1. Introduction

Les litiges civils qui se présentent devant les tribunaux peuvent présenter des défis non seulement aux personnes menant le contentieux, mais aussi au judiciaire saisi du litige. Les personnes menant le contentieux sont soucieux des coûts, de la durée et de l’incertitude du procès. De son côté, le judiciaire saisi du litige tient compte de la complexité des causes, de la gestion du volume de demandes et d’une meilleur gestion des dossiers afin que tous puissent avoir accès à un procès expéditif et peu coûteux.

La négociation raisonnée (médiation) peut offrir une solution de rechange peu coûteuse, très efficace et assez expéditive pour les personnes saisies d’un différend. Par contre, les personnes convaincus du bien fondé de leur position n’auront pas de satisfaction sans avoir leur journée en cour (´ day in court ª) où ils ont la chance de comparaître devant un juge. Pour ces gens, le procès ou la médiation judiciaire sont les seules options qui pourraient résoudre le problème.

La médiation judiciaire est un mode de résolution des différends qui prend de plus en plus d’ampleur, au point-même d’être institutionnalisée dans les provinces des prairies. La session de médiation judiciaire est normalement tenue par un juge qui siège comme médiateur entre deux parties saisies d’un différend. Nous allons voir que la majorité des règles de procédure pour les cours supérieures provinciales prévoient la possibilité de résoudre le conflit par l’entremise d’une médiation judiciaire à l’étape de la conférence préalable au procès.

Au Nouveau-Brunswick, les Règles de procédure prévoient spécifiquement, sur requête d’une partie ou de l’initiative de la cour, la tenue d’une conférence de règlement amiable. Pendant cette conférence de règlement amiable, le juge entreprend le rôle de médiateur. Cette conférence de règlement amiable à pour but de ´ … permettre aux parties de discuter des possibilités d’un règlement amiable sous la direction d’un juge ª.

Avant l’adoption de la règle sur les conférences de règlement amiable au Nouveau-Brunswick, les tribunaux faisaient face à des retards considérables en raison du nombre de litiges qui se présentaient devant eux. Depuis l’adoption de cette règle en 1997, le succès avec lequel on a obtenu des ententes lors de la conférence de règlement amiable à eu pour effet de désengorger le volume alarmant de procès qui se présentait devant les tribunaux.

Au Nouveau-Brunswick, la règle prévoyant les conférences de règlement amiable est toujours volontaire, ceci en dépit du succès clair vécu par la médiation judiciaire. En raison de la discrétion accordée à la cour, les tribunaux ont l’option de l’institutionnalisé ou non. Il y a un peu plus d’un an que le Juge en chef David Smith a rendu les conférences de règlement amiable pratique courante dans le district de Moncton. Et, depuis approximativement 4 mois, cette même pratique fut adoptée dans les districts judiciaires de Miramichi et de Fredericton. Malgré le succès des conférences de règlement amiable dans le district de Moncton, elle demeure toujours discrétionnaire. Selon certains, la tenue de la conférence de règlement amiable devrait être obligatoire en raison de son succès.

La simple tenue de la conférence n’est pas, en soi, la raison pour son niveau élevé de succès. Un facteur très important est la participation des parties elles-mêmes à la conférence. Selon certains, une partie récalcitrante ne peut faire autre que bénéficier d’une discussion franche et ouverte avec un juge de la cour supérieure qui explique à cette partie entêtée comment se déroulerait le procès si ce juge était saisi de l’affaire.

La présente règle n’est pas parfaite, mais peut-on l’améliorer? Il semblerait que oui, en examinant la possibilité d’obliger la tenue de la conférence et d’obliger la participation des parties. C’est dans cette optique que nous allons examiner comment les autres provinces de common law traitent la conférence de règlement amiable par le judiciaire. Aux fins de cet analyse, nous allons porter une attention particulière sur le litige civil. L’ordre d’évaluation des provinces sera déterminé selon la variété et la quantité de documentation disponible lors de la recherche. Après cet examen pan-canadien, nous allons faire une analyse, une critique et enfin des recommandations à l’égard de l’amélioration de la règle 50.07 au Nouveau-Brunswick.

 

2. La conférence de règlement amiable dans les provinces de common law du Canada

2.1 Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, la conférence de règlement amiable est détaillée dans les Règles de procédure 50.07 à 50.15 et fait partie de la section intitulée ´ Conférence préalable au procès et conférence de règlement amiable ª.

2.1.1 La règle

La règle qui nous intéresse se retrouve à l’article 50.07. Par contre, en combinant la règle 50.07 avec une lecture des règles 1.03(2) et 50.08, on sera mieux en mesure de comprendre l’économie que vise la conférence de règlement amiable.

1.03 Principes d’interprétation

[…]

(2) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer une solution équitable de chaque instance sur le fond, de la façon la moins coûteuse et la plus expéditive.

[…]

50.07 Applicabilité de la conférence de règlement amiable

Outre la conférence préalable au procès visée par la règle 50.01, la cour peut, à tout moment, sur requête d’une partie ou de sa propre initiative, prescrire aux avocats des parties, à toute partie et à toute autre personne de comparaître devant un juge en conférence de règlement amiable à la date et à l’endroit désignés par le greffier de la cour.

50.08 But de la conférence de règlement amiable

Une conférence de règlement amiable a pour but de permettre aux parties de discuter des possibilités d’un règlement amiable sous la direction d’un juge.

Tel que l’on peut observer, ces dispositions, lorsqu’elles sont jumelées, visent un règlement du différend dès que possible et à un coût minime pour les parties.

