reprenne pas celle de lAAA, apporte une solution en apparence pragmatique au même problème et représente un juste équilibre entre deux situations à éviter. Dune part, si les frais dun recours à larbitrage étaient entièrement à la charge de ladministrateur, cela entraînerait un risque de demandes abusives de la part du consommateur. Dautre part, le partage des frais darbitrage entre ladministrateur et le consommateur mènerait, tel que le constate le Barreau du Québec, au découragement du consommateur de faire valoir ses droits, faute de moyens. Selon nous, le présent système de répartition des coûts se montre équitable. Les frais sont généralement partagés, mais dès lors que le consommateur lemporte sur un seul point, le total de ceux-ci passe à la charge unique de ladministrateur. En théorie, cette méthode place le consommateur en position commode. Toutefois, en pratique, ladministrateur se bat parfois à boulets rouges pour défendre des points souvent anodins. Cela sexplique par le fait quune seule victoire du consommateur aurait pour effet dimputer lentité des coûts, plutôt que la moitié, à ladministrateur.
Peut-être serait-il plus approprié de séparer les coûts darbitrage et de retenir le Principle 5 du Consumer Due Process Protocol ? Nous croyons que oui. Une séparation des coûts darbitrage éviterait à la fois les investissements démesurés de ladministrateur sur un point sans importance et les réclamations frivoles de la part du consommateur. Cette mesure, combinée à ladoption du principle 5 du protocole, donnerait au consommateur une alternative quelquefois plus économique que larbitrage, soit la possibilité dintenter son recours en Cour des petites créances, dans les litiges où celle-ci est compétente. Pour les deux parties, cette solution permettraitdéviter les inconvénients que présente larbitrage dans les plus petits litiges.
Quant aux autres frais, le règlement accorde à larbitre le pouvoir de statuer sur le quantum des frais raisonnables dexpertises pertinentes que ladministrateur du plan doit rembourser au consommateur.
Finalement, il est évident que, bien quil laisse place à amélioration sur la répartition des frais, le recours obligatoire à larbitrage représente une solution économique, rapide mais surtout équitable pour le consommateur immobilier.
Comme le recours à larbitrage institutionnel est légalement imposé par les articles 19, 35 et 106 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, il importe quun contrat soit octroyé à lun des trois instituts darbitrage qualifiés auprès de la Régie. Comme nous lavons précédemment fait pour le contrat de construction, il convient à ce stade de décrire les parties à ce contrat, den établir la nature et dévoquer les protections qui découlent de sa qualification.
Il y a nécessairement une relation contractuelle qui existe entre la partie qui décide de saisir un centre darbitrage conformément au Règlement, et ce dernier. Les parties à un tel contrat sont dun côté linstitut darbitrage, et de lautre les parties qui sopposent et qui souhaitent régler leur litige. Il est opportun dillustrer à laide dun exemple cette relation contractuelle, ainsi que son application spécifique à un litige découlant dun contrat de construction dun bâtiment résidentiel neuf soumis au plan de garantie obligatoire. Supposons que A est un particulier qui souhaite se faire construire une maison. Il choisit dengager B, un entrepreneur en construction membre de lAPCHQ, une association accréditée auprès de la Régie du bâtiment. A et B concluent un contrat de construction en vertu duquel B sengage à construire la maison de A, moyennant une rétribution que A sengage à verser. Le tout se déroule comme prévu, mais voilà quà peine six mois après la réception du bâtiment, le toit savère fissuré, si bien quil coule. Conformément au Règlement, A avise B du problème et celui-ci refuse dy remédier invoquant une quelconque raison. LAPCHQ est elle aussi informée du problème, et à la suite de la procédure, sa décision est la même que celle de lentrepreneur : elle refuse dindemniser A pour le défaut de construction. A se trouvant insatisfait de cette décision de ladministrateur et désirant la contester en vertu du plan de garantie, il est tenu de soumettre le litige à un institut darbitrage qualifié auprès de la Régie du bâtiment tel que le prévoit le Règlement.
