La résolution de conflit en matière commerciale; les (MARC) face aux tribunaux civils : une analyse des coûts.

 

INTRODUCTION

Mise en contexte

 

La décennie des années ’80 a vu l’apparition, sur le plan judiciaire, d’un engorgement important pour l’administration de la justice et le règlement des conflits et litiges de toutes espèces et acabits. A ce titre, les litiges et différends de nature commerciale n’y échappe pas. C’est ainsi que l’on voit de longues listes se créer pour être en mesure de régler les différends qui opposent deux entreprises ou plus et qui peuvent, dans certains cas, voir rapidement la situation se détériorer par le simple fait de ne pouvoir avoir une partie neutre et impartiale qui trancherait le litige les divisants.

Devant ce problème de l’administration de la justice, certains organismes ont décidé de former des modes alternatifs de résolution des conflits ou (MARC) consistant en règlement des différends par le biais de l’arbitrage et de la médiation. Parmi les institutions qui offrent de tels services, le Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec (ci-après nommé CACNIQ) se veut l’institution québécoise majeure en la matière.

Problématique

Ainsi, lorsque survient des différends de nature contractuelle ou extra-contractuelle, les entreprises sont aux prises avec une décision qui peut devenir fort complexe; le choix de l’instance pour le règlement du litige peut devenir un réel casse-tête. Est-il de meilleure augure d’en rester aux traditionnels tribunaux civils qui trancheront le litige, ou n’est-il pas plus simple et rapide de recourir aux services de MARC qui leurs sont aujourd’hui proposés?

De plus en plus, les parties contractantes sont amenées par maints organismes regroupés à favoriser la voie de la médiation ou de l’arbitrage. Dès la conclusion de contrats commerciaux nationaux ou internationaux, elles doivent prévoir le cadre juridique permettant de résoudre les mésententes rapidement par l’introduction d’une clause compromissoire dans leur convention si elles choisissent de privilégier de telles mesures ou encore d’enclencher la machine judiciaire. De ce fait, est-il préférable pour le secteur privé oeuvrant dans le commerce à l’échelle nationale de favoriser la déjudiciarisation du sytème au profit d’une justice plus expéditive et plus abordable que sont les MARC, ou de s’engager vers un processus judiciaire coûteux et lent via les tribunaux civils canadiens?

Intérêt

Actuellement, les activités commerciales s’ouvrent à une ère nouvelle par le biais de la mondialisation et de la globalisation des marchés. Le monde des affaires est propulsé à un rythme endiablé par ces nouvelles tendances économiques. Dans tout ce renouveau, la recherche du profit est la préoccupation centrale des entrepreneurs. Aussi, l’accroissement de la commercialisation est synonyme de gains en capitaux pour certains et un véritable casse-tête d’ordre juridique pour d’autres; d’où la nécessité d’un choix judicieux de résolution des litiges. Ainsi, les parties contractantes veulent recourir à un mode rapide de solutionnement des conflits et préfèrent s’en remettre à l’arbitrage plutôt qu’à un recours devant les tribunaux traditionnels; ils privilégient dès lors l’économie de temps et d’argent.

Enjeux

La liberté contractuelle demeure au centre des discussions donnant lieu à une convention ultérieure. En outre, les entreprises privées prenant part à un contrat dans la sphère du commerce veulent protéger leurs intérêts individuels en recherchant une sentence arbitrale qui demeurera un processus moins coûteux et plus précipité en comparaison aux recours traditionnels devant les instances judiciaires traditionnelles canadiennes.

Toutefois, il importe que les acteurs soient vigilants dans leur choix puisque les motifs d’appel des décisions arbitrales sont rares. En dépit des nombreux avantages que procurent l’arbitrage, cette solution demeure t-elle véritablement l’alternative efficace aux recours devant les tribunaux?

Objectifs

 

La présente étude se veut une analyse des coûts entre les modes alternatifs de résolution de conflits, donc des services privés ou parapublics, par opposition à la méthode traditionnelle ; les tribunaux civils, donc le secteur public. Cette analyse se fera à travers l’évaluation des coûts rattachés aux diverses étapes des règlements de conflits en ces matières.

Partie I : Les coûts relatifs aux modes de résolution des conflits en matière commerciale.