2.1.2 Analyse

La conférence de règlement amiable a reçu de l’ampleur et de la précision en 1997 lors de son adoption. Mais, avant cette date, les tribunaux avaient recours à la règle 50.01 qui permettait implicitement la possibilité d’obtenir un règlement durant la conférence préalable au procès. L’alinéa en question, toujours en existence aujourd’hui, se lit comme suit :

50.01 Applicabilité de la conférence préalable

(1) Lorsqu’une instance est prête à être instruite ou entendue, la cour peut, sur requête d’une partie ou de sa propre initiative, prescrire aux avocats des parties ainsi qu’à toute partie non représentée par un avocat de comparaître devant un juge en conférence préalable au procès pour examiner

[…]

h) toute autre question pouvant aider à une solution équitable de l’instance sur le fond de la façon la moins coûteuse et la plus expéditive.

Étant, en premier lieu, un mécanisme pour mieux gérer les litiges allant au procès, la règle 50.01(1)h) permettait aussi la possibilité d’arriver à une entente et donc rendre nul le besoin de poursuivre le litige. Mais, puisque la possibilité d’arriver à une solution amiable était régie par le contenu de la règle 50.01, un processus principalement utilisé pour la gestion de dossiers judiciaires, des lacunes inhérentes se présentaient devant une médiation judiciaire complète. Entre autres, on a soulevé le fait que le juge siégeant à la conférence préalable au procès puisse être le même juge siégeant au procès, une apparence de partialité assez convaincante. En plus de ne pas être en mesure d’avoir toute la documentation nécessaire à l’examen d’un litige, le juge serait incapable de discuter de questions relatives à l’imputabilité, aux dommages-intérêts et d’autres mesures de redressement recherchées.

Avant l’arrivée de la règle 50.07, le Juge en chef Smith, du district judiciaire de Moncton avait eu beaucoup de succès avec la médiation judiciaire dans une cause familiale. Bien qu’il avait tenu une conférence de règlement amiable en vertu de la règle 73.12 des Règles de procédure, le succès de cette première médiation judiciaire fut tellement bien reçu que la médiation juridique fut institutionnalisée comme procédure obligatoire en matière de droit de la famille.

Le Juge en chef Smith nous explique que la médiation judiciaire était avantageuse pour plusieurs raisons, entre autres : l'atmosphère relaxe et informelle, la présence des parties au litige, très peu de coûts associés, le privilège des discussions entretenues lors de la conférence, et l’absence de sténographes judiciaires.

La pratique courante est de fixer une date pour la conférence de règlement amiable lorsqu’une date pour le procès est établie. Présentement, on accorde 45 jours entre ces deux dates. Le Juge en chef Smith nous a expliqué qu’il y a une possibilité de prolonger cette période à 60 jours en raison de certains avantages réalisés, tel la préparation des parties, la possibilité de discuter plus en détail la possibilité d’arriver à un règlement amiable et la meilleure gestion de dossiers si le procès est inévitable.

Le Juge est important de noter l’importance de la présence des parties à la conférence de règlement amiable. Bien que la règle ne l’exige pas explicitement, le Juge en chef Smith nous a indiqué que le judiciaire exige la présence des preneurs de décision. Son expérience démontre le sérieux avec lequel les parties assistent à la conférence, indiquant la participation des preneurs de décision des compagnies d’assurance en provenance de Toronto, Montréal et Halifax.

Lors de la conférence, la préparation est importante. En terme de directives lors de cette conférence, les juges avisent les parties que l’objet de la conférence est d’en arriver à une solution et que :

Une fois les ´ règles du jeu ª sont établies, chaque partie devra énoncer et mettre en ordre de priorité leur points contentieux. Ceci se fait sans interruptions de la partie adverse afin que chacun ait l’occasion d’entendre et de comprendre les arguments de l’autre. En raison de la flexibilité de la négociation raisonnée, les parties peuvent retourner préciser des points présentés antérieurement. De plus, en raison du dialogue continu entre les parties et le juge, il se peut que des solutions se présentent lors des présentations ou des discussions. Le juge, lorsqu’il présente des solutions de rechange possible, le fait dans la perspective d’un juge saisi du litige afin de permettre aux parties d’apprécier les solutions de rechange. Lorsqu’on arrive à une solution, le tout se fait par écrit et par signature des parties.

C’est donc avec grande anticipation que les juristes du Nouveau-Brunswick ont accueilli la venue de la nouvelle règle 50.07, qui permettrait désormais la possibilité d’une conférence de règlement amiable dans d’autres domaines juridiques. Surtout compte tenu de la demande accrue d’arriver à une solution de rechange peu coûteuse et plus expéditive, et du succès qu’on avait atteint avec la médiation judiciaire dans le droit de la famille. Le Juge en chef Smith nous a expliqué que le besoin pour un tel changement était évident car il y avait certains dossiers qui avaient un retard de plus d’un an et demi.

Depuis l’entrée en vigueur de la règle 50.07 en 1997, la conférence de règlement amiable fut désormais ajoutée à la conférence préalable comme mécanisme possible de résolution de litige. Le but de la conférence de règlement amiable est de permettre aux parties de discuter des possibilités d’un règlement amiable sous la direction d’un juge. Combinée avec la règle 1.03(2), la règle 50.07 est une étape qui contribue à l’objet ultime d’obtenir une entente par voie de médiation judiciaire la plus efficace et économique possible. Le Juge en chef Smith réitère ces propos en ajoutant que les conférences sont flexibles, offrent un degré de certitude comparé au procès, et permet aux parties d’épargner du temps et de l’argent.

Tel que soulevé plutôt, bien que la conférence de règlement amiable n’est pas rendue obligatoire dans les Règles de procédure, elle fut institutionnalisée dans le district judiciaire de Moncton. Son impacte pratique est que, lors de l’établissement de la date d’un procès d’une certaine durée, le juge établit en sus une date pour la conférence de règlement amiable. Donc, l’inclusion de la conférence de règlement amiable devient une étape préliminaire dans un litige qui s’explique dans le Tableau 1. Si une entente n’est pas possible à cette étape préliminaire, la conférence de règlement amiable devient une conférence préalable au procès et le juge est en mesure de gérer le dossier pour le procès prévu.