Cest à cette étape quun contrat est conclu entre A, la partie insatisfaite de la décision de ladministrateur du plan de garantie, et linstitut darbitrage. Il ne fait donc aucun doute que linstitut constitue lune des parties au contrat. Cependant, son cocontractant ne se limite pas à la simple personne de A, puisque le litige qui lui est soumis pour administration implique également B. Ainsi, même si le choix de linstitution darbitrage saisi ne revient quà A, on constate que A et B, ensemble, constituent la seconde partie au contrat conclu avec linstitut darbitrage. Bien que ledit contrat implique en réalité trois acteurs, il ne se compose que de deux parties : dune part les parties en conflit, qui sengagent à payer une somme dargent à linstitution darbitrage à laquelle elles exigent dadministrer le règlement de leur litige, et dautre part linstitution darbitrage, qui sengage à mener larbitrage du litige qui oppose les parties, moyennant une rétribution de la part de celles-ci.
Les parties au contrat
A et B : les parties au litige soumis à larbitrage |
Linstitut saisi pour administrer larbitrage de ce litige |
Lutilité de lexemple précédent réside dans le fait quil serait facile de considérer la seule partie ayant pris linitiative de saisir linstitut darbitrage (à lexemple A) comme constituant LE cocontractant de ce dernier, mais tel nest pas le cas. Ce sont en réalité les deux parties qui sopposent qui nécessitent les services dun tiers institutionnel pour administrer le règlement de leur conflit. Cela est dailleurs logique, puisque le recours aux services dun institut darbitrage suppose obligatoirement lexistence dun litige, dont la définition même implique lopposition dau moins deux parties, notamment selon le professeur Reid :
´ Litige n.m. Différend entre deux ou plusieurs personnes donnant matière à procès ª.
Ainsi, les parties au contrat octroyé à une institution darbitrage sont dun côté linstitut lui-même, et de lautre les deux parties en conflit.
Le contrat conclu entre linstitut darbitrage et les parties en litige peut recevoir différentes qualifications, mais il semble que très peu dauteurs se soient encore penchés sur la question. Comme ce fut le cas pour le contrat de construction, nous tenterons dévaluer la nature dun tel contrat en vérifiant sil peut être un mandat, un contrat de consommation, dadhésion, et enfin sil peut sagir dun contrat de service.
La seule opinion que nous dont nous avons pu prendre connaissance à légard de ce contrat est émise par le professeur Philippe Fouchard de lUniversité de Paris II, à loccasion du séminaire de formation globale sur les méthodes alternatives de règlement des litiges en arbitrage commercial donné par le C.A.C.N.I.Q. en 1994. Le professeur Fouchard assimile alors le contrat à un mandat :
´ Un contrat existe bien entre linstitution permanente darbitrage et les deux parties. [ ]
Ce contrat, dans sa nature, est essentiellement un mandat. En effet, le centre reçoit mission, de la part des parties, daccomplir des actes juridiques en leur nom ; cest bien cela le mandat. Cest lui qui désignera les arbitres ; cest lui qui fixera le lieu de larbitrage et qui prorogera les délais. Voilà des actes juridiques qui sont accomplis au mon des parties ; cétaient les parties qui auraient dû normalement les accomplir, elles donnent mandat de le faire au centre. ª
Lauteur distingue ensuite les obligations de gestion du centre darbitrage saisi quil attribue à la prestation dun contrat de service, des obligations qui relèvent effectivement du prétendu mandat octroyé à linstitut.