A. Les services privés et parapublics

1. La médiation dans le cadre du CACNIQ

Définitions : ´ Médiateur ª désigne une personne physique chargée d’assister les parties

dans la recherche d’une solution amiable d’un différend sous l’égide du

Centre et conformément à ce Règlement. Le même terme désigne aussi les

médiateurs lorsque les parties choisissent de confier la fonction à plusieurs

personnes.

´ Médiation ª comprend aussi la conciliation et toute autre appellation dans la

mesure où les parties acceptent de se soumettre à ce Règlement.

´ Centre ª ou ´ CACNIQ ª désigne le Centre d’arbitrage commercial national

et international du Québec, constitué en vertu de la troisième partie de la Loi

sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou toute personne, comité ou institution à

qui le Centre confie la gestion des dossiers de médiation.

1.1. Les cotisations annuelles pour adhérer au Centre (CACNIQ)

L’adhésion dans le cadre du CACNIQ est facultative. Cependant, les cotisations annuelles des membres contribuent à la réalisation des objectifs du Centre. Les membres du CACNIQ se verront, à chaque année, recevoir des nouvelles brochures, de la nouvelle réglementation et de tous les instruments nécessaires à la résolution alternative des conflits en matière de médiation et d’arbitrage. Un professionnel de moins de dix ans d’expérience, tout comme un étudiant qui désire devenir membre devra de débourser 34,51$, un membre individuel ou un professionnel de plus de dix ans d’expérience il lui en coûtera 115,03$, quant à un membre corporatif, la cotisation annuelle est portée à 575,13$.

    1. . Les honoraires, frais initiaux et provisions

Initialement, les montants sont fixes quoique en fonction de l’importance de la somme en litige et de la durée totale de la médiation, cette dernière étant prévue en fonction du montant du litige, peut varier. Les honoraires et frais initiaux sont constitués comme tels :

La première dépense (obligatoire) se retrouve dans les frais d’ouverture du dossier : les débours sont de 300,00$ pour l’ouverture et sont non-remboursables.

Les frais initiaux ainsi que les provisions sont calculés comme suit par le Centre : pour un litige dont la somme en question est inférieure à 50, 000,00$, les frais sont de 2, 500,00$ pour une durée prévue de dix (10) heures, ainsi, une provision de 1250,00$ sera exigée pour chacune des parties totalisant une somme de 2 500,00$. Pour un litige allant de 50 001,00$ à 100 000,00$ les honoraires et frais initiaux seront de 5 000,00$, la durée est estimée à vingt (20) heures pour une provision de 2 500,00$. Dans le cas d’un litige de 100 001,00$ à 250 000,00$ le montant des honoraires et frais initiaux sera de 10 000,00$ pour une durée estimée de quarante (40) heures avec une provision de 5 000,00$ par entreprise impliquée. Si le montant litigieux est compris entre 250 001,00$ à 500 000,00$, un montant de 13 500,00$ de frais initiaux, pour une durée prévue de soixante (60) heures et la provision de 6 750,00$ par partie. De 500 001,00$ à 1 000 000,00$, des frais initiaux de 18 000,00$ sont exigibles pour une médiation qui durerait cent (100) heures, les provisions requises étant de 9 000,00$ par partie.

Les honoraires administratifs et les frais additionnels sont établis en fonction du montant du litige, sont exigibles des parties impliquées et compris dans les honoraires et frais initiaux ci-haut décrient : de 0,00$ à 50 000,00$, 150,00$ sera exigé. De 50 001,00$ à 100 000,00$, des frais de 250,00$ seront requis. De 100 001,00$ à 250 000,00$, le coût sera de 500,00$. Pour un litige impliquant un montant de 250 001,00$ à 500 000,00$, le coût sera de 650,00$. Finalement, de 500 000,00$ à 1 000 000,00$ les honoraires administratifs seront de 850,00$ par partie impliquée. ´ Ces montants ne sont pas remboursables dès que les parties ont accepté d’aller en médiation ª.

1.3. Les frais de référence ou de nomination de médiateurs

Le Centre offre un service de référence de médiateurs pour des différends qui ne sont pas sous son égide. Les parties peuvent aussi se prévaloir du service de nomination de médiateurs pour régler leur différends à l’extérieur du cadre du Centre.