La règle 50.07 n’est pas sans reproches. Certains désirent rendre obligatoire la tenue de la conférence préalable au procès pour que tous les districts judiciaires de la province puissent bénéficier de la médiation judiciaire.

Selon Me Basile Chiasson, en ce qui touche la participation des parties, on remarque que l’aspect volontaire est le point le plus faible de la règle 50.07. Sans la participation obligatoire des parties devant le juge, l’initiative peut facilement être compromise pour les raisons suivantes :

Somme toute, la règle 50.07 au Nouveau-Brunswick est avant-gardiste en prévoyant explicitement les conférences de règlement amiable comme règle distincte à la conférence préalable au procès. Par contre, compte tenu du succès présent dans les conférences tenues dans le district judiciaire de Moncton, le temps est peut-être propice d’examiner la possibilité de rendre obligatoire la conférence de règlement amiable.

2.2 Saskatchewan

2.2.1 La règle

Le Saskatchewan rend obligatoire la conférence préalable au procès, une conférence qui a pour objet premier le règlement du litige. Notre recherche à découvert que, parmi toutes les provinces de common law, seul les règles de procédure du Saskatchewan exigent à la fois la tenu d’une conférence de règlement amiable, à la fois la présence des preneurs de décision.

2.2.2 Analyse

En raison du paragraphe 191(8), la conférence préalable au procès (règle 191(1)) a comme objet le règlement du litige. Mais, comparativement au Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan n’a pas de règle distincte. Au Saskatchewan, on se sert d’une seule règle pour prévoir deux résultats possibles, soit le règlement du litige avant le procès, soit la gestion du dossier avant le procès. Les auteurs McKeague et Voroney énoncent ce qui suit :

[a] pre-trial conference has two possible goals: trial preparation, or settlement of the case. The primary emphasis of a rule will be on one of those goals. […] Rule 191(8) provides that a pre-trial conference shall be for the purpose of attempting settlement, and if that is not possible, for trial preparation.

Dans la décision Turner et al. c. Co-operators Life Ins. Co. et al., la Cour a effacé la ligne entre les deux résultats de la conférence préalable en énonçant que toute conférence préalable au procès était effectivement une conférence de règlement amiable :

[…] all civil pre-trial conferences in this Province are settlement pre-trial conferences.  It is intended that each party has all of the information necessary to assess the relative strengths and weaknesses of the client's case, and with this realistic assessment the possibilities of settlement are enhanced.  

Une autre décision clé des tribunaux du Saskatchewan explique comment se déroule la conférence préalable au procès, et prend l’occasion d’énoncer le bien-fondé d’obliger la participation des parties à la conférence :

A pre-trial conference is, as the name implies, a conference before the trial. It has one of two objectives. It has a management concept in that it attempts to obtain such agreements as may shorten or simplify the trial.  A settlement feature is that under the independent guidance of the presiding judge, a settlement may be achieved, thus entirely obviating the need for and expense of a trial. Typically, if a settlement is not achieved, a settlement pre-trial conference becomes a management pre-trial conference.

The pre-trial conference aims to have the parties explore the case in an atmosphere of disciplined freedom. There are no rules of evidence. The parties are free to express themselves or to offer or pursue various settlement alternatives, often with greater flexibility or options available than might be available at trial. For example, the Court could not order a structured settlement in a damage action, but the parties might agree to one.

The presiding judge occupies several roles. He is the presiding officer and guides the path of discussion and maintains a relaxed but orderly meeting. The judge may offer his opinion on the law or evidence. He might express the likelihood that this or that would be the result of certain evidence or the result of the trial.

The parties benefit by the prospect of a resolution of their dispute, often at reduced cost and occasionally with genuine reconciliation.

The parties can follow the path of a pre-trial conference without fear. If a settlement is not achieved, the parties have lost nothing except perhaps a little time, and usually the time taken in a pre-trial conference is saved by a reduction in trial time.

La procédure suivie lors de la médiation judiciaire est semblable à celle présentement entreprise au Nouveau-Brunswick, soit en raison de sa flexibilité et de son atmosphère propice à un règlement amiable. Il faut surtout noter que les tribunaux au Saskatchewan reconnaissent le bienfait d’obliger la participation des parties à la conférence préalable.

Il faut noter que les tribunaux du Saskatchewan ont marqué un virage depuis l’obligation de tenir une conférence préalable, qui comprend la conférence de règlement amiable, ainsi qu’obliger les parties à participer. Désormais, les juges se voient comme faisant parti de la médiation et jouant un rôle clé dans l’encouragement d’un règlement amiable. Dans l’affaire Condessa Z Holdings Ltd. c. Brown’s Plymouth Chrysler Ltd., le juge Vancise explique comment les juges sont maintenant des joueurs clés dans la résolution amiable des conflits et comment ils peuvent faciliter l’atteinte d’une entente avant le procès. De plus, il explique comment les juges ne peuvent plus s’abstenir de jouer ce rôle :

[t]he era of the passive trial judge who takes no interest in the dossier until it is set down for trial is gone. We have a new player in the litigation process--a pre-trial judge with the power to effect the result --a person who can achieve a settlement. The pre-trial judge is a mediator and may play an active role in the dispute resolution process which is but another step in the litigation process. The result is a "settlement", or if not, a clarification of issues, and not a "decision" in the traditional sense, but nevertheless the judge is performing a judicial function. This role is a departure from the traditional adversarial role of the parties; but it is nevertheless a judicial role. The pre-trial judge conducting a pre-trial conference is engaged in a judicial function.