Le mandat est défini à larticle 2130 du Code civil et il implique que le mandant ´ donne le pouvoir de le représenter dans laccomplissement dun acte juridique avec un tiers ª. Dans le cas qui nous occupe, le mandant consiste en réalité en le duo des parties au litige arbitrable. Une part des obligations remplies par un centre darbitrage pour le compte conjoint des deux parties semble effectivement attribuable à lexécution dun mandat. Conformément à sa définition, il faut trois éléments en présence pour quil soit question dun mandat : le fait de donner un pouvoir, un acte qui se qualifie de juridique, et limplication dun tiers. Voyons dabord si les actes posés par un institut darbitrage, pour le compte des parties en litige, sont de nature juridique. Il importe de mentionner que le Code de procédure civile prévoit, à titre supplétif, le déroulement dun arbitrage, auquel les parties peuvent déroger par un consensus autre en vertu de larticle 940 C.P.C., tel que le confirme la professeur Beausoleil. Le Code stipule la façon de nommer le (ou les) arbitre(s) (art. 941-941.3), la cessation incidente de leur mandat (art. 942-942.8), leur compétence (art. 943-943.2), le déroulement de larbitrage (art. 944-944.10), ainsi que la sentence arbitrale (art. 945-945.8). Comme ils se retrouvent au Code, ces actes revêtent selon nous une nature juridique. Dailleurs, ils sont couverts par la définition quen a le professeur Reid :
´ Acte juridique n.m. 1. Manifestation de volonté qui entraîne des conséquences juridiques, qui est destinée à produire des effets de droit. ª.
Ce sont ces actes auxquels procède un institut darbitrage lorsque les parties, conformément à larticle 940 C.p.c.., décident de lui soumettre leur litige. Ensuite, il faut voir si un tiers est impliqué. La nomination du ou des arbitres impliquant un tiers, en loccurrence ce ou ces arbitres, le fait de requérir les services dune institution darbitrage pour ce faire pourrait bel et bien consister en lattribution dun mandat à ce dernier, au sens de larticle 2130 C.c.Q.. Pour ce qui est des autres tâches effectuées par le centre saisi (planifier le déroulement de larbitrage, décider de la compétence des arbitres, etc), puisquelles nimpliquent pas directement de tiers, elles sauraient difficilement relever du mandat. Au même titre que les autres obligations de pure gestion, elles demeurent attribuables à lexécution dun contrat de service, comme nous le démontrerons plus loin. Cette double qualification, soit celle de mandat qui coexiste avec celle de contrat de service, est dailleurs concevable pour Me Claude Fabien.
Il importe cependant de préciser, ce qui est dimportance majeure au présent ouvrage, que le contrat octroyé à un centre darbitrage institutionnel afin quil mène le règlement dun litige découlant de ladministration du Plan de garantie de bâtiment résidentiel neuf ne peut pas être qualifié de mandat. En effet, tel que nous lavons souligné précédemment, il sagit dun cas auquel le recours à larbitrage est imposé par la loi. De ce fait, ce ne sont pas les parties à ce litige qui, elles-mêmes et sur la base dun consensus, décident de saisir un institut darbitrage. Bien quelles conservent le choix de cet institut, choix qui se limite toutefois aux trois institutions qualifiées auprès de la Régie, il nen demeure pas moins que ce ne sont pas elles qui décident de ´ donner le pouvoir ª au centre de les représenter dans laccomplissement de lacte juridique que constitue la nomination de larbitre qui devra trancher leur litige, tel que lexige la définition du mandat. Cela leur serait impossible, puisquelles nont jamais eu ce pouvoir : la loi leur imposant expressément de recourir à un institut. Ainsi, pour ce cas darbitrage institutionnel imposé légalement, il ne peut être question de mandat conventionnel. Le débat demeure ouvert quant à la qualification du contrat octroyé à un centre darbitrage sur une base conventionnelle. Seule la nomination de larbitre seffectuerait dans le cadre de lexécution dun mandat, et non les autres actes de gestion, faute de limplication de tiers. Tout cela ne demeure cependant que spéculation. La seule conclusion à laquelle nous prétendons est quen matière darbitrage institutionnel légalement imposé, la qualification de mandat est impossible. Cela aura un impact sur les protections offertes aux parties, tel que nous laborderons plus loin.