Les coûts de la référence vont comme suit : le coût de la première sélection, constituée

de cinq (5) noms, est de 247,30$ (taxes incluses), incluant des frais fixes pour les photocopies, envois et manutentions. Pour chaque noms supplémentaire demandé il en coûtera de plus 100,00$ (plus les taxes).

Le coût pour un tel service est de 575,13$ toutes taxes comprises.

1.4. Les honoraires du médiateur

Les honoraires du médiateur sont établis en fonction d’un taux horaire, qui est lui-même assujetti à un barème en nombre d’heures.

Pour tout litige de 1 million de dollars et moins, de la première heure jusqu’à la 40ième heure, le médiateur chargera 150,00$/heure. De la 41ième heure à la 80ième heure le taux horaire passera à 125,00$/heure. De la 81ième heure jusqu’à la remise du rapport, le taux chargé sera de 100,00$/heure.

1.5. Les autres frais

Il est important de mentionner que les parties assument, si requis, les frais tels l’hébergement et le séjour du ou des médiateurs, la location de salle et les services de sténographie.

 

 

2. La médiation dans les cabinets d’avocats

Mentionnons de prime abord que les médiateurs du secteur privé n’encouragent pas la médiation pour des litiges dont le montant est inférieur à 10 000$. Aussi, contrairement au CACNIQ, les frais ne varient pas en fonction du montant en litige, ils sont fixes. Toutefois, pour des montants litigieux plus importants, donc des dossiers plus complexes, des frais supplémentaires peuvent faire l’objet d’une entente entre les parties et le médiateur. Les frais sont composés des honoraires des médiateurs, variant entre 100$ et 130$, des frais d’experts variant selon la complexité du dossier, ils sont donc difficilement quantifiables. Des provisions peuvent être demandées, si le montant du litige est important (au-delà 200 000$), les provisions sont de 10% du montant en litige.

Dans une étude de cas effectuée en 1996 par le groupe INSIGHT, les honoraires du médiateur en milieu privé s’était élevé à 6 561$, ce qui, en l’espèce constituait une économie substantielle d’argent. Cependant, nous ne pouvons conclure qu’il s’agit ici d’une donnée importante puisque bien qu’il s’agisse d’une médiation spécialisée en matière commerciale, il s’agit d’un cas d’espèce dont la situation revêtait des particularités spécifiques.

3. L’arbitrage au CACNIQ

Définitions : ´ Convention d’arbitrage ª désigne une convention sous forme écrite par

laquelle des parties décident de soumettre à l’arbitrage un différend, né ou

éventuel, issu d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel,

ainsi qu’une disposition législative ou réglementaire au même effet.

´ Tribunal arbitral ª désigne un arbitre unique ou plusieurs arbitres confirmés

ou nommés par le Centre pour trancher un différend, conformément au présent

règlement.

3.1. Les cotisations annuelles pour adhérer au Centre (CACNIQ)

Les frais de cotisation sont les mêmes que pour la médiation. Nous rappelons tout de même les grandes lignes. Un professionnel de moins de dix ans d’expérience, tout comme un étudiant, devra débourser 34,51$, un individu ou un professionnel de plus de dix ans d’expérience il lui en coûtera 115,03$, quant à un membre corporatif, la cotisation annuelle est portée à 575,13$.

 

3.2. Les frais d’ouverture de dossier

L’avis d’arbitrage transmis au Centre doit être accompagné d’un chèque de 1000,00$ représentant les frais d’ouverture du dossier, déductible du compte final des honoraires administratifs.

3.3. Les honoraires administratifs du Centre 

Les honoraires administratifs sont calculés en fonction du montant du litige tout comme pour la médiation, à la différence près que les frais sont en partie fixes, auxquels le Centre additionne un pourcentage, lui aussi en fonction du montant en litige. De plus, le Centre fait une exception pour la première catégorie du montant en litige (de 1 000,00$ à 50 000,00$) en imposant un minimum et un maximum pour ses frais dits administratifs, mais n’impose aucun montant fixe.