Somme toute, la province de Saskatchewan a accepté, semble-t-il sans réservations, le bien fondé d’obliger la tenue d’une conférence préalable au procès et d’obliger la participation des parties. Il faut noter que l’acceptation de jouer le rôle du médiateur n’est pas universelle parmi les juges. Par contre, n’eut été de l’obligation de participer à une conférence préalable au procès, 75% des litiges au Saskatchewan n’auraient pas été résolu avant leurs procès respectifs.

2.3 Alberta

2.3.1 La règle

2.3.1.1 La réforme de la Règle 219

Les conférences préalables au procès sont régies par la Règle 219 des Alberta Rules of Court. Selon cette Règle, la cour a la discrétion d’exiger que les avocats ou les parties elles-mêmes participent à une conférence préalable au procès afin d’examiner n’importe quelle question qui pourrait mener au règlement du litige. Cette conférence peut avoir lieu soit à la demande d’une partie, ou soit par l’initiative de la cour. Malgré le fait que cette règle est rédigée de façon plutôt vague et qu’elle ne traite pas spécifiquement la question des conférences de règlement amiable, la médiation judiciaire peut faire partie du libellé en lui donnant une interprétation large.

2.3.2 Analyse

En 1991, le Civil Practice Steering Committee, à la suite de quelques plaintes concernant la durée et les coûts associés aux procès, a recommandé une réforme de cette règle. La nouvelle règle 219 a reçu l’approbation du Council of the Court of Queen’s Bench et, au lieu d’apporter des amendements officiels aux Rules of Court, la décision a été prise d’implanter cette nouvelle règle par l’entremise des Civil Practice Notes. La Civil Practice Note 3, intitulé Pre-trial Conferences, contient la nouvelle version de la Règle 219. Contrairement à la Règle 219 des Rules of Court, la nouvelle règle mentionne explicitement, et à quelques reprises, la possibilité pour les parties de participer à une conférence ayant comme objectif le règlement du différend. Les parties ont alors l’occasion d’aboutir à une entente sans se présenter formellement devant les tribunaux. La Civil Practice Note 3 prévoit que la tenue d’une telle conférence peut être déclenchée par les parties au litige ou par la cour elle-même.

Tout comme la Règle 219, la nouvelle règle stipule que la conférence de règlement amiable peut avoir lieu soit à la demande des parties, soit par une ordonnance du juge. Le mot clé dans la disposition est ´ may ª, ce qui signifie que la conférence n’est pas obligatoire et plutôt à la discrétion du juge. De plus, la nouvelle règle précise aussi que la conférence peut être tenue à n’importe quel moment de la procédure, tandis que la règle 219(1) est silencieuse à cet égard.

Par surcroît, selon l’article 2(a) de la nouvelle règle, le rôle du juge impliqué dans une conférence de règlement est plus défini. Il peut entamer une discussion avec les parties et les inciter à conclure une entente. Énonçant que la conférence peut être utilisée pour résoudre une partie du conflit, a pour effet de restreindre les questions présentées au procès; et donc techniquement le procès sera moins long et moins coûteux.

La nouvelle règle accorde au juge le pouvoir d’exiger que les parties, accompagnées de leurs avocats, participent à toute la conférence ou à une partie de celle-ci. En d’autres mots, les parties ne sont pas obligées d’être présentes, sauf si le juge est d’avis contraire.

De plus, la Practice Note 7 mentionne les particularités d’une conférence de règlement amiable pour les procès de longue durée, en d’autres mots plus de vingt-cinq jours. Elle contient essentiellement les mêmes dispositions que la Civil Practice Note 3. Il y a cependant une distinction en ce qui concerne l’article 49 de la Civil Practice Note 7 qui indique que l’avocat doit s’assurer que son client est présent au palais de justice afin de permettre à ce dernier de donner des directives à son l’avocat si cela devient nécessaire.

2.3.2.1 Les mini-procès

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, depuis 1990, a fait des démarches pour instaurer un mécanisme de règlement amiable de litige basé sur le concept du mini-procès, étant donné qu’elle considérait que le processus judiciaire trop long et trop coûteux aux parties. Dans son article intitulé Mini-trials in Alberta, l’honorable W. K. Moore a souligné que le genre de mini-procès utilisé ressemble plutôt à une médiation dans le sens que le résultat vise le règlement amiable du différend et ne lie pas les parties.

Selon l’auteur Moore, en plus d’être expéditif et moins coûteux, les causes qui font l’objet des mini-procès en Alberta contiennent généralement des questions mixtes de droit et de faits. Il note aussi dans son article que les mini-procès ont comme but de réunir les parties pour leur permettre de présenter leurs points de vue devant un juge qui donnera son opinion quant au résultat probable si l’affaire va au procès et faciliter des discussions axées sur le règlement du litige.

L’auteur précise également que le mini-procès n’est pas obligatoire. Donc, il dépend toujours de la volonté des parties de vouloir régler leur conflit dans un contexte moins formel. La seule exigence imposée par la Cour est que les parties soient présentes avec leurs avocats lorsque les arguments sont présentés et lorsque le juge donne son opinion à la fin du mini-procès.

Depuis 1994, la Cour du Banc de la Reine a initié une approche très innovatrice dans le domaine des modes de règlement des conflits. Dans les municipalités de Calgary et Edmonton, au moins une semaine par mois est réservée pour les mini-procès. Plusieurs juges ont démontré un intérêt et sont alors disponibles pour entendre les mini-procès. L’approche des ´ JDR weeks ª est couronnée de succès puisqu’un taux très élevé des causes dans lesquelles un mini-procès a eu lieu sont réglées. Les participants et les avocats semblent alors avoir une attitude favorable envers cette approche.