Il faut dautre part se garder den venir à la conclusion simpliste de mandat existant entre la seule partie qui fait appel aux services dun centre darbitrage et ce dernier.. Cela reviendrait à se méprendre sur la définition du cocontractant de linstitut darbitrage pour lassimiler à la seule personne qui le saisit, plutôt quau tandem des parties en conflit. Pire, il faudrait de plus considérer linstitut comme représentant cette personne, ce qui irait complètement à lencontre des règles fondamentales dimpartialité qui marquent la procédure darbitrage.
Le contrat ici étudié pourrait-il être qualifié de contrat de consommation ? Si on se rapporte au sens de larticle 1384 C.c.Q., il faudrait être en mesure de qualifier le duo des parties opposées dans un litige à un consommateur de services auprès de linstitution darbitrage qui les lui fournit, dans le cadre de lexploitation dune entreprise. Or, il faut voir si les institutions darbitrage telles le C.A.C.N.I.Q., SORECONI et le GAMM exploitent une entreprise. La définition dune entreprise se retrouve à larticle 1525 al. 3 C.c.Q. :
´ Constitue lexploitation dune entreprise lexercice, par un ou plusieurs personnes, dune activité économique organisée, quelle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. ª[Nos soulignements]
Selon nous, rien, dans léconomie du Code, ne soppose à ce quun institut darbitrage soit considéré comme une entreprise. En effet, il ne fait aucun doute pour nous que de tels organismes exercent une activité économique organisée. De plus, leur exploitation consiste en la prestation de services en ce quils fournissent le règlement darbitrage ainsi que les moyens pour le réaliser. De ce fait, rien nempêche de qualifier le contrat exécuté par un institut darbitrage chargé de mener la résolution dun litige de contrat de consommation.
Pour pousser plus loin, serait-il possible de qualifier ce contrat comme en étant un dadhésion ? Nous avons contacté les trois centres darbitrage qualifiés auprès de la Régie du bâtiment pour administrer les arbitrages relatifs aux plans de garantie sur les bâtiments résidentiels neufs à cet effet. Il nous importait de savoir si des documents pré-rédigés, tels des formulaires ou des contrats existaient au sein de ces derniers, ce qui témoignerait du fait que les centres imposent les stipulations essentielles dun tel contrat, au sens de larticle 1379 C.c.Q.. Seul le C.A.C.N.I.Q. sest avancé sur la question, pour nous confirmer que sont effectivement pré-établis la procédure arbitrale, par un règlement, ainsi que les honoraires. On nous a toutefois spécifié que ces modalités contractuelles demeurent négociables, ce qui empêcherait de qualifier le contrat en cause de contrat dadhésion en raison de larticle 1379 al. 1 in fine : ´ qui ne peuvent être librement discutées. ª. Il semble donc que le contrat à létude ne peut en être un dadhésion, ce qui ne devrait toutefois pas vraiment affecter les protections possibles, tel que nous létudierons plus loin.
Il est enfin pertinent de vérifier si le contrat conclu entre les parties à un litige arbitrable et un institut darbitrage peut être qualifié de contrat dentreprise ou de service. Cette définition se retrouve à larticle 2098 C.c.Q. :
´ Le contrat dentreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas lentrepreneur ou le prestataire de services, sengage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client sengage à payer. ª.[Nos soulignements]
Comme lexprime Me Pierre Cimon, à loccasion de la réforme du Code civil, la distinction entre la performance dun ouvrage intellectuel et la prestation dun service est parfois difficile, voire impossible à établir. On pourrait donc qualifier indistinctement le rôle joué par un centre darbitrage dans ladministration de la résolution dun litige douvrage intellectuel, ou de service. Toutefois, le professeur Nabil Antaki assimile pour sa part un médiateur à un prestataire de services. Par analogie, on peut considérer quil en serait de même pour larbitre. Peu importe la nature des obligations exécutées par le centre darbitrage, il ne fait pas de doute pour nous quil est partie à un contrat dentreprise, ou de service au sens de larticle 2098 C.c.Q.. Dailleurs, Me Cimon insiste sur linutilité pratique de distinguer le contrat dentreprise de celui de service, puisque ces deux institutions sont regroupées au même article du Code, et que les règles qui régissent ces deux types de contrats sappliquent indistinctement à lun ou lautre. Le Code civil du Québec permet donc de qualifier le contrat à létude de contrat dentreprise ou de service, cette dernière hypothèse sera dailleurs conservée pour les fins du présent ouvrage.