Ainsi, pour les litiges dont le montant en cause est compris entre 1 000,00$ et 50 000,00$, les frais seront de 3% de la somme, mais ne pourront aller en-deçà de 600,00$, ni excéder 1 500,00$. Pour les montants litigieux de 50 000,00$ à 200 000,00$, les frais administratifs sont de 1 500,00$ plus 2% de l’excédant de 50 000,00$. Par exemple, si le montant en litige est de 75 000,00$, on calculera les frais comme suit : 1 500,00$ +2 % de l’excédent de 50 000,00$ c’est-à-dire 25 000,00$ donc 1 500,00$ + 500,00$ (2 % de 25 000,00$) = 2 000,00$. De 200 000,00$ à 1 million$, le montant fixe est de 4 500,00$ auquel on rajoute 1 % de l’excédent de 200 000,00$. Pour finir, de 1 million$ à 10 millions$, les frais sont de 12 500,00$ plus _ % de l’excédent de 1 million$.

3.4. Les frais de référence ou de nomination d’arbitres

Le Centre offre un service de référence d’arbitres pour des différends qui ne sont pas sous son égide. Les parties peuvent aussi se prévaloir du service de nomination d’arbitres pour régler leurs différends à l’extérieur du cadre du Centre. Les coûts pour le service de référence sont les mêmes que pour les médiateurs (voir rubrique 1.3.), nous nous attarderons plus spécifiquement au service de nomination qui diffère quelque peu de celui relatif au médiateur.

Ainsi les parties peuvent choisir un arbitre unique, il en coûtera 575,13$, toutes taxes incluses. Si leur choix se pose sur un tribunal composé de trois arbitres, les frais grimperont à

1 725,38$ (TPS et TVQ comprises). Il est aussi possible pour les parties d’ajouter un président au tribunal de trois arbitres, moyennant 1 150,25$ supplémentaire.

 

3.5. Les honoraires des arbitres

Les honoraires des arbitres se calculent de la même manière que pour les médiateurs (voir la rubrique 1.4.) à la différence que le barème en nombre d’heures se trouve élargit par rapport à celui des médiateurs.

De la première heure jusqu’à la 60ième heure, le taux horaire de l’arbitre est de 150,00$/heure. De la 61ième heure à la 120ième heure, le taux est diminué à 125,00$/heure. Et de la 121ième jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit rendue, le taux passera à 100,00$/heure. Évidemment, si le choix des parties s’est porté sur un tribunal de trois arbitres, il faudra multiplier par trois les taux ci-haut mentionnés. Il est aussi à noter que chaque séquence doit être comptabilisée séparément.

3.6. Les frais pour la procédure accélérée d’arbitrage 

Le Centre offre aussi la procédure accélérée d’arbitre : cette mesure vient modifier le Règlement général d’arbitrage commercial, en ses articles 3 et 67 à 75 (art.3 étant les définitions, les autres articles étant rajoutés à la suite du règlement). Cette mesure est applicable à tout différends impliquant une réclamation dont le montant (comprenant la demande reconventionnelle) est égal ou inférieur à 50 000,00$ (intérêts et frais d’arbitrage exclus). Cette procédure permet aux parties de régler leur différend dans un délai maximal de deux mois. Le Centre peut ensuite référer le dossier à la procédure générale d’arbitrage. Ainsi, par exemple, les délais sont considérablement réduits. Évidemment, d’autres modifications procédurales sont apportées, mais les frais s’en trouvent aussi modifiés.

Les honoraires administratifs du Centre sont de 600,00$ dont 200,00$ en frais d’ouverture du dossier. Les honoraires de l’arbitre sont calculés suivant le modèle de la procédure générale (voir la rubrique 3.5) mais le total ne peut être en-deçà de 900,00$ ni au-delà de 2 000,00$. Il y a aussi les frais spéciaux : les frais de renvoi de l’audition sont de 150,00$ et les frais d’extension de l’audition (une journée supplémentaire) ou de renvoi du dossier à la procédure générale sont de 100,00$ par partie. Ces frais ne couvrent pas ceux encourus pour la location de salle et les honoraires de l’arbitre. Sont aussi aux frais des parties, la location de salle, les télécopies, messageries et, comme pour la procédure générale, les autres frais.

3.7. Les autres frais

Il est important de mentionner que les parties assument, si requis, les frais tels l’hébergement et le séjour du ou des arbitres, la location de salle et les services de sténographie.