2.4 Ontario

2.4.1 La règle

En Ontario, comme ailleurs, la règle de procédure est de nature discrétionnaire.

RÈGLE 50 CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS

APPLICABILITÉ

50.01 Dans une action ou requête, un juge peut, à la demande d'une partie ou de son propre chef, ordonner à une partie agissant en son propre nom et aux procureurs des autres parties, ainsi qu'à celles-ci éventuellement, de comparaître devant un juge ou un officier de justice en conférence préparatoire au procès pour examiner :

a) la possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans l'instance;

[…]

j) les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable de l'instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

2.4.2 Analyse

Bien que l’objet premier de la conférence préparatoire est d’arriver à une entente, et que le règlement amiable est expressément encouragé, le règlement prévoit que la conférence peut être saisie par un officier de justice ou un juge. Par contre, nous savons que l’emploi des juges comme médiateurs en Ontario n’a pas atteint le même niveau de succès qu’ailleurs.

En raison de l’organisation et de la certification professionnel des médiateurs de négociation raisonnée en Ontario, les règles de pratique exigent la tenue d’une conférence de règlement amiable pour les litiges civiles. Par contre, cette conférence n’est pas menée par un juge de la cour, mais par un médiateur professionnel.

2.5 Colombie-Britannique

2.5.1 La règle

La conférence de règlement amiable est expressément mentionnée à plusieurs reprises dans les dispositions de la Règle 35 des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique. Plus précisément, la conférence de règlement amiable est trouvée aux paragraphes 35(2), 35(4), 35(6) et 35(8).

2.5.2 Analyse

Selon la Règle 35(1), une conférence préalable au procès peut être initiée à la demande des parties. Cependant, la Règle 35(2) permet à la cour d’ordonner, à n’importe quel moment de la procédure, que les parties participent à une conférence de règlement amiable. En d’autres mots, seul le juge peut démarrer la conférence de règlement amiable.

La conférence de règlement amiable n’est pas obligatoire en raison du mot ´ may ª à la règle 35(2). La cour à donc la discrétion d’ordonner ou non la tenue d’une conférence de règlement amiable, tout comme les parties ont le choix d’opter ou non pour une conférence préalable au procès. De même, les parties n’ont pas l’obligation d’assister à la conférence de règlement amiable. La Règle 35(4)(j) permet au juge d’obliger que les parties soient présents pendant le déroulement de la conférence, mais le juge ne doit pas nécessairement rendre cette ordonnance.

Le succès d’une conférence de règlement amiable dépend de la volonté des parties d’arriver à une entente. On peut alors questionner l’utilité d’une conférence qui a été imposée sur les parties par un juge, et qui ne peut pas être initiée par les parties elles-mêmes. Dans le cas où le juge ordonne que les parties participent à une conférence de règlement amiable, on ose croire que le résultat obtenu va plutôt dépendre de l’approche prise par le juge et non de la volonté des parties d’arriver à une entente puisqu’ils vont ressentir une intimidation de falloir participer.

En raison de la nature même d’une telle conférence, il est tout probable que le taux de réussite est beaucoup plus élevé lorsque les parties décident eux-mêmes de participer à une conférence de règlement amiable, comparativement aux situations où celle-ci leur est imposée par un juge.

Pour ce qui est du déroulement de la conférence de règlement amiable, la Règle 35(6) prévoit que le juge se doit d’explorer toutes les possibilités pouvant mener à une entente quant aux questions en litige non résolues. De plus, le tout se déroule devant la caméra et sans témoins.

La conférence de règlement amiable est aussi prévue dans les Small Claims Court, Civil Rules à la Règle 7. Contrairement aux Supreme Court Rules, la Règle 7(1) énonce que la tenue de la conférence est obligatoire, sauf dans le cas d’un accident de véhicule à moteur où la seule question en litige est la responsabilité pour les dommages à la propriété. De surcroît, malgré quelques exceptions pour la partie défenderesse, les parties doivent assister à la conférence selon la Règle 7(4).

2.6 Terre Neuve

2.6.1 La règle

La Règle 39 des Rules of the Supreme Court, 1986 under the Judicature Act traite la question des conférences préalables au procès. Plus précisément, le paragraphe 39.02(5) énonce que la conférence de règlement amiable est une composante de la conférence préalable au procès. De surcroît, les gens qui participent à une conférence préalable au procès doivent avoir l’autorisation de discuter et déterminer si la tenue d’une conférence de règlement amiable est appropriée.

2.6.2 Analyse

Tel qu’indiqué par la Règle 39.04(a), la conférence de règlement amiable n’est pas obligatoire. À cet effet, pendant ou après une conférence préalable au procès, cette règle stipule que le juge peut, s’il est préférable ou si les parties elles-mêmes en font la demande, ordonner la tenue d’une conférence de règlement amiable.

Cependant, la Règle 39.07(1) permet aux parties de demander la tenue d’une conférence de règlement amiable et permet au juge d’ordonner la tenue d’une telle conférence, et ceci à n’importe quel moment dans la procédure. Le juge peut aussi exiger que les parties accompagnent leurs avocats en vertu de cette règle.

De plus, la conférence de règlement amiable est également disponible dans le domaine familial en vertu de la Règle 11 des Provincial Court Family Rules under the Provincial Court Act, 1991. La Règle 11.02(1) énonce que le règlement du conflit peut être un des aspects qui sera traité lors d’une conférence préalable au procès. Tout comme les Rules of the Supreme Court, les parties peuvent demander la tenue d’une conférence de règlement amiable ou le juge peut l’ordonner. Le juge peut aussi exiger que les parties participent à la conférence si celle-ci a été ordonnée par le juge.