La qualification du contrat liant un institut darbitrage aux parties pour lesquelles il sengage à mener larbitrage du litige découlant de ladministration dun plan de garantie de bâtiment résidentiel neuf peut finalement être multiple. Nétant jamais un mandat, faute de délégation de pouvoir, ce contrat en est un de consommation ; il peut aussi en être un dadhésion dans lhypothèse ou ses stipulations principales seraient rédigées par linstitution et non négociables (ce qui na pu être vérifié auprès de deux des trois centres qui peuvent être saisis), et il est enfin un contrat de service.
Les parties opposées par un litige découlant de lapplication du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ensemble, constituent la partie faible au contrat qui les lie avec le centre darbitrage saisi, elles peuvent, à ce titre, jouir de protections relatives à la qualification que lon fait du contrat. Il convient ici den faire linventaire, et de savoir quels moyens les parties insatisfaites de ladministration menée par le centre choisi peuvent invoquer contre ce dernier.
Dans un premier temps, les protections découlant dun mandat ne peuvent trouver application dans la situation présentement sous étude, puisque le contrat ne peut être qualifié de mandat. Il importe toutefois de souligner que cette qualification nest pas impossible à notre humble avis, chaque cas en étant un despèce.
Les protections propres aux contrats de consommation ou dadhésion tiennent pour les parties à un litige soumis à un arbitrage institutionnel même dans lhypothèse où la qualification de contrat dadhésion tomberait, puisquelles valent dès lors que le contrat en est un de consommation, ce qui nous semble être le cas en lespèce. Ainsi, tel quon la vu pour le contrat de construction, toute clause externe non expressément portée à la connaissance des parties impliquées (art. 1435 C.c.Q.), illisible ou incompréhensible pour elles (art. 1436 C.c.Q.) ou encore abusive (art.1437 C.c.Q.) pourrait être déclarée nulle, ou les obligations qui en découlent réduites. Concrètement, cela signifie que les parties qui soumettent un litige relatif à un plan de garantie de bâtiment résidentiel neuf à un centre darbitrage bénéficient des protections précédemment énumérées pour se pourvoir contre un arbitrage qui ne serait pas opéré de façon satisfaisante par ce dernier. Elles disposent donc doutils pour attaquer des clauses du contrat qui les lient à linstitut darbitrage quelles ont saisi. À limage du client au contrat de construction, les parties opposées par un conflit constituent la ´ partie faible ª au contrat conclu avec un centre darbitrage, nécessairement plus expérimenté quelles dans la résolution des litiges. Linégalité qui existait entre le client-bâtisseur et lentrepreneur se transpose à la relation bâtisseur-entrepreneur et institution darbitrage.
Les protections relatives au contrat de service se retrouvent principalement à larticle 2100 C.c.Q., qui impose au prestataire de services :
´ dagir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de louvrage à réaliser ou du service à fournir, dagir conformément aux usages et règles de leur art, et de sassurer, le cas échéant, que louvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. ª.
Lobligation dagir dans lintérêt du client est majeure, puisquelle est mentionnée dès le début du libellé de larticle. Le cas dun institut darbitrage comme prestataire de services est particulier en ce que le ´ client ª est en fait constitué de deux parties à un litige. Agir dans leur intérêt devient donc paradoxal, puisque les intérêts de ces deux parties sont opposés. Linstitut darbitrage ne doit pas servir les seuls intérêts de la partie qui la saisi, mais bien tenir compte des intérêts communs des deux parties impliquées au différend à résoudre. Cela consiste à mener larbitrage dans le respect des principes de justice naturelle, ainsi quavec célérité, aux moindres coûts possibles. Les règles de lart différant pour chaque cas despèce, leur respect implique une certaine subjectivité. Ainsi, les protections des parties qui découlent de la qualification de contrat de service assurent que larbitrage soit mené conformément aux intérêts communs des parties à un litige, dans un souci constant defficacité.