4. L’arbitrage dans les études légales

Les honoraires d’arbitre dans le secteur privé peuvent varier entre 130$ et 170$ /heure, le taux le plus fréquent étant 150$/heure.. Les frais, de manière générale, ne sont pas en fonction du montant litigieux, à l’exception des cas où il est inférieur à 10 000$, ou supérieur à 1 000 000$, des frais seront demandés, et seront sujets à entente avec l’arbitre. La location de salle peut varier entre 250$ et 500$ la journée, les parties peuvent choisir l’endroit où se dérouleront les discussions. Les provisions demandées sont habituellement de 1000$, 500$ par partie ; si le montant en litige est important une provision de 10% sera exigée. Tous les autres frais; des photocopies aux frais de déplacement, sont à la charge des parties.

 

 

B. Les services publics

1. Les tribunaux civils

1.1. Les honoraires d’avocats relatifs à chaque partie

À l’heure actuelle, certaines gens hésitent à mandater un avocat afin de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, étant donné le coût exorbitant du processus judiciaire. Cette situation relève-t-elle du mythe ou de la réalité?

L’avocat se livre à une prestation qui consiste à assurer un service juridique à son client en échange d’une rémunération. De ce fait, la Loi sur le Barreau lui permet de percevoir des frais judiciaires et extrajudiciaires.

Dans un premier temps, nous établirons le cadre juridique des honoraires de l’avocat, agissant à titre de mandataire pour son client, devant une instance judiciaire. Cette section aura donc pour objectif d’établir les principaux tarifs judiciaires et extrajudiciaires auxquels doit faire face un individu ou encore une entreprise en sollicitant les services d’un conseiller juridique. Survolons, en premier lieu, les sources législatives de ce devoir.

L’avocat se livre à une prestation qui consiste à assurer un service juridique à son client en échange d’une rémunération. De ce fait, la Loi sur le Barreau lui permet de percevoir des frais judiciaires et extrajudiciaires. De surcroît, le Code de déontologie de l’avocat lui impose également une obligation légale d’informer son mandant du coût prévisible de ses services.

Aussi, le principe du quantum meruit sert de base à l’évaluation des honoraires qu’un avocat peut réclamer à son client mais est sujet à certaines exeptions. En effet, ceux-ci doivent correspondre aux services rendus par le professionnel. De plus, ils devront être justes et raisonnables. De sorte que certains facteurs devront obligatoirement être considérés dans l’établissement des honoraires de l’avocat : son expérience, le temps consacré à l’affaire, la difficulté du problème soumis, l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée, la prestation de services inhabituels ou exigeant une célérité exceptionnelle, le résultat obtenu. En cas de non-respect de ces principes et à la demande du client, la rémunération pourra être sujette à une révision gratuite, offerte par le Barreau du Québec, selon une procédure de conciliation tout d’abord et d’arbitrage si le différend persiste.

Cette règle bien établie, nous notons qu’un compte-client comprend à la fois des honoraires judiciaires et extrajudiciaires ainsi que des débours judiciaires et extrajudiciaires. Voyons tout d’abord les frais judiciaires et par la suite les frais extrajudiciaires.

1.2. Les Dépens et frais judiciaires

Par définition, les frais judiciaires ou dépens sont les frais prévus au Tarif des honoraires judiciaires des avocats, taxables par l’officier compétent d’un tribunal. Les dépens sont constitués des honoraires judiciaires et des déboursés judiciaires auxquels peut être condamnée la partie qui perd son procès. Devant les tribunaux de droit commun, la règle générale est que la partie qui succombe supporte les dépens . Bien qu’ils n’est pas nécessaire qu’ils soient expressément demandés, la partie qui perd sa cause doit les payer à celle qui la gagne. Le juge a discrétion pour les accorder. De ce fait, le tribunal ne peut pas les majorer à titre de dommages-intérêts sans enquête et débats de la part des parties. Seuls les dépens fixés par le Tarif des avocats peuvent être réclamés.

Toutefois, le Code de procédure civile et le Tarif ne sont pas des énumérations exhaustives permettant de condamner une partie ou un procureur aux frais d’une cause. Ainsi, s’il y a abus de procédure, faute grave ou mauvaise foi cela pourra constituer des motifs raisonnables justifiant la condamnation. Quant aux débours judiciaires, ce sont les dépenses engagées dans l’éxécution du mandat notamment, les timbres judiciaires, frais de sténographie, signification par huissier, indemnités des témoins. Ces derniers sont également tarifiés par arrêtés en conseil.