La Règle 11.01 prévoit qu’une conférence de règlement amiable peut être tenue en partie ou dans son ensemble par téléphone, par téléconférence, par vidéo conférence ou tout autre forme de télécommunication électronique acceptable au juge.

Il est aussi possible d’avoir une conférence de règlement amiable en vertu des Small Claims Rules under the Small Claims Act. Une telle conférence peut être tenue au moment et à l’endroit déterminé par la cour avant le procès de petites créances. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’un juge soit saisi de ces conférences. La règle 10(10) prévoit ce que peut faire un juge qui entend une conférence de règlement amiable et la règle 10(12) prévoit ce que peut faire la personne, désignée par le juge en chef de la cour provincial, qui entendra l’affaire.

2.7 Manitoba

2.7.1 La règle

Les Règles de procédure au Manitoba n’ont pas de dispositions qui traitent exclusivement des conférences de règlement amiable. Par contre, la notion du règlement amiable du litige est intégrée dans les dispositions traitant de la conférence préparatoire au procès. Les dispositions pertinentes de la Règle 50 sont les suivantes :

50.01(1) Une conférence préparatoire au procès a lieu devant un juge afin que soient examinés :

g) la possibilité de règlement de l’une quelconque des questions en litige dans l’action ou de l’ensemble de ces questions

[…]

50.01(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avocat qui a l’intention d’agir à titre d’avocat à l’instruction ou à l’audition de l’action doit être présent à la conférence préparatoire au procès.

2.7.2 Analyse

En ce qui a trait à la participation des parties elles-mêmes à la conférence de règlement amiable, la Règle 50.01(5) énonce que seuls les avocats doivent être présents pendant cette conférence.

Fait curieux, la Règle énonce que les parties doivent déposer un mémoire préparatoire au procès au moment où elles obtiennent une date pour la tenue d’une conférence préparatoire au procès; toutefois, cette règle semble être silencieuse par rapport à qui peut initier une telle conférence et les modalités pour l’initier.

En vertu de la règle, le règlement du litige est un sujet qui doit être abordé pendant la conférence préparatoire au procès. De plus, la règle peut être utilisée pour régler certaines ou la totalité des questions en litige.

Les conférences préparatoires au procès sont obligatoires dans toutes les causes civiles et familiales. Dans le domaine de la famille, la pratique courante veut que les parties soient présentes à la conférence. En ce qui concerne les causes civiles, le juge obligera que les parties soient présentes s’il le considère nécessaire.

2.8 Nouvelle-Écosse

2.8.1 La règle

En Nouvelle-Écosse, les conférences préalables au procès sont régies par la Règle 26.01 des Rules of Practice. Tout comme la situation au Nouveau-Brunswick avant l’adoption de la règle 50.07, les parties peuvent tenter de régler leur litige en se fondant sur cette si elle est interprétée de façon large. Les conférences de règlement amiable ne sont pas obligatoires et les parties ne sont pas obligées d’être présentes à la conférence préalable au procès puisque la règle ne fait aucun mention à cet égard.

2.8.2 Analyse

Malgré le fait que les conférences préalables au procès et les conférences de règlement amiable ne sont pas obligatoires, une conférence pour déterminer la date du procès doit avoir lieu avant que celle-ci puisse être donnée. Le but de cette conférence est double. En premier lieu, elle consiste à déterminer si les parties sont prêtes à procéder au procès. En deuxième lieu, elle permet aux parties d’explorer la possibilité qu’ils règlent leur conflit et aboutissent à une entente.

Fait intéressant, la notion d’une conférence ayant comme objectif le règlement amiable du différend ne provient pas directement les Rules of Practice, mais plutôt du Practice Memorandum. Selon le Practice Memorandum on Alternative Dispute Resolution Procedures, un certain nombre de juges à Halifax libèrent quelques jours par mois pour entendre un mini-procès ou une conférence de règlement amiable. Comme le prévoit la Règle 26.01(3) pour les conférences préalables au procès, le juge qui entend un mini-procès ou une conférence de règlement amiable ne peut pas siéger au procès s’il a lieu. Le Practice Memorandum requiert que le processus soit confidentiel et que le mini-procès et la conférence de règlement amiable sont disponibles aux parties qui veulent entreprendre de telles démarches.

Tel que mentionné, les conférences de règlement amiables ne sont pas obligatoires. Toutefois, une date est accordée pour une conférence de règlement amiable pour tout procès qui va durer plus de cinq jours selon l’avis de procès, mais il est nécessaire d’avoir le consentement des parties avant qu’elle puisse avoir lieu.

De même, la participation des parties n’est pas obligatoire, mais ils doivent être disponibles pour donner des directives à leur avocat si la situation le requiert.

2.9 Ile-du-Prince-Edouard

2.9.1 La règle

À l’Île-du-Prince-Édouard, la Règle 50 des Rules of Court s’intitule Pre-Trial Conference. Cette règle ne contient pas de dispositions qui traitent spécifiquement de la conférence de règlement amiable, mais l’idéologie de celle-ci est intégrée dans la conférence préalable au procès.

2.9.2 Analyse

Tel que mentionné, le règlement du litige est un des objectifs de la conférence préalable au procès. On peut facilement déduire que l’aspect du règlement du différend est un objectif assez important de la conférence préalable au procès en raison du fait qu’il figure au premier rang de la liste de choses à considérer pendant cette conférence.

Les termes utilisés par le législateur font en sorte que la tenue d’une conférence préalable au procès n’est pas obligatoire. En d’autres mots, la conférence préalable au procès ne peut avoir lieu que si les parties en font la demande ou si la cour ordonne, de son propre chef, la tenue d’une telle conférence.