Les parties opposées par un litige qui se lient par contrat à un institut darbitrage pour gérer la résolution de ce dernier en matière de construction de bâtiments résidentiels neufs jouissent donc de protections variées, qui dépendent de la qualification que lon fait dudit contrat. Elles sont les consommateurs, les adhérents, ou les cocontractants dun prestataire de services.
Le contentieux concernant la responsabilité des arbitres ou institutions darbitrage est plutôt mince. En effet, la procédure darbitrage ayant été développée pour pallier les longs délais et les coûts élevés du système judiciaire, on tente déviter les tribunaux. Il est toutefois pertinent de survoler létat du droit en cette matière.
À commencer par les Etats-Unis, les tribunaux se montrent fort réticents à condamner les arbitres ou leurs institutions, sur la base de limmunité analogue à celle des cours de justice. Dans la cause Corbin v .Washington Fire & Marine Ins. Co., il est établi que limmunité totale, pour tous les actes essentiels posés par les arbitres, quils soient juridiques ou de pure gestion, doit régner. Ce principe a dailleurs été repris dans Corey v. New York Stock Exchange, de même que dans Austern v. Chicago BoardOptions Exchange Inc.. Une décision va toutefois à lencontre des précédentes, dans laffaire Boar v. Tigerman. La Cour de Californie a rejeté une objection fondée sur limmunité du centre darbitrage dans une action prise contre ce dernier pour avoir manqué à ses obligations en omettant de rendre une sentence dans le délai prévu. Le motif de cette décision est à leffet quun institut privé darbitrage ne peut jouir dune immunité semblable à celle dun juge dans lexécution de ses tâches purement administratives. La réaction législative fut automatique et confirma le principe de limmunité des arbitres. Ainsi, il semble que les Etats-Unis ne soient pas enclins à permettre des poursuites judiciaires contre les instituts darbitrage.
Du côté de la France, il en va de même. Le professeur Fouchard rappelle dabord le principe en vertu duquel de telles actions ne peuvent être soulevées quaprès la procédure arbitrale terminée. Cela va de soi, et sinscrit dans le cheminement logique avec la volonté déviter toute procédure dilatoire. De plus, les actions en révocation du mandat, puisque le contrat liant un centre darbitrage et ses clients est qualifié de mandat en France, ne sont pas encouragées. Cest dailleurs ce qui se dégage de laffaire République de Guinée, lorsque la Cour dappel de Paris juge que le tribunal ne peut se prononcer sur la décision dun centre darbitrage de révoquer un arbitre. La Cour limite par le fait même le contrôle judiciaire à un rôle a posteriori.
En Angleterre, la Chambre des Lords distingue les actes dun arbitre, qui sont couverts par limmunité, de ceux dexperts impliqués au règlement, qui ne sont pour leur part pas couverts. Chez-nous, il semble que les tribunaux ne se soient pas souvent penchés sur de telles questions. Il se peut toutefois que ces questions aient le plus souvent été réglées hors Cour, les acteurs préférant éviter de créer un précédent. Lobjectif dune procédure darbitrage étant daccélérer les règlements et de réduire les coûts y afférent, les cours seraient probablement plutôt réticentes à accepter dentendre des actions contre des centres darbitrage. La tendance internationale est donc à éviter dencourager le contentieux parallèle opposant les instituts darbitrage à leurs clients.
Pour conclure quant au contrat entre un centre darbitrage et ses clients, on saperçoit que ses parties sont de forces inégales : les parties à un litige étant nécessairement moins expérimentées que linstitut lui-même en matière darbitrage. La qualification de ce contrat est difficile, tel que laffirme lHonorable juge LeBel, alors à la Cour dappel du Québec dans laffaire Sport Maska. Les protections dont bénéficient les parties en litige qui retiennent les services dun centre darbitrage institutionnel dépendent de cette qualification, qui est finalement toujours un cas despèce.