1.3. Les frais extrajudiciares

Il importe également de souligner une autre catégorie de frais importante soit : celle des débours extrajudiciaires. Ce sont les honoraires ou frais qu’un avocat peut exiger pour des services professionnels ou en sus des frais judiciaires, et qui découlent de l’exercice de la profession de l’avocat. En d’autres termes, ce sont les frais de déplacement, d’interurbains, photocopies, messageries, expertises. La Loi sur le Barreau précitée en donne une liste à son article 126.1 : vacations, voyages, avis, consultations écrites et verbales, l’examen et la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et tous autres services requis par un avocat.

Il existe une tarification des honoraires des avocats nommés honoraires judiciaires fixés

par arrêtés en conseil et publiés dans le Tarif précité. Les tarifs sont évalués et catégorisés par classe d'actions représentant la valeur du litige, comme l’indique les informations suivantes :

De même, les honoraires extrajudiciaires ne sont pas tarifiés car ils sont réclamés par l’avocat à son client. En effet, la seule exigence étant l’existence d’un mandat entre le client et son procureur pour services rendus.

Comme une année civile comprend approximativement entre 220 et 240 jours ouvrables, ´ [...] un avocat devrait pouvoir facturer environ 1400 heures de travail par année ª. Conséquemment, cela a un impact direct sur les coûts engendrés puisqu’un avocat dont les honoraires et débours excédent 30 000 $ par année devra percevoir la Taxe sur les produits et services et la charger à son client. En bas de ce montant, une telle obligation n’est pas nécessaire mais le professionnel aura quand même le loisir de le faire si le montant est inférieur. Il pourra réclamer par la suite, un crédit sur les intrants au gouvernement fédéral. Généralement, les débours sont assujettis à la TPS, mais il existe des exceptions tels les droits de greffe, frais d’incorparation, frais d’enregistrement. Ces débours devront être facturés séparément.

Bien qu’il n’existe pas spécifiquement de débours détaxés, ils le deviennent s’ils sont rattachés à un service détaxé (frais de déplacement, téléphone, photocopie, service offert à un non-résident sauf dans les instances civiles criminelles et administratives). Or, depuis 1991, les mémoires de frais sont aussi détaxés. De même, la taxe québécoise vient s’ajouter à la facture du client qui retient les services d’un expert en droit . Au total, les deux taxes devront afficher un montant de 15, 025%.

De plus, il ne faut pas penser que si le client gagne sa cause, il pourra réclamer automatiquement les honoraires judiciaires car ils ne doivent pas être considérés comme un bonus. Dans l’établissement des honoraires extrajudiciaires, l’avocat doit tenir compte des honoraires judiciaires prévus au tarif. L’avocat doit expliquer à son client que la partie adverse peut assumer des honoraires judiciaires. ´ La règle est donc que l’avocat doit informer son client des honoraires judiciaires qu’il percevra et convenir avec lui de l’utilisation de ces sommes dans l’établissement de ses honoraires extrajudiciaires qui devront toujours être justes et raisonnables. ª

Le tarif nous fournit les honoraires minimums de l’avocat établis obligatoirement pour chaque réclamation lorsqu’il est question de recouvrement de comptes pour marchandises vendues, loyer dû, services rendus ou ouvrage fait, taxes, cotisations, droits et honoraires, montant dû sur lettres de change ou reconnaissance de dettes à l’exclusion des obligations hypothécaires.

  1. sur 500$ ou moins perçus pour ou par le client : 15% ;
  2. sur l’excédent de 500$ jusqu’à 2000$ : 10% ;
  3. sur l’excédent de 2000$ jusqu’à 10 000$ : 5% ;
  4. sur l’excédent de 10 000$ : 21/2%.

 

Ceci étant dit, il n’existe aucun tarif spécifique pour les frais judiciaires ou extrajudiciaires en matière d’arbitrage. Les tarifs applicables sont donc soumis à la règle du consensualisme. Par cette règle, ce sont les parties qui établissent les montants et sommes applicables en l’espèce.