D’ailleurs, aucune disposition dans la règle oblige la présence des parties pendant le déroulement de la conférence. La règle donne le pouvoir au juge de rendre la participation à la conférence obligatoire pour les parties et leurs avocats, mais il reste à la discrétion du juge s’il va utiliser ce pouvoir ou non.

2.10 Résumé et analyse

En guise de résumé, les tableaux suivants démontrent l’état pan-canadien en ce qui à trait aux conférences de règlement amiables et aussi à la participation des parties eux-mêmes à de telles conférences.

Tableau 2 — La participation à une conférence de règlement amiable

 

Obligatoire

Non obligatoire

Règle

Nouveau-Brunswick

 

P

50.07

Saskatchewan

P

 

191(6)

Alberta

 

P

219(1)

Ontario

 

P

50.01

Colombie-Britannique

 

P

35(4)(j)

Terre-Neuve

 

P

39.07(1)

Manitoba

 

P

50.01(5)

Nouvelle Écosse

 

P

26.01(1)

Île-du-Prince-Édouard

 

P

50.01(1)

Tableau 3 — La tenue d’une conférence de règlement amiable

 

Obligatoire

Non obligatoire

Règle

Nouveau-Brunswick

 

P

50.07

Saskatchewan

P

 

191(1)

Alberta

 

P

219(1) d)

Ontario

 

P

50.01 a)

Colombie-Britannique

 

P

35(2)

Terre-Neuve

 

P

39.04(a)

Manitoba

 

P

50.01(1) g)

Nouvelle Écosse

 

P

26.01(1)(e)

Île-du-Prince-Édouard

 

P

50.01(1)(a)

D’abord, les Règles de procédure au Nouveau-Brunswick, plus précisément la Règle 50, fait une distinction claire et évidente entre les conférences préalables au procès et les conférences de règlement amiable. Étant donné que les conférences de règlement amiable sont expressément prévues dans les Règles de procédure, la situation au Nouveau-Brunswick est unique car tel n’est pas le cas dans les autres provinces examinées dans le cadre du présent travail. Dans la plupart des autres provinces, la conférence de règlement amiable est intégrée dans la conférence préalable au procès. Tel que nous avons observé, le jumelage de ces deux notions peut facilement porter à confusion.

Ensuite, la situation au Saskatchewan se distingue de celles des autres provinces en raison du fait que la conférence de règlement amiable et aussi la participation des parties elles-mêmes est obligatoire en vertu des Queen’s Bench Rules of Saskatchewan. La situation au Saskatchewan est unique car, dans les autres provinces, il y a toujours la possibilité qu’une conférence de règlement amiable n’ait pas lieu avant le procès et que les parties choisissent de ne pas y assister.

Dans certaines autres provinces, notamment le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta, la pratique courante encourage fortement la tenue d’une conférence de règlement amiable. Dans la cité de Moncton, Nouveau-Brunswick, le juge David Smith a rendu pratique courante la tenue d’une telle conférence. De plus, selon certains auteurs, la participation des parties au contentieux est fortement encouragée.

La situation en Alberta à cet égard démontre clairement l’importance accordée à la conférence de règlement amiable puisque les juges participent à de telles conférences pendant les ´ JDR weeks ª, c’est-à-dire les semaines réservées pour le règlement des différends.

De même, le Practice Memorandum on Alternative Dispute Resolution Procedures en Nouvelle-Écosse requiert que certains juges à Halifax entendent des conférences de règlement amiable quelques jours par mois.

On remarque alors une tendance orientée vers des approches selon lesquelles les conférences de règlement amiable sont considérées quasi-obligatoires et faisant informellement partie du processus judiciaire; ce qui vient appuyer notre hypothèse que le Nouveau-Brunswick devrait adopter une approche similaire à celle en place au Saskatchewan.

Enfin, la situation en Colombie-Britannique est particulière, car seul un juge peut initier et mettre en place une conférence de règlement amiable. Les Supreme Court Rules permettent aux parties de demander la tenue d’une conférence préalable au procès, mais c’est le juge qui décide si la conférence de règlement amiable va avoir lieu ou non. Cette dernière règle, comparativement aux autres juridictions, désavantage les citoyens en fermant la porte aux possibilités qu’une partie puisse démarrer un processus du règlement amiable.

3. Conclusion

Le législateur néo-brunswickois doit être félicité pour avoir adopté la règle 50.07 qui prévoit explicitement la conférence de règlement amiable au niveau des litiges civiles. Son adoption comme règle distincte démontre à quel point le législateur veut offrir plusieurs solutions de rechange aux parties pris d’un contentieux. Mais, il faut se poser la question à savoir si nous sommes au point de réexaminer la règle 50.07 afin de rendre la conférence de règlement amiable et la participation des parties obligatoires? Il semblerait que oui.

Premièrement, les tribunaux dans le district judiciaire de Moncton ont été les premiers à relever le défi en rendant les conférences de règlement amiable pratique courante. Ils ont clairement démontré un impact immédiat qui a résulté à désengorger le nombre de procès devant les tribunaux. Nous avons donc une indication claire que les conférences de règlement amiable contribuent à réduire les coûts et à apporter des solutions aux litiges qui se présentent devant les tribunaux. De plus, elles sont complètement réalisables et gérables.

Ensuite, nous avons examiné le succès de telles initiatives dans d’autres juridictions de common law. Au Saskatchewan, où la conférence de règlement amiable est obligatoire, 75% des litiges sont réglés avant le procès. En Alberta, avec les mini-procès réguliers, le taux de réussite est plus élevé, atteignant un taux de règlement jusqu’à 90%.