Le consommateur immobilier québécois ne se trouve finalement pas dépourvu de recours. Bien quil demeure la partie faible au contrat qui le lie à un entrepreneur de la construction, divers moyens soffrent à lui en fonction de la qualification que lon fait de ce contrat. Les engagements de son cocontractant sont désormais cautionnés par des regroupements dentrepreneurs, et le contrôle de la Régie du bâtiment lui assure de plus une certaine égalité.
Les litiges sont toujours soumis à une phase pré-arbitrale ayant pour effet, dans certains cas, de limiter les déboursés attribuables à la résolution dun conflit. Lobligation légale de recourir à larbitrage institutionnel est nouvelle, et semble plus efficace et équitable que la procédure antérieure. Le contexte actuel apparaît donc accommodant pour le consommateur. Enfin, avec un recul, on constate que les parties en litige sont à linstitut darbitrage ce que le consommateur immobilier est à lentrepreneur en construction : un cocontractant défavorisé devant lexpérience de son partenaire.
Ainsi, la question de larbitrage de consommation demeure génératrice de bien des interrogations, mais probablement aussi de bien des débats doctrinaux qui, espérons-le, ne généreront pas darbitrages ! Que la roue continue de tourner
ANTAKI, Nabil,N. Le règlement amiable des litiges, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998.
ANTAKI, Nabil N. et BOUCHARD, Charlaine. Droit et pratique de lentreprise, Tome I, Entrepreneurs et sociétés de personnes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999.
Barreau du Québec, Mémoire sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs : Projet de règlement présenté à la Régie du bâtiment du Québec, Montréal, 1996.
BEAUCHAMP, François. Le contrat dentreprise ou de service, Droit spécialisé des contrats, Volume 2, Les contrats relatifs à lentreprise, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999.
BIENVENU, Pierre. ´ Larbitrage comme mode de règlement des différends ª, La construction au Québec : Perspectives juridiques, Montréal, Wilson et Lafleur, 1998.
BOUCHARD, Charlaine. ´ La protection du consommateur en matière immobilière : fiction ou réalité ? ª, La revue juridique des étudiants et étudiantes de lUniversité Laval inc, avril 1989.
Centre dArbitrage Commercial National et International du Québec, Le règlement des différends impliquant une PME ou des partenaires dinégale force de négociation, Mémoire présenté par le C.A.C.N.I.Q. dans le cadre du sommet de la justice du 17 au 20 février 1992.
CIMON, Pierre. Vidéo sur la réforme du Code civil, ´ Le contrat dentreprise ou de service ª, art. 2098 à 2129 ª, 1993.
DEMERS, Nancy. Précis du droit de la construction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000.
DESLAURIERS, Jacques, La vente-Le louage-Le contrat dentreprise ou de services, Notes de cours, Faculté de droit de lUniversité Laval, automne 1996.
FABIEN, Claude. ´ Les règles du mandat ª, Répertoire de droit, Mandat. Recueil publié par la Chambre des notaires du Québec, 1982.
FERLAND, Denis, EMERY, Benoît. Précis de procédure civile du Québec, volume 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997.
FOUCHARD, Philippe. ´ La responsabilité des institutions permanentes darbitrage ª, Journées Jean Robert, 7 octobre 1988, Information fournie à la bibliothèque de LUniversité Laval par le C.A.C.N.I.Q.
ISSALYS, Pierre et LEMIEUX, Denis. Laction gouvernementale ; Précis de droit des institutions administratives, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997.
MADISON, James R. ´ Arbitration of Construction Disputes ª, ADR Practice Guide, West Group, 1999.
REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien, Wilson et Lafleur Ltée, Montréal, 1994.
ROBERT, Paul, Le nouveau petit Robert : Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000.
STIPANOWICH, Thomas J., ´ Resolving Consumer Disputes ª, Dispute Resolution Journal, août 1998.