2. La médiation judiciaire en Cour supérieure

La Cour supérieure a initié, de concert avec le Barreau du Québec et le ministère de la Justice, un projet pilote dans le district de Montréal, pour atténuer les coûts et les délais supportés par tout justiciable qui soumettait son différend à la Cour. Ce projet, réalisé de 1995 à 1998, est né dans un contexte où les principaux intéressés savaient que l’accessibilité à la justice était difficile. La Cour instaurait ainsi, en son sein, un mode alternatif de règlement de conflits (la médiation), en matière civile et commerciale. Malgré les nombreuses conditions qu’il fallait remplir pour que la médiation fonctionne, l’expérience fut jugée concluante. En dépit du fait que les observateurs ont souhaité la mise en place d’un programme permanent, aucun projet de loi en ce sens n’est en développement en ce moment. Mentionnons simplement finalement que le juge Rouleau n’a coordonné, durant la période de 1995 à 1998, qu’une dizaine de dossiers

Partie II : Une étude comparative des modes de résolution de conflits en matière commerciale.

 

1. L’appréciation des données

    1. Les critères d’appréciation des données en l’espèce.

Pour être en mesure d’effectuer une comparaison des différentes données, il nous faut soulever certains facteurs précédemment énumérés : ainsi, il est à considérer ;

1.2. L’application des critères face aux MARC et aux tribunaux civils.

La dynamique aux fins de la comparaison entre les MARC et les tribunaux civils est complexifiée du fait de l’éminente variabilité et flexibilité des coûts rattachés aux différents processus de résolution de conflit. En effet, il nous est difficile de comparer, par exemple, des frais fixes avec des frais variables ou encore certains frais existants avec des frais qui n’existent tout simplement pas, qui ne trouvent pas leurs équivalences dans le processus d’une autre  ´ institution ª.

2. L’analyse critique.

Pour les motifs énumérés plus haut, il devient impossible de camper une analyse claire et définie. À la lumière des données, aucune comparaison n’est possible : les deux processus de résolution de conflit soit, les MARC et les tribunaux civils, sont à ce point dissemblable qu’il nous est impossible d’en faire ressortir les similarités, même les plus probantes ; par exemple, les frais d’administration ; pour les MARC, ils sont variables en fonction des clients et sont sujets au principe du consensualisme. En ce qui a trait aux tribunaux, les frais sont fixes : les tarifs judiciaires sont fixes, quant aux frais extrajudiciaires, malgré le fait que la loi prévoit des minimums tarifaires, ils doivent être négociés entre les avocats et leurs clients.

Autre exemple, les frais administratifs à l’intérieur du CACNIQ existent, or, ils sont inexistants dans le domaine privé, soit les études légales. De plus, alors que le calcul des provisions est défini dans le cadre du CACNIQ et est exigé pour chaque litige, les tribunaux civils exigeront une caution qu’en de rares occasions tel qu’un litige avec un demandeur étranger.

Les tribunaux se voient attribuer un cadre législatif et règlementaire bien défini alors qu’en matière de MARC, le cadre est dressé sur mesure : nous faisons donc face à une structure rigide qui est publique, en l’occurence les tribunaux, alors que pour les MARC, ces derniers sont privés et souples : c’est en ce sens que le cadre est matière au principe du consensualisme ; Il est indéterminable.

Il est difficile de traiter des affaires qui ont été résolues dans le secteur privé puisque ces dernières ne sont pas sujettes à publication, contrairement aux jugements des tribunaux qui sont d’ordre public et qui doivent conséquemment être publiés.

Finalement, le cadre des processus des deux secteurs, privé et public, ne peuvent se comparer entre eux en matière de coûts. Conséquemment, il est impossible d’évaluer les cas d’espèce qui découlent des deux secteurs.

 

La conclusion

Chaque client se doit d’évaluer les différents processus étudiés dans les deux secteurs à la lumière de ses propres données afin d’identifier quel processus lui sera le plus approprié. Par le biais de la présente étude et en confrontant ses propres données, le client devrait être en mesure de s’orienter vers un mécanisme de résolution de conflits plutôt qu’un autre, cela, s’il tient principalement compte des coûts relatifs pour solutionner son différend.

Nous croyons que les MARC ont un avenir certain, prenant en considération le fait que le Barreau du Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de même que les observateurs judiciaires encouragent cette forme de résolution de conflits. Ajoutons que le processus des MARC est relativement jeune, datant du début de la décennie ‘90. Le temps oeuvrera, nous le croyons, en ce sens. Finalement, lors d’une récente conférence à l’Université du Québec à Montréal, nous avons appris qu’un projet de Loi sera déposé en septembre ouvrant la voie de façon plus large au processus des MARC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie

 

Législations et règlements

 

 

Doctrine

 

 

Jurisprudence