Finalement, en raison de la nouveauté de la règle 50.07, les tribunaux au Nouveau-Brunswick n’ont pas eu l’occasion de commenter sur cette disposition particulière. Par contre, les tribunaux au Saskatchewan ont clairement exprimé l’importance et le bien fondé de la participation des juges aux conférences de règlement amiable. Ils disent même que le rôle du juge doit se transformer en un rôle plus interventionniste qui permet et encourage le règlement avant le procès.

Somme toute, les conférences de règlement respectent les objectifs des Règles de procédure, soit de rendre tout procès plus économique et plus efficace. Une partie du succès est attribuable à la tenue de la conférence de règlement. Le succès se réalise également à cause de la participation des parties à la conférence. En plus, la participation de parties à la conférence leur permet d’entretenir des discussions éclairées et informées avec les juges et d’avoir leur ´ day in court ª, des occasions qui ne se présentent pas à tous les jours.

Pour le moment, si le législateur néo-brunswickois a des doutes à savoir s’il devait changer ou non la règle 50.07 pour refléter la situation modèle en Saskatchewan, nous sommes de l’avis que les conclusions et les recommandations du présent travail permettent de répondre à cette question à l’affirmative.

 

Bibliographie

Lois

Alberta, Rules of Court.

Colombie-Britannique, Supreme Court Rules.

Ile-du-Prince-Edouard, Rules of Court.

Manitoba, Règles de procédure.

Nouvelle Écosse, Rules of Practice.

Règles de procédure, en ligne : Nouveau Brunswick, Ministère de la Justice < http://www.gnb.ca/ justice/asrlstf.htm > (date d’accès 6 avril 2001).

Règles de procédure civile de l’Ontario, en ligne : Gouvernement de l’Ontario < http://192.75.156.68/DBLaws/Regs/French/900194af.htm > (date d’accès : 6 avril 2001).

Saskatchewan, Queen’s Bench Rules.

Terre Neuve, Rules of the Supreme Court.

Jurisprudence

Condessa Z Holdings Ltd. c. Brown’s Plymouth Chrysler Ltd. (1993), 104 D.L.R. (4th) 96.

Penteluk Estate c. Penteluk (1990), 82 Sask. R. 184 (C.S.), aux para. 9 à 13, conf. par (1990), 85 Sask. R. 302 (C.A.).

Turner et al. c. Co-operators Life Ins. Co. et al. (1995), 132 Sask. R. 316.

Doctrine

Chiasson, B., ´ The New Rule 50 and Settlement-Oriented Conferences ª, Le Bulletin des Avocats, tome 13, no 2 (hiver 1997), p. 25.

Chiasson, B., ´ Trials and Tribulations of Settlement Conferences ª, Le Bulletin des Avocats, tome 16, no 1 (automne 1999), page 7.

Civil Practice Notes, en ligne: Gouvernement de l’Alberta < www.gov.ab.ca/qp/ascii/rules/ 01.TXT > (date d’accès : 6 avril 2001).

Huberman, M. J., Ontario Practice Guide — Civil Litigation: Pre-Trial Conferences, Carswell, Scarborough, 1996.

LeBlond, C. A., ´ Settlement Conferences — The Role of the Judge (Arm Twisting 101) ª, Conférence de l’ABC — conférence mi-hiver, Saint Jean (N.-B.), 2 février 2001 [non publiée].

McEwen, J. I., ´ Judicial Dispute Resolution ª National vol. 8 : no 7 (novembre 1999) 36.

McKeague, N.R. et Voroney, W.M.B., The Queen’s Bench Rules of Saskatchewan: Annotated (mise à jour : 31 mars 2000), vol. 1.

Moore, W. K., Mini-trials in Alberta, Alberta Law Review, 1995, en ligne : QL..

Pentelechuk, D., Rule 219: Stairway to Heaven, Alberta Law Review, 1995, en ligne: QL.

Smith, D. D. ´ Pre-Trial Settlement Conferencing — Fad or a Growing Trend?", Le Bulletin des Avocats, tome 12, no 2 (hiver 1996).

Thibault, Joëlle, Les procedures de règlement amiable des litiges au Canada, Montréal, Wilson et Lafleur Ltée., 2000.

The Pre-Trial and Settlement Conference in Canada, en ligne : Publication of The Department of Justice Canada, Law Reform Division http:129.128.19.162/docs/pret3doj.html > (date d’accès : 6 avril 2001).

Watson, G. D. et McGowan, M., Ontario Supreme and District Court Practice (mise à jour : décembre 1999).

 

 

Table des matières

 

1. Introduction *

2. La conférence de règlement amiable dans les provinces de common law du Canada *

2.1 Nouveau-Brunswick *

2.1.1 La règle *

2.1.2 Analyse *

2.2 Saskatchewan *

2.2.1 La règle *

2.2.2 Analyse *

2.3 Alberta *

2.3.1 La règle *

2.3.2 Analyse *

2.4 Ontario *

2.4.1 La règle *

2.4.2 Analyse *

2.5 Colombie-Britannique *

2.5.1 La règle *

2.5.2 Analyse *

2.6 Terre Neuve *

2.6.1 La règle *

2.6.2 Analyse *

2.7 Manitoba *

2.7.1 La règle *

2.7.2 Analyse *

2.8 Nouvelle-Écosse *

2.8.1 La règle *

2.8.2 Analyse *

2.9 Ile-du-Prince-Edouard *

2.9.1 La règle *

2.9.2 Analyse *

2.10 Résumé et analyse *

3. Conclusion *

Bibliographie *

 

Liste des tableaux

Tableau 1 — District judiciaire de Moncton 10

Tableau 2 — La participation à une conférence de règlement amiable 30

Tableau 3 — La tenue d’une conférence de règlement amiable 30

 

 

 

La conférence de règlement amiable

au Nouveau-Brunswick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail préparé par :

Glen Gallant

et

André Daigle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École de droit

Université de Moncton

Le 15 juin 2001